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TRIBUNAL DE LA CONCURRENCE

TC-2021-006

AFFAIRE CONCERNANT la Loi sur la concurrence, L.R.C. 1985, ch. C-34, et les Règles du Tribunal de la concurrence, DORS/2008-141;

ET AFFAIRE CONCERNANT l’acquisition de Terrapure Environnement ltée par GFL Environmental Inc.

ET AFFAIRE CONCERNANT l’application par le commissaire de la concurrence d’une ordonnance conformément à l’article 92 de la Loi sur la concurrence.

ET AFFAIRE CONCERNANT le dépôt et l’enregistrement d’un consentement conformément à l’article 92 et à l’article 105 de la Loi sur la concurrence.

ENTRE :

LE COMMISSAIRE DE LA CONCURRENCE

demandeur

et

GFL ENVIRONMENTAL INC.

défenderesse

CONSENTEMENT

ATTENDU QUE : A. GFL a acquis la totalité de Terrapure Environnement ltée le 17 août 2021 (la « transaction »).

B. Le commissaire a conclu que la transaction a eu pour effet ou aura vraisemblablement pour effet d’empêcher ou de diminuer sensiblement la concurrence quant (i) à la collecte et au traitement des déchets industriels générés sur l’île de Vancouver et dans l’intérieur de la Colombie-Britannique, et (ii) à la collecte, au traitement et à la

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revente des huiles usées et des matériaux connexes générés sur l’île de Vancouver et dans l’Okanagan, l’intérieur de la Colombie-Britannique, le sud de l’Alberta, le Kootenay et le centre de la Saskatchewan, et que la mise en œuvre du présent consentement est nécessaire pour prévenir de telles conséquences sur la concurrence suite à la transaction.

C. GFL ne fait aucune admission concernant les conclusions du commissaire selon lesquelles (i) la transaction a eu pour effet ou aura vraisemblablement pour effet d’empêcher ou de diminuer sensiblement la concurrence quant à la collecte et au traitement des déchets industriels générés sur l’île de Vancouver et dans l’intérieur de la Colombie-Britannique, et à la collecte, au traitement et à la revente des huiles usées et des matériaux connexes générés sur l’île de Vancouver et dans l’Okanagan, l’intérieur de la Colombie-Britannique, le sud de l’Alberta, le Kootenay et le centre de la Saskatchewan; et (ii) la mise en œuvre du présent consentement est nécessaire pour prévenir de telles conséquences sur la concurrence suite à la transaction, mais elle se gardera, pour les besoins du présent consentement, y compris sa conclusion, son enregistrement, son exécution, sa modification ou son annulation, de les contester.

D. Le présent consentement n’a aucune incidence sur les enquêtes ou les procédures si ce n’est qu’au titre de l’article 92 de la Loi relativement à la transaction.

EN CONSÉQUENCE, GFL et le commissaire conviennent de ce qui suit : I. DÉFINITIONS [1] Les définitions qui suivent s’appliquent au présent consentement : a) « acquéreur » La personne qui acquiert les éléments d’actif visés par le dessaisissement conformément au présent consentement et à l’entente relative au dessaisissement; (Purchaser)

b)

c)

d)

e)

f)

« affilié » Une entité affiliée au sens du paragraphe 2(2) de la Loi; (Affiliate)

« clôture » La réalisation de la transaction aux termes de la convention de transaction au 17 août 2021; (Closing)

« commissaire » Le commissaire de la concurrence nommé en vertu de la Loi, y compris ses représentants autorisés; (Commissioner)

« consentement » Le présent consentement, y compris ses annexes. Sauf indication contraire, tout renvoi à une « partie », à un « article », à un « paragraphe » ou à une « annexe » vise, selon le cas, une partie, un article, un paragraphe ou une annexe du présent consentement; (Agreement)

« contrôleur » La personne nommée conformément à la partie X du présent consentement (ou tout remplaçant désigné de cette personne), ainsi que les employés, mandataires et autres personnes agissant pour le compte du contrôleur, étant entendu que, si aucun contrôleur n’est nommé, sauf

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g)

h)

i)

j)

k)

l)

m)

n)

o)

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pour ce qui est de la partie X du présent consentement, le contrôleur est le commissaire; (Monitor)

« convention de transaction » La convention d’achat d’actions entre GFL et Terrapure Environnement ltée conclue le 15 mars 2021; (Transaction Agreement)

« date d’entrée en vigueur » La date à laquelle le présent consentement est enregistré par le Tribunal; (Effective Date)

« déchets industriels » Les liquides, semi-liquides, liquides solidifiés dangereux et non dangereux ou les flux de déchets essentiellement similaires générés par tout type d’activité, à l’exclusion des déchets ménagers non dangereux; (Industrial Waste)

« demandeur au titre du dessaisissement » GFL pendant la période de vente initiale ou le fiduciaire du dessaisissement pendant la période de vente par le fiduciaire du dessaisissement; (Divestiture Applicant)

« dessaisissement » La vente, le transport, le transfert, la cession ou toute autre forme d’aliénation des éléments d’actif visés par le dessaisissement, au bénéfice d’un ou plusieurs acquéreur(s), conformément au consentement et avec l’approbation préalable du commissaire, de manière à ce que GFL n’ait aucun intérêt direct ou indirect à l’égard des éléments d’actif visés par le dessaisissement; (Divestiture)

« documents » Les documents au sens du paragraphe 2(1) de la Loi; (Records)

« éléments d’actif visés par le dessaisissement » L’ensemble des droits, titres et intérêts afférents (i) aux biens, aux propriétés, aux engagements et à l’entreprise appartenant à GFL ou utilisés ou détenus par GFL pour leur utilisation dans l’entreprise visée par le dessaisissement, ou relativement à celle-ci, à l’exception des marques de commerce de GFL, et (ii) aux biens et aux propriétés utilisés par GFL ou détenus par GFL pour leur utilisation dans l’installation visée par le dessaisissement, ou relativement à celle-ci; (Divestiture Assets)

« entente relative au dessaisissement » L’entente définitive et contraignante conclue entre GFL et un acquéreur pour réaliser le dessaisissement, conformément au présent consentement et sous réserve de l’approbation préalable du commissaire; (Divestiture Agreement)

« entente relative au processus de dessaisissement » L’entente décrite à l’article 6 du présent consentement; (Divestiture Process Agreement)

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p)

q)

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« entente sur le contrôleur » L’entente décrite à l’article 34 du présent consentement; (Monitor Agreement)

« entreprise visée par le dessaisissement » Les activités des services de gestion des déchets industriels ou des services de recyclage des huiles menées à partir des installations suivantes, notamment les biens servant à la collecte, et les installations satellites de relais associées à chacune des installations suivantes :

i)

ii)

iii)

iv)

Terrapure Nanaimo (1080, route Maughan, Nanaimo [Colombie-Britannique] V9X 1J2);

Terrapure Prince George (9203, route Rock Island, Prince George [Colombie-Britannique] V2N 5T4);

GFL Nobleford (210, 13 e Rue, Nobleford [Alberta] T0L 1S0) et GFL Big Valley (Big Valley, Stettler, [Alberta] T0C 2L0);

Terrapure Lloydminster (28, avenue Production, County Energy Park, Lloydminster [Alberta] T9V 3A6) et Terrapure Maidstone (NE-32-47-23-O3, Maidstone [Saskatchewan]);

sous réserve que tous les employés, les actifs et les biens qui ont été retirés depuis la clôture fassent partie de l’entreprise visée par le dessaisissement et soient restitués ou remplacés par GFL selon les besoins afin de permettre à l’entreprise visée par le dessaisissement d’opérer à un niveau de viabilité économique, de possibilité de commercialisation et de compétitivé équivalent à celui qui existait à la clôture, et, reconnaissant que, outre ce qui précède, rien dans les présentes ne vise à empêcher GFL d’exploiter l’entreprise visée par le dessaisissement en suivant le cours normal des activités jusqu’à ce que le dessaisissement soit terminé; (Divested Business)

r)

s)

« installation visée par le dessaisissement » L’installation GFL Kelowna (156, route Tilley, Kelowna [Colombie-Britannique] V4V 2K5), notamment les actifs liés à la collecte et les conducteurs dans le cadre de la collecte ou leur équivalent associés à l’installation à la date de clôture; (Divested Facility)

« fiduciaire du dessaisissement » La personne nommée conformément à la partie III du présent consentement (ou tout remplaçant désigné de cette personne) et tout employé, mandataire ou autre personne agissant pour le compte du fiduciaire du dessaisissement; (Divestiture Trustee)

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t)

u)

v)

w)

x)

y)

z)

aa)

bb)

cc)

dd)

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« GFL » GFL Environmental Inc. et ses sociétés affiliées, et leurs administrateurs, dirigeants, employés, représentants, successeurs et ayants droit; (GFL)

« jour ouvrable » Jour le bureau du Bureau de la concurrence de Gatineau (Québec) est ouvert au public; (Business Day)

« Loi » La Loi sur la concurrence, L.R.C., 1985, ch. C-34, telle que modifiée; (Act)

« période de vente initiale » La période qui commence à la date d’entrée en vigueur et qui se termine au moment prévu à l’annexe confidentielle A du présent consentement; (Initial Sale Period)

« période de vente par le fiduciaire du dessaisissement » La période de six mois qui commence à l’expiration de la période de vente initiale; (Divestiture Trustee Sale Period)

« personne » Une personne physique, une personne morale, une société de personne, une entreprise individuelle, une fiducie ou une autre organisation non constituée en personne morale ayant la capacité d’exercer des activités d’affaires ou commerciales ou une affiliée de ces personnes; (Person)

« première date de référence » A le sens que lui donne le paragraphe 22(d) du présent consentement; (First Reference Date)

« régions des services de gestion des déchets industriels visées par le dessaisissement » L’île de Vancouver et la région située dans un rayon de 250 km de Terrapure Prince George; (Divestiture IWS Regions)

« régions des services de recyclage des huiles visées par le dessaisissement » L’île de Vancouver et les régions se trouvant dans un rayon de 250 km de Terrapure Prince George, GFL Nobleford, GFL Big Valley, Terrapure Lloydminster, Terrapure Maidstone et GFL Kelowna; (Divestiture ORS Regions)

« renseignements confidentiels » Les renseignements sensibles de nature concurrentielle, exclusive ou autre qui ne sont pas déjà du domaine public et qui appartiennent à une personne ou à son entreprise ou portent sur cette personne ou son entreprise, notamment les renseignements concernant la fabrication, les opérations et les questions financières, les listes de clients, les listes de prix, les contrats, les renseignements relatifs aux coûts et aux revenus, les méthodes de mise en marché, les brevets, les technologies, les procédés ou les autres secrets commerciaux; (Confidential Information)

« seconde date de référence » A le sens que lui donne le paragraphe 22(e) du présent consentement; (Second Reference Date)

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II. [2]

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III. [5]

ee)

ff)

gg)

hh)

ii)

jj)

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« services de gestion des déchets industriels » La collecte et/ou le traitement des déchets industriels; (Industrial Waste Services)

« services de recyclage des huiles » La collecte et/ou le traitement des huiles usées et du matériel connexe et/ou la vente subséquente des huiles usées en tant que mazout industriel; (Oil Recycling Services);

« tiers » Toute autre personne que le commissaire, GFL ou un acquéreur; (Third Party)

« transaction » La transaction décrite au premier paragraphe des attendus du présent consentement; (Transaction)

« tribunal » Le Tribunal de la concurrence constitué sous le régime de la Loi sur le Tribunal de la concurrence, L.R.C. 1985, ch.19 (2 e suppl.), telle que modifiée; (Tribunal)

« vente par le fiduciaire du dessaisissement » Le dessaisissement auquel le fiduciaire du dessaisissement est censé procéder en vertu de la partie III du présent consentement; (Divestiture Trustee Sale)

OBLIGATION DE RÉALISER LE DESSAISISSEMENT GFL déploie des efforts raisonnables sur le plan commercial pour réaliser le dessaisissement.

Pendant la période de vente initiale, GFL déploie des efforts raisonnables sur le plan commercial pour réaliser le dessaisissement conformément aux dispositions de la présente partie et de l’annexe confidentielle A, sous réserve de la partie IV.

Pendant la période de vente initiale, GFL transmet au commissaire et au contrôleur tous les 30 jours un rapport écrit décrivant la progression de ses efforts pour réaliser le dessaisissement. Le rapport comprend une description des contacts, des négociations, de la vérification diligente et des offres touchant les éléments d’actif visés par le dessaisissement ainsi que le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de toutes les personnes contactées et des acquéreurs potentiels qui se sont manifestés. GFL répond, dans les 3 jours ouvrables, à toute demande de renseignements supplémentaires du commissaire sur les efforts qu’elle déploie en vue de réaliser le dessaisissement. Un dirigeant ou tout autre représentant dûment autorisé de GFL atteste qu’il a examiné les renseignements fournis par GFL dans sa réponse et que ces renseignements sont, à sa connaissance, exacts et complets à tous égards importants.

PROCESSUS DE VENTE PAR LE FIDUCIAIRE DU DESSAISISSEMENT Dans l’éventualité GFL n’a pas procédé au dessaisissement pendant la période de vente initiale, le commissaire nomme un fiduciaire du dessaisissement chargé de procéder au dessaisissement conformément au présent consentement. Cette

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[6]

[7]

[8]

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nomination peut être faite en tout temps avant l’expiration de la période de vente initiale ou à une date ultérieure déterminée par le commissaire.

Dans les 5 jours ouvrables suivant la nomination du fiduciaire du dessaisissement, GFL soumet à l’approbation du commissaire les conditions d’un projet d’entente relative au processus de dessaisissement devant être conclue avec le fiduciaire du dessaisissement et le commissaire, et visant à conférer au fiduciaire du dessaisissement tous les droits et pouvoirs nécessaires pour lui permettre d’effectuer le dessaisissement.

Dans les 5 jours ouvrables suivant la réception de l’entente relative au processus de dessaisissement visée à l’article 6, le commissaire avise GFL de sa décision d’en approuver ou non les conditions. Si le commissaire n’approuve pas les conditions du projet d’entente relative au processus de dessaisissement, il impose d’autres conditions que GFL doit intégrer à la version finale de l’entente relative au processus de dessaisissement devant être conclue avec le fiduciaire du dessaisissement et le commissaire.

Sans restreindre le pouvoir discrétionnaire du commissaire d’imposer d’autres conditions, GFL consent aux conditions suivantes en ce qui concerne les droits, les pouvoirs et les devoirs du fiduciaire du dessaisissement et les inclut dans l’entente relative au processus de dessaisissement :

a)

b)

c)

Le fiduciaire du dessaisissement réalise le dessaisissement aussi rapidement que possible et, dans tous les cas, avant l’expiration de la période de vente par le fiduciaire du dessaisissement.

Le fiduciaire du dessaisissement déploie des efforts raisonnables pour négocier des modalités relatives au dessaisissement les plus favorables à GFL qui soient raisonnablement envisageables au moment elles sont négociées; cependant, le dessaisissement ne fait l’objet d’aucun prix minimal. L’opinion du fiduciaire du dessaisissement quant à ce qui constitue des conditions favorables et à ce qu’il est raisonnablement possible d’obtenir est assujettie à l’examen et à l’approbation du commissaire.

Sous réserve de la surveillance et de l’approbation du commissaire, le fiduciaire du dessaisissement dispose du pouvoir complet et exclusif de faire ce qui suit pendant la période de vente par le fiduciaire du dessaisissement :

i)

ii)

réaliser le dessaisissement conformément aux dispositions de la présente partie;

susciter l’intérêt à l’égard d’un dessaisissement possible de quelque façon ou selon quelque procédure qu’il juge souhaitable pour donner une occasion juste à un ou plusieurs acquéreurs potentiels de bonne foi d’offrir d’acquérir les éléments d’actif visés par le

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d)

e)

iii)

iv)

v)

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dessaisissement, et il est entendu que, pour décider s’il faut poursuivre les négociations avec un acquéreur potentiel, il peut tenir compte des critères d’approbation énoncés à l’article 23;

conclure une entente de dessaisissement avec un acquéreur qui liera GFL;

négocier les engagements, assertions, garanties et indemnités devant faire partie d’une entente de dessaisissement, lesquels sont raisonnables sur le plan commercial;

embaucher, aux frais de GFL, les consultants, comptables, conseillers juridiques, courtiers en valeurs mobilières, courtiers commerciaux, évaluateurs et autres représentants et assistants qu’il juge nécessaires pour remplir ses fonctions et obligations.

Lorsqu’une personne présente de bonne foi une demande d’information concernant un achat éventuel des éléments d’actif visés par le dessaisissement, le fiduciaire du dessaisissement l’avise que le dessaisissement est en cours de réalisation et lui remet une copie du présent consentement, à l’exception des dispositions qui sont confidentielles conformément à l’article 59 du présent consentement.

Si, de l’avis du fiduciaire du dessaisissement, une personne manifeste un intérêt de bonne foi à acheter les éléments d’actif visés par le dessaisissement et qu’elle signe avec lui une entente de confidentialité satisfaisante, de l’avis du commissaire (et une telle entente de confidentialité devra être adressée au commissionnaire et à GFL), afin de protéger les renseignements confidentiels que cette personne peut recevoir dans le cadre de sa vérification diligente des éléments d’actif visés par le dessaisissement, le fiduciaire du dessaisissement :

i)

ii)

iii)

fournit dans les plus brefs délais à cette personne tous les renseignements sur les éléments d’actif visés par le dessaisissement qu’il juge pertinents et appropriés;

permet à cette personne d’effectuer une inspection raisonnable des éléments d’actif visés par le dessaisissement et de tous les renseignements et documents non privilégiés de nature financière, opérationnelle ou autre, y compris les renseignements confidentiels, pouvant être pertinents quant au dessaisissement;

donne à cette personne un accès aussi complet que possible dans les circonstances au personnel qui participe à la gestion des éléments d’actif visés par le dessaisissement.

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[10]

[11]

[12]

f)

g)

h)

VERSION PUBLIQUE

Le fiduciaire du dessaisissement n’a ni l’obligation ni le pouvoir d’exploiter ou de conserver les éléments d’actif visés par le dessaisissement.

Le fiduciaire du dessaisissement transmet au commissaire et au contrôleur, dans les 30 jours suivant le dernier en date des événements suivants : la nomination du fiduciaire du dessaisissement et le début de la période de vente par le fiduciaire du dessaisissement, et par la suite, tous les 30 jours, un rapport écrit décrivant la progression de ses efforts pour réaliser le dessaisissement. Le rapport comprend une description des contacts, des négociations, de la vérification diligente et des offres touchant les éléments d’actif visés par le dessaisissement ainsi que le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de toutes les personnes contactées et des acquéreurs potentiels qui se sont manifestés. Le fiduciaire du dessaisissement répond, dans les 3 jours ouvrables, à toute demande de renseignements supplémentaires du commissaire sur les efforts qu’il déploie en vue de réaliser le dessaisissement.

Le fiduciaire du dessaisissement avise GFL et le commissaire dès la signature d’une lettre d’intention ou d’une entente de principe relativement aux éléments d’actif visés par le dessaisissement et remet à GFL un exemplaire de toute entente de dessaisissement signée lorsqu’il obtient l’approbation du commissaire quant au dessaisissement prévu dans cette entente de dessaisissement.

GFL ne peut participer au processus de dessaisissement pendant la période de vente par le fiduciaire du dessaisissement ni à une négociation avec des acquéreurs potentiels menée par le fiduciaire du dessaisissement. GFL ne peut non plus communiquer avec des acquéreurs potentiels pendant la période de vente par le fiduciaire du dessaisissement.

Sous réserve de tout privilège reconnu légalement, GFL donnent au fiduciaire du dessaisissement un accès complet à l’ensemble du personnel, des documents, des renseignements (y compris les renseignements confidentiels) et des installations liés aux éléments d’actif visés par le dessaisissement afin qu’il puisse effectuer sa propre inspection des éléments d’actif visés par le dessaisissement, en faciliter l’accès aux acquéreurs potentiels et leur fournir des renseignements.

GFL ne prend aucune mesure susceptible d’entraver ou de compromettre, directement ou indirectement, les efforts que déploie le fiduciaire du dessaisissement pour réaliser le dessaisissement.

GFL répondent entièrement et dans les plus brefs délais à toutes les demandes du fiduciaire du dessaisissement et lui communiquent les renseignements qu’il demande. GFL désigne une personne à laquelle incombe en premier lieu la responsabilité de répondre entièrement et dans les plus brefs délais en son nom aux demandes du fiduciaire du dessaisissement.

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[15]

[16]

[17]

[18]

VERSION PUBLIQUE

GFL convient de faire toute démarche et de signer tout document, et de faire en sorte que soit faite toute démarche ou que soit signé tout document dont elle peut assurer l’accomplissement ou la signature, qui sont raisonnablement nécessaires pour garantir que le dessaisissement des éléments d’actif visés par le dessaisissement ait lieu pendant la période de vente par le fiduciaire du dessaisissement et que les ententes conclues par le fiduciaire du dessaisissement lient GFL et soient exécutoires contre elle.

GFL acquitte tous les frais et dépenses raisonnables dûment facturés au ou par le fiduciaire du dessaisissement ou engagés par celui-ci dans l’exercice de ses fonctions au titre du présent consentement. Le fiduciaire du dessaisissement exerce ses fonctions sans caution ni sûreté et rend compte de tous les frais et dépenses engagés. GFL paie toutes les factures raisonnables soumises par le fiduciaire du dessaisissement dans les 30 jours suivant leur réception et, sans que soit limitée cette obligation, GFL se conforme à toute entente conclue avec le fiduciaire du dessaisissement concernant les intérêts sur les paiements en retard. En cas de différend : (i) ces factures sont soumises à l’approbation du commissaire; (ii) GFL acquitte sans délai toute facture approuvée par le commissaire. Toute somme due par GFL au fiduciaire du dessaisissement est payée à même le produit du dessaisissement.

GFL indemnise le fiduciaire du dessaisissement et l’exonère de toute responsabilité à l’égard des pertes, réclamations, dommages, obligations ou dépenses découlant de l’exercice de ses fonctions, y compris tous les honoraires juridiques raisonnables et les autres dépenses engagées dans le cadre de la préparation ou de la contestation de toute réclamation, qu’il en résulte ou non une déclaration de responsabilité, sauf dans la mesure ces pertes, réclamations, dommages, obligations ou dépenses découlent de la malveillance, d’une négligence grossière ou de la mauvaise foi du fiduciaire du dessaisissement.

GFL indemnise le commissaire et l’exonère de toute responsabilité à l’égard des pertes, réclamations, dommages, obligations ou dépenses découlant de l’exercice des fonctions du fiduciaire du dessaisissement, y compris tous les honoraires juridiques raisonnables et les autres dépenses engagées dans le cadre de la préparation ou de la contestation d’une réclamation, qu’il en résulte ou non une déclaration de responsabilité.

Si le commissaire juge que le fiduciaire du dessaisissement a cessé d’agir ou n’agit pas de façon diligente, il peut le destituer et nommer un autre fiduciaire du dessaisissement. Les dispositions du présent consentement qui concernent le fiduciaire du dessaisissement s’appliquent de la même façon à son remplaçant.

GFL peut exiger que le fiduciaire du dessaisissement et chacun de ses consultants, comptables, conseillers juridiques, courtiers en valeurs mobilières, courtiers commerciaux, évaluateurs et autres représentants et assistants signent une entente de confidentialité appropriée, rédigée dans une forme jugée satisfaisante, de l’avis du commissaire. Il est toutefois entendu que cette entente n’empêche aucunement

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[20]

IV.

[21]

[22]

VERSION PUBLIQUE

le fiduciaire du dessaisissement de communiquer tout renseignement au commissaire.

Le commissaire peut demander au fiduciaire du dessaisissement et à chacun de ses consultants, comptables, conseillers juridiques, courtiers en valeurs mobilières, courtiers commerciaux, évaluateurs et autres représentants et assistants de signer une entente de confidentialité appropriée concernant les documents et les renseignements que le fiduciaire du dessaisissement peut recevoir du commissaire dans l’exercice de ses fonctions.

Nonobstant toute disposition du présent consentement, les droits, les pouvoirs et les obligations du fiduciaire du dessaisissement prévus par le présent consentement subsistent jusqu’à ce que le dessaisissement soit réalisé.

APPROBATION DU DESSAISISSEMENT PAR LE COMMISSAIRE

Le dessaisissement est subordonné à l’approbation préalable du commissaire, conformément à la présente partie. Il demeure entendu que, si le dessaisissement est une transaction devant faire l’objet d’un avis, le consentement ne modifie pas l’application de la partie IX de la Loi.

Le demandeur au titre du dessaisissement suit le processus suivant pour demander une décision du commissaire relativement à son approbation du dessaisissement proposé :

a)

b)

Le demandeur au titre du dessaisissement fait dans les plus brefs délais ce qui suit :

i)

ii)

informer le commissaire de toute négociation avec un acquéreur potentiel qui est susceptible de mener à un dessaisissement;

transmettre au commissaire des copies de toute entente relative à un dessaisissement qui est signée par un acquéreur potentiel, y compris toute déclaration d’intérêt non contraignante.

Le demandeur au titre du dessaisissement informe sans délai le commissaire de son intention de conclure une entente de dessaisissement avec un acquéreur potentiel, ou de la conclusion d’une entente qui, si elle est approuvée par le commissaire, constituerait une entente de dessaisissement au sens du présent consentement. Si le demandeur au titre du dessaisissement a conclu ou entend conclure plus d’une entente comme celle-ci relativement aux mêmes éléments d’actif visés par le dessaisissement, il précise l’entente à l’égard de laquelle il sollicite l’approbation du commissaire et le reste de la présente partie ne s’applique qu’à cette entente, à moins que le demandeur au titre du dessaisissement ne désigne une entente de remplacement.

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c)

d)

VERSION PUBLIQUE

L’avis décrit au paragraphe 22(b) est donné par écrit et fournit l’identité de l’acquéreur potentiel, les détails du projet d’entente de dessaisissement et de toute entente connexe, ainsi que des renseignements sur la façon dont l’acquéreur potentiel satisferait, de l’avis du demandeur au titre du dessaisissement, aux conditions du présent consentement.

Dans les 14 jours suivant la réception de l’avis mentionné au paragraphe 22(b), le commissaire peut demander des renseignements supplémentaires sur le dessaisissement proposé auprès de GFL, du contrôleur, du gestionnaire des éléments d’actif séparés, de l’acquéreur potentiel et, pendant la période de vente par le fiduciaire du dessaisissement, du fiduciaire du dessaisissement. Ces personnes sont tenues de donner tout renseignement supplémentaire qui leur est demandé. Lorsqu’elles ont donné une réponse complète à la requête du commissaire, ces personnes doivent respecter la procédure suivante :

i)

ii)

iii)

iv)

v)

le fiduciaire du dessaisissement fait parvenir au commissaire une confirmation écrite attestant qu’il lui a fourni tous les renseignements supplémentaires qui lui avaient été demandés;

le contrôleur fait parvenir au commissaire une confirmation écrite attestant qu’il a fourni au commissaire tous les renseignements supplémentaires qui lui avaient été demandés;

un dirigeant ou tout autre représentant dûment autorisé de GFL atteste qu’il a examiné tous les renseignements supplémentaires fournis par GFL en réponse à la requête du commissaire et que ces renseignements sont, à sa connaissance, exacts et complets à tous égards importants;

un dirigeant ou tout autre représentant dûment autorisé du gestionnaire des éléments d’actif séparés atteste qu’il a examiné les renseignements supplémentaires fournis par le gestionnaire des éléments d’actif séparés en réponse à la requête du commissaire et que ces renseignements sont, à sa connaissance, exacts et complets à tous égards importants;

un dirigeant ou tout autre représentant dûment autorisé de l’acquéreur potentiel atteste qu’il a examiné tous les renseignements supplémentaires fournis par l’acquéreur potentiel en réponse à la requête du commissaire et que ces renseignements sont, à sa connaissance, exacts et complets à tous égards importants.

La date à laquelle la dernière des personnes suivantes, le fiduciaire du dessaisissement, GFL, le contrôleur, le gestionnaire des éléments d’actif séparés et l’acquéreur potentiel, remet au commissaire la confirmation ou

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e)

f)

g)

VERSION PUBLIQUE

l’attestation requise au présent paragraphe est la « première date de référence ».

Dans les 7 jours ouvrables suivant la première date de référence, le commissaire peut demander d’autres renseignements supplémentaires sur le dessaisissement proposé auprès de l’une ou l’autre des personnes mentionnées au paragraphe 22(d). Ces personnes doivent alors donner tout renseignement supplémentaire qui leur est demandé. Lorsqu’elles ont donné une réponse complète au commissaire, le cas échéant, ces personnes doivent suivre la procédure prévue au paragraphe 22(d) relativement aux autres renseignements supplémentaires fournis. La date à laquelle la dernière des personnes suivantes, soit le fiduciaire du dessaisissement, GFL, le contrôleur, le gestionnaire des éléments d’actif séparés et l’acquéreur potentiel, remet au commissaire la confirmation ou l’attestation requise au présent paragraphe est la « seconde date de référence ».

Le commissaire avise le demandeur au titre du dessaisissement qu’il approuve le dessaisissement proposé, ou s’y oppose, aussitôt que possible et dans tous les cas au plus tard 14 jours suivant la date à laquelle le commissaire reçoit l’avis prévu au paragraphe 22(b) ou, s’il demande des renseignements supplémentaires conformément au paragraphe 22(d) ou d’autres renseignements supplémentaires conformément au paragraphe 22(e), dans les 14 jours suivant la plus tardive des dates suivantes :

i) la première date de référence; ii) la seconde date de référence, le cas échéant. Le commissaire consigne par écrit la décision qu’il prend au sujet de l’approbation du dessaisissement proposé.

Dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire qu’il a d’approuver ou non un dessaisissement proposé, le commissaire prend en considération l’incidence probable du dessaisissement sur la concurrence et peut prendre aussi en considération tout autre facteur qu’il estime pertinent. Avant d’accorder son approbation, le commissaire doit aussi être d’avis de ce qui suit :

a)

b)

c)

l’acquéreur proposé est entièrement indépendant et n’a aucun lien de dépendance avec GFL;

GFL n’aura aucun intérêt direct ou indirect à l’égard des éléments d’actif visés par le dessaisissement après le dessaisissement;

l’acquéreur proposé s’engage à exploiter l’entreprise visée par le dessaisissement et l’installation visée par le dessaisissement;

13

V.

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d)

e)

VERSION PUBLIQUE

l’acquéreur proposé a la capacité, sur le plan de la gestion, de l’exploitation et des ressources financières, d’exercer une concurrence efficace dans la fourniture de services de gestions des déchets industriels et/ou de services de recyclages des huiles, s’il y a lieu;

l’acquéreur proposé procédera au dessaisissement (i) avant l’expiration de la période de vente initiale, si le commissaire donne son approbation pendant cette période; ou (ii) pendant la période de vente par le fiduciaire du dessaisissement, si le commissaire donne son approbation pendant cette période.

CONSERVATION DES DESSAISISSEMENT

ÉLÉMENTS

D’ACTIF

VISÉS

PAR

LE

Afin de protéger les éléments d’actif visés par le dessaisissement dans l’attente du dessaisissement, GFL s’engage à maintenir la viabilité économique, la et la compétitivité des éléments d’actif visés par le dessaisissement, de l’entreprise visée par le dessaisissement et de l’installation visée par le dessaisissement, et s’engage à se conformer à toute décision ou directive du contrôleur relativement à la conservation des éléments d’actif visés par la conservation. Sans restreindre la généralité de ce qui précède, GFL s’engage :

a)

b)

c)

d)

e)

à conserver les éléments d’actif visés par le dessaisissement en bon état, sous réserve de l’usure normale, selon des normes qui sont, de l’avis du contrôleur, au moins aussi rigoureuses que celles qui s’appliquaient à la clôture;

à veiller à ce que la gestion et l’exploitation de l’entreprise visée par le dessaisissement continuent dans le cours normal des affaires et d’une manière qui, de l’avis du contrôleur, est raisonnablement conforme sur le plan de la nature, de la portée et de l’ampleur aux pratiques antérieures et aux pratiques généralement reconnues dans l’industrie et à l’ensemble des lois applicables;

à s’abstenir de sciemment prendre ou permettre que soient prises des mesures qui, de l’avis du contrôleur, sont propres à nuire de façon importante à la compétitivité, aux activités d’exploitation, à la situation ou la valeur financière, à la viabilité et à la qualité marchande des éléments d’actif visés par le dessaisissement;

à s’assurer que les éléments d’actif visés par le dessaisissement ne sont pas utilisés dans un autre type d’activités que celles qui étaient exercées à la date de clôture, sauf avec l’approbation préalable du contrôleur et du commissaire;

à conserver les approbations, les enregistrements, les consentements, les licences, les permis, les renonciations et autres autorisations qui, de l’avis

14

f)

g)

h)

i)

j)

k)

l)

VERSION PUBLIQUE

du contrôleur, font l’objet de consultations avec GFL, qui sont recommandées pour l’exploitation des éléments d’actif visés par le dessaisissement, de l’entreprise visée par le dessaisissement et de l’instalaltion visée par le dessaisissement;

à prendre toutes les mesures commercialement raisonnables pour honorer les contrats avec les clients et pour maintenir les normes de qualité et de service pour les clients de l’entreprise visée par le dessaisissement qui, de l’avis du contrôleur, sont au moins équivalentes aux normes qui s’appliquaient durant l’exercice financier précédent la date de clôture;

s’abstenir de réduire sensiblement les activités de commercialisation, de vente, de promotion ou toute autre activité liée aux éléments d’actif visés par le dessaisissement ou les entreprises visées par le dessaisissement, sauf avec l’approbation préalable du contrôleur;

à s’abstenir de modifier ou de permettre que soit modifiée la gestion de l’entreprise visée par le dessaisissement, y compris les approbations liées à la restitution ou au remplacement d’employés, d’actifs ou de biens qui ont été perdus depuis la clôture, au besoin, afin de permettre à l’entreprise visée par le dessaisissement d’exercer ses opérations de façon à maintenir la viabilité économique, la possibilité de commercialisation et la compétitivité à un niveau équivalent à celui qui existait au moment de la clôture, sauf avec l’approbation préalable du contrôleur;

s’abstenir de modifier ou de résilier les ententes relatives à l’emploi, à la rémunération ou aux avantages sociaux qui existaient à la date du présent consentement à l’égard des employés dont les fonctions sont liées aux éléments d’actif visés par le dessaisissement, sans l’approbation préalable du contrôleur;

à veiller à ce que l’entreprise visée par le dessaisissement soit dotée d’un personnel suffisant pour assurer sa viabilité et sa capacité concurrentielle, notamment en remplaçant les employés qui partent par d’autres employés compétents pourvu que le contrôleur ait approuvé tant les compétences de ces employés que la nécessité de les engager;

à maintenir des niveaux de stock et des modalités de paiement conformes aux pratiques de GFL ou de Terrapure Environnement ltée, selon le cas, qui existaient, relativement à l’entreprise visée par le dessaisissement, durant l’exercice financier précédent la date de clôture;

à maintenir séparément et adéquatement, conformément aux principes comptables généralement reconnus au Canada, les grands livres et registres financiers des renseignements financiers importants à l’égard des éléments d’actif visés par le dessaisissement, de l’entreprise visée par le dessaisissement et de l’installation visée par le dessaisissement.

15

[25]

[26]

VI.

[27]

VERSION PUBLIQUE

À partir de la date d’entrée en vigueur et en attendant que le dessaisissement soit réalisé, GFL ne peut prendre les mesures suivantes sans avoir préalablement obtenu l’approbation écrite du commissaire :

a)

b)

c)

créer de nouvelles charges grevant les éléments d’actif visés par le dessaisissement, l’entreprise visée par le dessaisissement ou l’installation visée par le dessaisissement, sauf à l’égard des obligations qui sont contractées dans le cadre des activités normales et qui ne sont pas échues ou en souffrance;

conclure des contrats importants liés aux éléments d’actif visés par le dessaisissement, à l’entreprise visée par le dessaisissement ou à l’installationvisée par le dessaisissement, se retirer des contrats de cette nature ou prendre d’autres mesures pour modifier les obligations qui en découlent, sauf lorsqu’il est nécessaire de le faire pour respecter le présent consentement;

apporter des changements importants aux éléments d’actif visés par le dessaisissement, à l’entreprise visée par le dessaisissement ou à l’installationvisée par le dessaisissement, sauf lorsqu’il est nécessaire de le faire pour respecter le présent consentement.

GFL fournit les ressources financières suffisantes, notamment un fonds d’administration générale, un fonds de capital, un fonds de roulement et un fonds de remboursement à l’égard des pertes d’exploitation, en capital ou autres, pour maintenir les éléments d’actif visés par le dessaisissement conformément à la présente partie. Si le contrôleur estime que GFL n’a pas fourni, ne fournit pas ou ne fournira pas des ressources financières ou d’autres ressources suffisantes conformément à la présente partie, il renvoie sans délai l’affaire au commissaire, qui prend une décision finale concernant les ressources financières et les autres ressources que GFL doit fournir. GFL est tenue de se conformer à toute décision rendue par le commissaire sur cette question.

CONSENTEMENT DE TIERS

Toute entente de dessaisissement (qu’elle soit négociée par GFL ou par le fiduciaire du dessaisissement) doit contenir une condition de clôture obligeant GFL à obtenir les consentements et renonciations de tierces parties qui sont nécessaires pour permettre la cession à un acquéreur de l’ensemble des contrats, approbations et autorisations d’importance inclus dans les éléments d’actif visés par le dessaisissement et leur prise en charge par l’acquéreur, étant entendu, cependant, que GFL peut satisfaire à cette exigence en attestant que l’acquéreur a signé des ententes directement avec une tierce partie ou plusieurs d’entre elles, rendant une telle cession et prise en charge inutile.

16

VII. [28]

VERSION PUBLIQUE

ENTENTES DE SOUTIEN TRANSITOIRE GFL, ou le fiduciaire du dessaisissement au nom de GFL, conclue, au choix de l’acéquéreur, des ententes de fourniture de services transitoires pour une période pouvant aller jusqu’à deux ans, d’un genre, d’une quantité, d’une qualité et d’une nature qui sont suffisants pour faciliter la transition ordonnée et efficace des éléments d’actifs visés par le dessaisissement à ou aux acquéreurs.

VIII. EMPLOYÉS [29] GFL (pendant la période de vente initiale) et le fiduciaire du dessaisissement (pendant la période de vente par le fiduciaire du dessaisissement) communiquent à tout acquéreur potentiel, au commissaire et au contrôleur des renseignements sur les employés dont les fonctions concernent le fonctionnement des éléments d’actif visés par le dessaisissement (y compris les éléments d’actif séparés), qui permettent à cet acquéreur de prendre des décisions quant aux offres d’emploi à présenter à ces employés. Le contrôleur vérifie si les renseignements communiqués sont suffisants pour permettre à l’acquéreur de prendre de telles décisions.

[30]

[31]

GFL : a)

b)

c)

d)

e)

s’abstient d’intervenir, directement ou indirectement, dans les négociations entamées par un acquéreur en vue d’embaucher des employés dont les fonctions concernent le fonctionnement des éléments d’actif visés par le dessaisissement;

s’abstient d’inciter ces employés à refuser de travailler pour l’acquéreur ou à accepter de travailler pour GFL;

élimine tout obstacle susceptible de dissuader ces employés d’accepter un emploi auprès de l’acquéreur;

renonce à l’application de toute clause de non-concurrence ou de confidentialité contenue dans un contrat de travail ou tout autre contrat qui serait susceptible de compromettre la possibilité pour ces employés d’être embauchés par l’acquéreur;

paie ou transfère aux employés embauchés subséquemment par l’acquéreur toutes les primes courrantes et accumulées, les pensions et les autres prestations en cours de versement ou constituées, auxquelles ils auraient eu droit s’ils étaient restés au service de GFL.

Pendant une période d’un an suivant la réalisation du dessaisissement, GFL ne sollicite pas ni n’embauche, sans le consentement préalable écrit du commissaire, directement ou indirectement, les services de personnes dont l’emploi est lié aux éléments d’actif visés par le dessaisissement et qui ont accepté un emploi auprès de l’acquéreur, sauf si elles ont été licenciées par ce dernier. Il est entendu que le présent consentement n’interdit d’aucune façon GFL de solliciter ou d’embaucher

17

IX.

[32]

X.

[33]

[34]

[35]

[36]

VERSION PUBLIQUE

des personnes par le biais d’annonces publiées dans un journal, une revue spécialisée, un site Web ou un autre média largement diffusé sous réserve que ces annonces ne s’adressent pas aux personnes dont l’emploi est lié aux éléments d’actif visés par le dessaisissement ou ne sont pas centrées sur ces personnes.

DÉFAUT DE VENTE PAR LE FIDUCIAIRE DU DESSAISISSEMENT

Si, à la fin de la période de vente par le fiduciaire du dessaisissement, le dessaisissement n’a pas été réalisé, ou si le commissaire estime que le dessaisissement ne sera vraisemblablement pas réalisé avant la fin de la période de vente par le fiduciaire du dessaisissement, le commissaire peut, à sa discrétion, demander au Tribunal de rendre (i) toute ordonnance nécessaire pour réaliser le dessaisissement; ou (ii) toute ordonnance nécessaire pour que la transaction n’ait vraisemblablement pas pour effet d’empêcher ou de diminuer sensiblement la concurrence.

CONTRÔLEUR

Le commissaire nomme un contrôleur qui sera chargé de veiller à ce que GFL respecte le présent consentement. Cette nomination peut avoir lieu en tout temps après la date d’entrée en vigueur.Tout renvoi fait dans le présent consentement à certaines fonctions ou tâches de surveillance dont le contrôleur doit s’acquitter ne diminue en aucun cas le droit, le pouvoir et le devoir qu’a, de façon générale, le contrôleur de veiller à ce que GFL respecte à tous égards le présent consentement.

Dans les 5 jours ouvrables suivant la nomination du contrôleur, GFL soumet à l’approbation du commissaire les conditions d’un projet d’entente sur le contrôleur devant être conclue avec le contrôleur et le commissaire, et visant le transfert au contrôleur de tous les droits et pouvoirs nécessaires pour lui permettre de veiller à ce que GFL respecte le présent consentement.

Dans les 5 jours ouvrables suivant la réception du projet d’entente sur le contrôleur dont il est question à l’article 34, le commissaire avise GFL de sa décision d’approuver ou non les conditions du projet d’entente sur le contrôleur. Si le commissaire n’approuve pas les conditions du projet d’entente sur le contrôleur, il impose d’autres conditions que GFL doit intégrer à la version finale de l’entente sur le contrôleur qui doit être conclue avec le contrôleur et le commissaire.

GFL consent aux conditions suivantes en ce qui concerne les droits, pouvoirs et devoirs du contrôleur et les inclut à l’entente sur le contrôleur :

a)

Le contrôleur doit avoir les droits et les pouvoirs qui lui permettent de s’assurer que GFL se conforme au présent consentement, et il exerce ces pouvoirs, ainsi que ses fonctions et responsabilités, conformément aux objectifs du présent consentement et en consultation avec le commissaire.

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[37]

[38]

[39]

[40]

[41]

b)

c)

d)

e)

f)

VERSION PUBLIQUE

Le contrôleur a le pouvoir d’engager, aux frais de GFL, les consultants, comptables, conseillers juridiques et autres représentants et assistants dont il estime nécessaire pour s’acquitter des fonctions et responsabilités qui lui incombent.

Le contrôleur n’a ni l’obligation ni le pouvoir d’exploiter ou de conserver les éléments d’actif visés par le dessaisissement.

Le contrôleur agit pour le seul bénéfice du commissaire, respecte la confidentialité et évite tout conflit d’intérêts.

Le contrôleur n’a aucune obligation d’agir de bonne foi (sauf lorsque la loi l’exige), de nature fiduciaire ou autre, à l’égard de GFL.

Tous les 30 jours après la date de sa nomination jusqu’à la réalisation du dessaisissement et, par la suite, chaque année, au plus tard à l’anniversaire du dessaisissement, le contrôleur présente au commissaire un rapport écrit concernant l’exécution par GFL des obligations que lui impose le présent consentement. Le contrôleur répond dans un délai de 3 jours ouvrables à toute demande de renseignements supplémentaires faite par le commissaire au sujet de la situation de conformité de GFL.

Sous réserve de tout privilège légalement reconnu, GFL donne au contrôleur un accès complet à l’ensemble du personnel, des documents, des renseignements (y compris les renseignements confidentiels) et des installations nécessaires pour veiller à ce que GFL se conforme au présent consentement.

GFL ne prend aucune mesure susceptible d’entraver ou de compromettre, directement ou indirectement, les efforts de surveillance par le contrôleur de la conformité de GFL au présent consentement.

GFL répond complètement et dans les plus brefs délais à toutes les demandes du contrôleur et, sous réserve de tout privilège reconnu légalement, lui fournit tous les renseignements qu’il sollicite. GFL désigne une personne à laquelle incombe en premier lieu la responsabilité de répondre en son nom aux demandes du contrôleur.

GFL peut exiger du contrôleur et de chacun de ses consultants, comptables, avocats et autres représentants et assistants de signer une entente de confidentialité, rédigée dans une forme jugée satisfaisante de l’avis exclusif du commissaire; il est toutefois entendu qu’une telle entente ne doit pas empêcher le contrôleur de fournir des renseignements au commissaire.

Le commissaire peut demander au contrôleur et à chacun de ses consultants, comptables, conseillers juridiques et autres représentants et assistants de signer une entente de confidentialité appropriée concernant les documents et renseignements que le contrôleur peut recevoir du commissaire dans l’exercice de ses fonctions.

19

[42]

[43]

[44]

[45]

XI.

[46]

[47]

[48]

VERSION PUBLIQUE

GFL acquitte tous les frais et toutes les dépenses raisonnables dûment facturés au ou par le contrôleur ou engagés par celui-ci dans l’exercice de ses fonctions au titre du présent consentement. Le contrôleur exerce ses fonctions sans caution ni sûreté et rend compte de tous les frais et dépenses engagés. GFL paie toutes les factures raisonnables soumises par le contrôleur dans les 30 jours suivant leur réception et, sans limiter cette obligation, GFL se conforme à toute entente conclue avec le contrôleur concernant les intérêts sur les paiements en retard. En cas de différend : (i) les factures sont soumises à l’approbation du commissaire; et, (ii) GFL acquitte sans délai toute facture approuvée par le commissaire. Toute somme due par GFL au contrôleur est payée à même le produit du dessaisissement.

GFL indemnise le contrôleur et l’exonère de toute responsabilité à l’égard des pertes, réclamations, dommages, obligations ou dépenses découlant de l’exercice de ses fonctions, y compris tous les honoraires juridiques raisonnables et les autres dépenses engagées dans le cadre de la préparation ou de la contestation de toute réclamation, qu’il en résulte ou non une déclaration de responsabilité, sauf dans la mesure ces pertes, réclamations, dommages, obligations ou dépenses découlent de la malveillance, de la négligence grossière ou de la mauvaise foi du contrôleur.

Si le commissaire juge que le contrôleur a cessé d’agir ou n’agit pas de façon diligente, il peut le destituer et nommer un autre contrôleur. Les dispositions du présent consentement qui concernent le contrôleur s’appliquent de la même façon à son remplaçant.

Le contrôleur exerce ses fonctions le temps nécessaire pour veiller à ce que les défenderesses se conforment au présent consentement.

CONFORMITÉ

Dans les 3 jours ouvrables suivant la date d’entrée en vigueur, GFL en fournit un exemplaire à tous ses administrateurs, dirigeants, employés et mandataires et à ceux de ses affiliées, qui ont des responsabilités de gestion à l’égard des obligations découlant du présent consentement. GFL veille à ce que ses administrateurs, dirigeants, employés et mandataires ayant des responsabilités touchant aux obligations prévues dans le présent consentement reçoivent une formation suffisante sur les fonctions et responsabilités de GFL aux termes du présent consentement, ainsi que sur les mesures à prendre pour s’y conformer.

Il est interdit à GFL d’acquérir, pendant une période de 10 ans à compter de la date de la réalisation du dessaisissement, directement ou indirectement, tout intérêt à l’égard des éléments d’actif visés par le dessaisissement, sans l’approbation écrite préalable du commissaire.

Pendant une période de 2 ans à compter de la date à laquelle le dessaisissement est réalisé, GFL ne peut, directement ou indirectement, à moins d’en donner préavis écrit au commissaire en la manière décrite au présent article :

20

a)

b)

VERSION PUBLIQUE

acquérir des éléments d’actif, des actions ou toute autre participation auprès d’une entreprise de services de gestion des déchets industriels dans les régions des services de gestion des déchets industriels visées par le dessaisissement ou d’une entreprise de services de recyclages des huiles dans les régions des services de recyclage des huiles visées par le dessaisissement;

procéder à une fusion ou à tout autre arrangement relatif à une entreprise de services de gestion des déchets industriels dans les régions des services de gestion des déchets industriels visées par le dessaisissement ou à une entreprise de services de recyclages des huiles dans les régions des services de recyclage des huiles visées par le dessaisissement.

Si une transaction décrite à l’alinéa a) ou b) en est une pour laquelle un avis n’est pas requis en vertu de l’article 114 de la Loi, GFL communique au commissaire les renseignements décrits à l’article 16 du Règlement sur les transactions devant faire l’objet d’un avis (DORS/87-348) au moins 30 jours (ou une période plus courte avec l’approbation du commissaire) avant la conclusion de la transaction. GFL atteste ces renseignements comme s’ils étaient visés à l’article 118 de la Loi. Le commissaire peut accepter un mémoire de GFL sur les répercussions concurrentielles au lieu de ces renseignements. Le commissaire peut, dans les 30 jours suivant la réception des renseignements décrits au présent article, demander à GFL de fournir des renseignements supplémentaires qui sont pertinents pour son évaluation de la transaction. Si le commissaire lui adresse une telle demande de renseignements supplémentaires, GFL transmet les renseignements sous la forme que le commissaire a indiquée et ne conclut pas la transaction avant au moins 30 jours (ou une période plus courte avec l’approbation du commissaire) suivant la date à laquelle elle a fourni tous les renseignements ainsi demandés.

[49]

[50]

Six mois après la date d’entrée en vigueur, et par la suite pendant la durée du présent consentement tous les ans à la date qui suit de six mois l’anniversaire de la date d’entrée en vigueur, et à tout autre moment que le commissaire juge opportun, GFL dépose un affidavit ou une attestation, rédigé essentiellement sous la forme prévue à l’annexe B du présent consentement, dans lequel elle atteste qu’elle s’est conformée aux parties VII, VIII et XI du présent consentement et donne le détail :

a) des mesures prises en matière de conformité; b) des mécanismes établis pour contrôler la conformité; c) des noms et postes des employés responsables de la conformité. Si GFL, le gestionnaire des éléments d’actif séparés, le fiduciaire du dessaisissement ou le contrôleur apprend qu’il y a eu ou pourrait y avoir eu manquement à l’une des conditions du présent consentement, dans les 5 jours ouvrables suivant la date à laquelle il a connaissance du manquement réel ou possible, il en avise le commissaire et lui fournit suffisamment de détails sur la

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[51]

[52]

XII.

[53]

VERSION PUBLIQUE

nature, la date et l’incidence (réelle et prévue) du manquement ou du manquement possible, dans la mesure l’envoi d’un avis de manquement possible n’est pas nécessaire si la personne détermine dans ces 5 jours ouvrables qu’il ne pouvait pas raisonnablement y avoir eu manquement à l’une des conditions du présent consentement. Dans tous les affidavits et toutes les attestations de conformité déposés auprès du commissaire conformément à l’article 49 du présent consentement, GFL atteste qu’elle a respecté la présente disposition.

GFL notifie au commissaire au moins 30 jours avant : a) toute proposition de dissolution de GFL; b) tout autre changement important touchant GFL, y compris une réorganisation, une acquisition importante, une disposition ou un transfert d’actifs, ou toute modification importante des statuts constitutifs de GFL, si ce changement est susceptible d’avoir une incidence sur les obligations en matière de conformité découlant du présent consentement.

Afin de déterminer ou d’assurer le respect du présent consentement, et sous réserve de tout privilège légalement reconnu, GFL est tenue de permettre à tout représentant autorisé du commissaire, sur demande écrite préalable d’au moins 5 jours ouvrables, sans restriction ni entrave :

a)

b)

d’accéder à toutes ses installations, pendant les heures normales de bureau lors de n’importe quel jour ouvrable, et d’inspecter et de photocopier tous les documents en sa possession ou sous son contrôle qui concernent l’observation du présent consentement; les services de copie sont fournis par GFL, à ses frais;

d’interroger ses dirigeants, ses administrateurs ou ses employés, lorsque le commissaire le demande.

DURÉE

Le présent consentement prend effet à la date d’entrée en vigueur et reste en vigueur pendant les 10 années suivant le dessaisissement, à l’exception :

a)

b)

des parties II, III, IV, V, et VI du présent consentement, qui ne demeurent en vigueur que jusqu’à la réalisation du dessaisissement;

de la partie VII du présent consentement, qui ne demeure en vigueur que jusqu’à l’extinction des ententes de soutien transitoire.

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XIII. AVIS

[54]

VERSION PUBLIQUE

Tout avis ou autre communication valide requis ou autorisé au titre du présent consentement :

a)

b)

est sous forme écrite et livré en mains propres, par courrier recommandé, par service de messagerie, par télécopieur ou par courrier électronique;

est adressé à la partie destinataire aux adresses ci-dessous, ou à toute autre adresse indiquée par la partie destinataire conformément au présent article.

au commissaire : Commissaire de la concurrence Bureau de la concurrence du Canada Place du Portage, 21 e étage 50, rue Victoria, Phase I Gatineau (Québec) K1A 0C9

À l’attention de : Commissaire de la concurrence Télécopieur : 819-953-5013 Courriel : ic.avisdefusionmergernotification.ic@canada.ca et avisdefusionmergernotification@cb-bc.gc.ca

une copie devant être acheminée à : Directeur et avocat général principal Services juridiques du Bureau de la concurrence Ministère de la Justice Place du Portage, 22 e étage 50, rue Victoria, Phase I Gatineau (Québec) K1A 0C9 Télécopieur : 819-953-9267 Courriel : ic.cb_lsu_senior_general_counsel-avocat_general_principal_usj_bc.ic@canada.ca et cb_lsu_senior_general_counsel-avocat_general_principal_usj_bc@ised-isde.gc.ca

à GFL : GFL Environmental Inc. 100 New Park Place, Suite 500 Vaughan (Ontario) L4K 0H9 Attention : Avocat général

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[55]

Courriel : mgilbert@gflenv.com une copie devant être acheminée à : Michael Kilby Stikeman Elliott LLP 5300 Commerce Court West 199 Bay Street Toronto (Ontario) M5L 1B9 Téléphone : 416-869-5285 Télécopieur : 416-947-0866 Courriel : mkilby@stikeman.com

VERSION PUBLIQUE

Tout avis ou toute autre communication donné en vertu du présent consentement prend effet le jour de sa réception par la partie destinataire. Il est réputé avoir été reçu :

a)

b)

c)

s’il est livré en mains propres, par courrier recommandé ou par messager, au moment de la réception, ainsi qu’en fait foi la date indiquée sur le reçu signé;

s’il est envoyé par télécopieur, au moment de sa réception, ainsi qu’en font foi la date et l’heure indiquées sur la confirmation d’envoi;

s’il est envoyé par courrier électronique, au moment le destinataire, par un courriel envoyé à l’adresse de l’expéditeur indiquée dans le présent article ou par un avis envoyé autrement conformément au présent article, accuse réception de ce courriel; toutefois, un accusé de lecture automatique ne constitue pas un accusé de réception pour l’application du présent article.

Tout avis ou toute autre communication reçu après 17 h, heure locale, ou un jour qui n’est pas un jour ouvrable, est réputé avoir été reçu le jour ouvrable suivant.

[56]

Nonobstant les articles 54 et 55, tout avis ou toute autre communication qui n’est pas transmis conformément aux articles 54 et 55 est valide si un représentant de la partie au présent consentement à qui est adressée la communication en confirme la réception et ne demande pas, au moment de la confirmation, que la communication soit envoyée différemment.

24

XIV. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

[57]

[58]

[59]

[60]

[61]

[62]

[63]

VERSION PUBLIQUE

Dans le présent consentement : a) Nombre et genre À moins que le contexte ne s’y oppose, le singulier comprend le pluriel, et inversement, et le masculin comprend le féminin, et inversement.

b)

Délais Le calcul des délais prévus est effectué conformément à la Loi d’interprétation, L.R.C. 1985, ch. I-21, et le samedi est réputé être un « jour férié » au sens de la Loi d’interprétation.

Le commissaire dépose le présent consentement auprès du Tribunal en vue de son enregistrement conformément à l’article 105 de la Loi. GFL consent, par les présentes, à l’enregistrement. Après l’enregistrement, la procédure prend fin sans frais, en vertu de l’article 92 de la Loi à l’égard de la transaction.

Les renseignements contenus à l’annexe confidentielle A sont rendus publics à l’expiration de la période de vente initiale.

Le commissaire peut, après en avoir informé GFL, proroger tous les délais prévus au présent consentement, à l’exception de ceux prévus aux articles 47, 48 et 53. Dans le cas un délai est prorogé, le commissaire avise dans les plus brefs délais GFL du délai modifié.

Rien dans le présent consentement n’empêche GFL ou le commissaire de présenter une demande au titre de l’article 106 de la Loi. GFL se gardera, pour les besoins du présent consentement, y compris de sa conclusion, de son enregistrement, de son exécution, de sa modification ou de son annulation, de contester les conclusions du commissaire selon lesquelles : (i) la transaction a eu pour effet ou aura vraisemblablement pour effet d’empêcher ou de diminuer sensiblement la concurrence quant à la collecte et au traitement des déchets industriels générés sur l’île de Vancouver et dans l’intérieur de la Colombie-Britannique, et la collecte, le traitement et la revente des huiles usées et des matériaux connexes générés sur l’île de Vancouver et dans l’Okanagan, l’intérieur de la Colombie-Britannique, le sud de l’Alberta, le Kootenay et le centre de la Saskatchewan; et (ii) la mise en œuvre du présent consentement est nécessaire pour prévenir de telles conséquences.

GFL acquiesse à la compétence du Tribunal pour les besoins du présent consentement et de toute procédure introduite par le commissaire relativement au présent consentement.

Le présent consentement constitue l’intégralité de l’entente intervenue entre le commissaire et GFL, et remplace l’ensemble des consentements, ententes, négociations et discussions antérieurs, oraux ou écrits, relativement à l’objet des présentes.

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[64]

[65]

[66]

VERSION PUBLIQUE

Le présent consentement est régi par les lois de l’Ontario et du Canada et interprété conformément à ces lois, nonobstant toute règle de droit international privé autrement applicable.

En cas de différend concernant l’interprétation, la mise en œuvre ou l’application du présent consentement ou la conformité à celui-ci, le commissaire ou GFL peuvent s’adresser au Tribunal pour obtenir des directives ou une ordonnance. En cas de divergence entre la version anglaise et la version française du présent consentement, la version anglaise l’emporte. Nul différend n’a pour effet de suspendre la période de vente initiale ou la période de vente par le fiduciaire du dessaisissement.

Le présent consentement peut être signé en plusieurs exemplaires dont chacun constitue un original et dont l’ensemble constitue un seul et même consentement.

Les soussignés conviennent par les présentes de déposer le présent consentement auprès du Tribunal en vue de son enregistrement.

FAIT le 13 jour d’avril 2022 COMMISSAIRE À LA CONCURRENCE

___ [document original signé par Matthew Boswell] ___ Nom : Matthew Boswell Titre : Commissaire de la concurrence

GFL ENVIRONMENTAL INC.

___ [document original signé par Patrick J. Dovigi] ___ Je suis habilité/Nous sommes habilités à lier la société

Nom : Titre :

Patrick J. Dovigi Président et chef de la direction

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VERSION PUBLIQUE

ANNEXE A La période de vente initiale commencera sur la date effectif et expirerait 6 mois par la suite.

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VERSION PUBLIQUE

ANNEXE B FORMULAIRE D’ATTESTATION/AFFIDAVIT CONCERNANT LA CONFORMITÉ

Je soussigné(e), [nom], de [lieu], atteste par les présentes 1 , conformément aux modalités du consentement intervenu entre GFL et le commissaire de la concurrence, et enregistré en date du [●] avril 2022, que :

1. Je suis le/la [titre] de GFL, et je suis personnellement au courant des faits exposés aux présentes, sauf ceux qui sont désignés comme étant fondés sur des renseignements ou sur une opinion, auxquels cas je cite la source des renseignements et je les tiens pour véridiques.

2. Le [date], GFL a conclu un consentement (le « consentement ») avec le commissaire de la concurrence (le « commissaire ») en lien avec [décrire la transaction] (la « transaction »).

3. Le dessaisissement (défini dans le consentement) en faveur de [l’acquéreur] a eu lieu le [date] 2 .

4. Suivant l’article 49 du consentement, GFL est tenue de produire [un rapport six mois après l’enregistrement du consentement/des rapports annuels/des rapports à la demande du commissaire] attestant qu’elle s’est conformée aux parties VII, VIII et XI du consentement.

Surveillance de la conformité 5. C’est la responsabilité principale de [Noms/titres] de surveiller le respect du présent consentement.

Distribution du consentement 6. Suivant l’article 46 du consentement, GFL est tenue de fournir un exemplaire du consentement à tous ses administrateurs, dirigeants, employés et mandataires, et à ceux de ses affiliés, qui ont des responsabilités de gestion à l’égard de l’une ou l’autre des obligations découlant du présent consentement, dans les 5 jours ouvrables suivant la date d’enregistrement du consentement. [Nom de la personne] a fourni une copie du consentement à [fournir une liste] le [dates].

7. Suivant l’article 46 du consentement, GFL est tenue de veiller à ce que ses administrateurs, dirigeants, employés et mandataires qui ont des responsabilités à

1 Si le présent document est rédigé sous forme d’affidavit, les mots « atteste par les présentes » sont supprimés et remplacés par « déclare sous serment ». Un affidavit est fait sous serment. Une attestation est attestée par un commissaire à l’assermentation.

2 Il est nécessaire d’inclure les paragraphes 3 et 6 seulement dans la première attestation/le premier affidavit.

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VERSION PUBLIQUE

l’égard de l’une ou l’autre des obligations prévues dans le consentement reçoivent une formation suffisante sur les responsabilités et devoirs de GFL découlant du consentement. La formation suivante a été donnée : [liste des personnes ayant reçu la formation ainsi que de celles qui l’ont donnée et description générale du contenu de la formation]

Ententes de soutien transitoire 8. Selon l’article 28 du consentement, GFL doit fournir du soutien transitoire au choix de [l’acquéreur] afin de faciliter une transition ordonnée et efficace des actifs visés par le dessaisissement. GFL a entièrement respecté les modalités de cet article et, plus particulièrement : [Décrire la nature et la durée des ententes de soutien transitoire ainsi que les mesures prises pour exécuter les obligations dans le cadre de ces ententes.]

Employés 9. Selon les articles 29, 30 et 31 du consentement, GFL est tenue de prendre différentes mesures à l’égard de ses employés dont les fonctions concernaient le fonctionnement des éléments d’actif visés par le dessaisissement. GFL s’est entièrement conformée aux conditions prévues à ces articles, et plus particulièrement : [Décrivez les mesures prises afin de faciliter le transfert des employés à l’acquéreur, compte tenu des conditions énoncées aux articles [35 et 36]; donnez des renseignements sur le nombre d’employés qui ont été transférés à l’acquéreur.]

Acquisition, réacquisition et changements corporatifs 10. L’article 47 du consentement interdit la réacquisition des éléments d’actif visés par le dessaisissement pendant une période de 10 ans après la réalisation du dessaisissement sans l’approbation écrite préalable du commissaire. L’article 48 du consentement interdit certaines fusions et acquisitions pendant une période de 2 ans sans avis préalable au commissaire. GFL s’est pleinement conformé aux termes de ces articles et, plus particulièrement : [Décrire les mesures prises pour s’assurer que les engagements ont été respectés.]

11. L’article 51 du consentement exige que le commissaire soit avisé de certains changements apportés à l’entreprise ou d’autres changements apportés à GFL qui pourraient avoir une incidence sur le respect du consentement. GFL s’est conformé à cette disposition et, plus particulièrement : [Décrire les mesures prises pour s’assurer que les engagements ont été respectés.]

Avis de manquement 12. Selon ma connaissance personnelle et les questions que j’ai posées à [noms des personnes interrogées], je ne suis au courant d’aucun manquement ou manquement possible à l’une des conditions du consentement au sens de l’article 50 du consentement.

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FAIT LE ⚫.

Commissaire à l’assermentation

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Nom et titre de l’auteur de la déclaration

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