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Tribunal de la concurrence

Competition Tribunal

 

TRADUCTION OFFICIELLE

No de document du greffe : 360

Date : Le 28 février 2022

Affaire : CT-2021-002Commissaire de la concurrence c Secure Energy Services Inc.

Directive aux avocats (du juge Gascon, président)

Objet : Dépôt de documents auprès du Tribunal

Le 25 février 2022, le commissaire de la concurrence (le « commissaire ») a déposé deux rapports d’expert auprès du Tribunal, conformément aux modalités de l’ordonnance d’établissement du calendrier rendue le 12 octobre 2021. Le Tribunal souligne que l’un des rapports d’expert déposés était une version confidentielle de niveau A et que la version publique ne figurait pas au dossier. Dans un courriel envoyé au Tribunal, l’avocat du commissaire a déclaré que la version publique du rapport serait fournie [traduction] « au début de [cette] semaine ».

Comme le rapport est l’un des nombreux autres documents qui seront déposés auprès du Tribunal dans la présente affaire, le Tribunal doit rappeler aux parties et à leurs avocats que, selon la Directive de pratique relative au dépôt de documents confidentiels et publics auprès du Tribunal de mars 2018 (la « Directive de pratique »), « [l]es versions confidentielles de niveau A, confidentielles de niveau B et publiques des documents doivent être déposées en même temps auprès du Tribunal ». (Non souligné dans l’original.) Cette exigence n’est pas facultative. Les parties doivent la respecter pour tous les dépôts de documents auprès du Tribunal. Si des contraintes de temps empêchent les parties de déposer une version publique d’un document en même temps que la ou les versions confidentielles – le Tribunal s’attend à ce que cela se produise « rarement » – la Directive de pratique « ordonne [expressément] aux avocats d’obtenir l’approbation du/de la juge présidant l’instance ou du/de la juge responsable de la gestion de l’instance avant le dépôt de toute version confidentielle du document auprès du Tribunal ou le plus tôt possible après le dépôt ». Le commissaire n’a pas demandé cette approbation et n’a fourni aucun motif pour justifier le fait de ne pas avoir déposé la version publique de son rapport d’expert confidentiel de niveau A.

Le Tribunal fait remarquer que, dans la présente affaire et dans d’autres affaires récentes, trop souvent, les parties et leurs avocats ne déposent pas les versions publiques requises des documents en même temps que les versions confidentielles et ne respectent pas les exigences claires de la Directive de pratique, et ce, sans même demander l’approbation du Tribunal. Cette situation est inacceptable, puisqu’elle alourdit le travail du Tribunal de façon injustifiée.

Par conséquent, le Tribunal ordonne expressément aux parties et à leurs avocats, conformément au libellé de la Directive de pratique, de s’assurer que, pour tous les dépôts de documents auprès du Tribunal, les versions confidentielles de niveau A, confidentielles de niveau B et publiques des documents sont déposées en même temps auprès du Tribunal. En cas de circonstances exceptionnelles où le dépôt simultané de toutes les versions est impossible, les parties doivent demander l’approbation, avec motifs à l’appui, au juge présidant l’instance ou au juge responsable de la gestion de l’instance pour être dispensées de l’exigence de la Directive de pratique. Il va sans dire que de telles demandes doivent être rares. En cas de manquement à ces exigences, le greffe du Tribunal peut refuser le dépôt de documents. Le Tribunal peut également prendre un tel manquement en considération dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire à l’égard des dépens.

Annie Ruhlmann

Agente du greffe

Tribunal de la concurrence

90, rue Sparks, bureau 600, Ottawa (Ontario) K1P 5B4

Tél. : 613-941-2440

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