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LE TRIBUNAL DE LA CONCURRENCE DANS L’AFFAIRE de la Loi sur la concurrence, L.R.C. (1985), ch C-34;

CT-2020-003

ET DANS L’AFFAIRE d’un consentement conformément à l’article 74.12 de la Loi sur la concurrence relativement à certaines pratiques commerciales trompeuses des défendeurs en vertu des alinéas 74.01(1)a), 74.01(1)b) et du paragraphe 74.011(2) de la Loi sur la concurrence

ENTRE :

LE COMMISSAIRE DE LA CONCURRENCE

demandeur

- et -

NUVOCARE HEALTH SCIENCES INC. et RYAN FOLEY

défendeurs

______________________________________________________________________________ CONSENTEMENT ______________________________________________________________________________

ATTENDU QUE le commissaire de la concurrence (le « commissaire ») est responsable de l’administration et de l’application de la Loi sur la concurrence (la « Loi »);

ET ATTENDU QUE la défenderesse Nuvocare Health Sciences Inc. (« Nuvocare ») est une société privée constituée sous le régime fédéral en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par actions;

ET ATTENDU QUE le défendeur Ryan Foley (« M. Foley ») est le fondateur, le créateur et le formulateur des produits Nuvocare, est le président et le directeur général de Nuvocare, et a donné au public des indications concernant les produits Nuvocare;

ET ATTENDU QUE Nuvocare et M. Foley (les « défendeurs ») commercialisent et vendent certains produits de santé naturels, notamment WeightOFF Max!, commercialisé sous les marques SlimCentials et NutraCentials de Nuvocare, Forskolin+ commercialisé sous la marque SlimCentials de Nuvocare et Forskolin Nx, commercialisé sous la marque NutraCentials de Nuvocare (collectivement, les « Produits »);

ET ATTENDU QUE les défendeurs ont donné des indications au public dans le but de promouvoir les Produits de diverses façons, y compris au moyen de l’utilisation d’illustrations et de textes sur les

- 2 - étiquettes et les emballages, sur les sites Web de Nuvocare, sur les sites de médias sociaux, dans les courriers électroniques promotionnels, lors d’expositions de consommateurs et dans les magazines en ligne ou imprimés;

ET ATTENDU QUE les défendeurs, dans le but de promouvoir les produits et dans le but de promouvoir leurs intérêts commerciaux de façon plus générale, ont donné des indications, y compris des représentations graphiques, qui créent l’impression générale que l’efficacité des Produits a été éprouvée en clinique (« Indications relatives à l’efficacité éprouvée en clinique »);

ET ATTENDU QUE le commissaire a conclu que l’efficacité des Produits n’a pas été éprouvée en clinique;

ET ATTENDU QUE le commissaire a conclu que les Indications relatives à l’efficacité éprouvée en clinique étaient fausses ou trompeuses sur un point important et que les défendeurs ont eu un comportement susceptible d’examen en contravention de l’alinéa 74.01(1)a) de la Loi;

AND ATTENDU QUE les défendeurs, dans le but de promouvoir la vente de leurs Produits et dans le but de promouvoir leurs intérêts commerciaux de façon plus générale, ont aussi envoyé des Indications relatives à l’efficacité éprouvée en clinique dans les courriels (« Indications dans des messages électroniques »);

ET ATTENDU QUE le commissaire a conclu que les Indications dans des messages électroniques étaient fausses ou trompeuses sur un point important et que les défendeurs ont eu un comportement susceptible d’examen en contravention du paragraphe 74.011(2) de la Loi;

ET ATTENDU QUE les défendeurs, dans le but de promouvoir les produits et dans le but de promouvoir leurs intérêts commerciaux de façon plus générale, ont donné des indications, y compris des représentations graphiques, qui créaient l’impression générale que l’utilisation d’un produit offert ou promu par les défendeurs entraînera une perte de poids; brûlera de la graisse; éliminera des graisses ou accroitra l’élimination des graisses; bloquera le stockage des graisses; bloquera l’absorption des glucides; coupera, diminuera ou contrôlera l’appétit; atténuera la tendance à « manger ses émotions », ; ciblera les graisses dans des parties du corps telles que le ventre; accélérera le métabolisme; réduira la quantité d’aliments ingérés; améliorera la gestion du poids; et contrôlera le poids, ainsi que d’autres allégations connexes (« Indications relatives à la perte de poids »);

ET ATTENDU QUE le commissaire a conclu que les Indications relatives à la perte de poids sont des déclarations visant le rendement ou l’efficacité d’un produit au sens de l’alinéa 74.01(1)b) de la Loi et qu’elles doivent donc être fondées sur une épreuve suffisante et appropriée;

ET ATTENDU QUE le commissaire a conclu que les épreuves produites par les défendeurs ne sont pas adéquates et appropriées pour soutenir les Indications relatives à la perte de poids données en ce qui concerne le rendement ou l’efficacité des Produits;

ET ATTENDU QU’une considération importante pour la conclusion du commissaire était qu’aucune étude bien menée, randomisée, contrôlée contre placebo et en double aveugle n’a été réalisée sur la formulation particulière des ingrédients présents dans les Produits;

- 3 - ET ATTENDU QUE les produits ont été homologués par la Direction des produits de santé naturels et sans ordonnance de Santé Canada de donner certaines indications relatives à la santé, mais pas de faire les Indications relatives à la perte de poids ou les Indications sur l’efficacité éprouvée en clinique;

ET ATTENDU QUE le commissaire a conclu que les Indications relatives à la perte de poids ne sont pas fondées sur une épreuve suffisante et appropriée, et que les défendeurs ont eu un comportement susceptible d’examen en contravention à l’alinéa 74.01(1)b) de la Loi;

ET ATTENDU QUE les défendeurs ont convenu de conclure un consentement temporaire, qui a été enregistré auprès du Tribunal de la concurrence le 13 mai 2020, et qui interdisait aux défendeurs d’avoir un comportement susceptible d’examen ou de se comporter d’une manière essentiellement semblable, afin de protéger le public pendant que le commissaire mène son enquête;

ET ATTENDU QUE, après l’enregistrement du consentement temporaire, le commissaire a poursuivi son enquête sur le comportement en question, ce qui l’a amené à obtenir une ordonnance exigeant que Nuvocare produise des documents ou les autres choses conformément à l’alinéa 11(1)b) de la Loi et qu’elle fasse et donne des déclarations écrites de renseignements conformément à l’alinéa 11(1)c) de la Loi;

ET ATTENDU QUE le commissaire reconnaît que Nuvocare est une petite société à actionnariat restreint qui a été touchée par la situation personnelle unique du Défendeur, M. Foley, au moment de la signature du présent consentement, ce qui a nécessité l’intervention du Tuteur et curateur public de l’Ontario;

ET ATTENDU QUE la pandémie de COVID-19 a gravement affecté les ventes et les bénéfices commerciaux des défendeurs, de sorte que ces derniers se trouvent dans une situation financière précaire et ont une capacité limitée de payer les sanctions administratives pécuniaires;

ET ATTENDU QUE le commissaire a accepté des conditions plus favorables dans le présent consentement qu’elles ne l’auraient été autrement, compte tenu des difficultés financières des défendeurs;

ET ATTENDU QU’aux fins du présent consentement uniquement, y compris l’exécution, l’enregistrement, l’application, la modification ou l’annulation du présent consentement, les défendeurs ne contestent pas les conclusions du commissaire, mais ne sont pas d’accord avec les conclusions et que rien dans le présent consentement ne sera considéré comme un aveu ou une reconnaissance de la part des défendeurs de tout fait, d’allégations ou de conclusions, ni ne portera atteinte aux droits ou aux moyens de défense des défendeurs à l’égard de tierces parties;

ET ATTENDU QUE les parties estiment que la présente affaire peut être résolue par l’enregistrement du présent consentement, lequel, dès son enregistrement, aura la même valeur et produira les mêmes effets qu’une ordonnance du Tribunal;

EN CONSÉQUENCE, afin de répondre aux préoccupations du commissaire, les parties conviennent de ce qui suit :

I. 1.

- 4 - INTERPRÉTATION Les définitions suivantes s’appliquent au présent consentement : a. « affilié » Filiale, société de personnes ou entreprise individuelle au sens du paragraphe 2(2) de la Loi;

b. « commissaire » Le commissaire de la concurrence nommé en vertu de l’article 7 de la Loi et ses représentants autorisés;

c. « consentement » Le présent consentement conclu entre les parties en vertu de l’article 74.12 de la Loi;

d. « date d’enregistrement » La date à laquelle le consentement est enregistré par le Tribunal conformément à l’article 74.12 de la Loi;

e. « document » S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi; f. « défendeurs » Nuvocare Health Sciences Inc. et Ryan Foley, collectivement ou individuellement;

g. « impression générale » A le sens qui lui est donné au paragraphe 74.03(5) de la Loi; h. « Indication » Une Indication relative à l’efficacité éprouvée en clinique ou une Indication relative à la perte de poids.

i. « Loi » La Loi sur la concurrence, L.R.C. 1985, ch C-34; j. « Loi d’interprétation » La Loi d’interprétation, L.R.C. 1985, ch I-21 k. « message électronique » Un message électronique au sens du paragraphe 74.011(5) de la Loi;

l. « parties » Le commissaire et les défendeurs collectivement, et « partie », l’un ou l’autre d’entre eux;

m. « personne » Toute personne physique, morale, société de personnes, cabinet, association, fiducie, organisation non constituée en société ou toute autre entité;

n. « Produit similaire » Tout autre produit faisant l’objet d’une indication au public qui crée une impression générale conforme à celle créée par les Indications relatives à la perte de poids;

o. « programme de conformité » A le sens qui lui est donné à la partie VI du présent consentement;

p. « sites de médias sociaux » désigne les sites sur lesquels les défendeurs maintiennent une présence en ligne, notamment YouTube.com, Facebook.com et Instagram.com;

- 5 - q. « site Web » Toute page Web ou collection de pages Web appartenant ou exploitées par les défendeurs, y compris Nuvocare.ca, Nuvocare.com, Nutracentials.com, et Slimcentials.com.

r. « Tribunal » Le Tribunal de la concurrence établi par le paragraphe 3(1) de la Loi sur la concurrence, L.R.C. 1985, ch 19 (2 e suppl.), modifiée;

II. CONFORMITÉ À LA LOI 2. Sous réserve du paragraphe 3 ci-dessous, dans les 30 jours suivant la date d’enregistrement, les défendeurs doivent s’assurer que les Indications qu’ils donnent au public à l’égard des Produits et des Produits similaires, y compris les Indications envoyées par message électronique, sont conformes aux alinéas 74.01(1)a) et 74.01(1)b), et au paragraphe 74.011(2) de la Loi. Sans limiter la généralité de ce qui précède, les défendeurs :

a. ne donneront pas, ne feront pas en sorte que soit donnée ou ne permettront pas que soit donnée au public d’indication qui crée l’impression générale fausse ou trompeuse sur un point important que l’efficacité d’un Produit ou de tout Produit similaire a été éprouvée en clinique;

b. ne donneront pas, ne feront pas en sorte que soit donnée ou ne permettront pas que soit donnée une indication visant le rendement ou l’efficacité d’un Produit ou d’un Produit similaire qui n’est pas basée sur une épreuve suffisante et appropriée, dont la preuve incombe aux défendeurs, à moins que l’indication n’ait été spécifiquement approuvée par Santé Canada;

c. n’enverront pas ou ne feront pas en sorte que soit envoyée dans un message électronique une indication qui crée une impression générale fausse ou trompeuse sur un point important que l’efficacité d’un Produit ou de tout Produit similaire a été éprouvée en clinique.

3. En ce qui concerne les Indications données sur l’emballage des Produits et des Produits similaires, dans les 45 jours suivant la date d’enregistrement, les défendeurs doivent créer de nouveaux modèles afin que l’emballage des Produits et des Produits similaires soit conforme à l’alinéa 74.01(1)a) et à l’alinéa 74.01(1)b) de la Loi dans les délais prévus aux paragraphes 4 et 5.

4. Dans les 90 jours suivant la date d’enregistrement, les défendeurs doivent s’assurer que les Indications figurant sur les emballages des Produits sont conformes au paragraphe 2.

5. Dans les 180 jours suivant la date d’enregistrement, les défendeurs doivent s’assurer que les Indications figurant sur les emballages des Produits similaires sont conformes au paragraphe 2. Les défendeurs doivent s’acquitter de cette obligation pour chaque Produit similaire dans l’ordre suivant :

a. SlimCentials Raspberry Ketones, NPN: 80037082; b. KetoPlex MCT 8X, NPN: 80090202; c. SlimCentials Garcinia Cambogia +, NPN: 80042315;

- 6 - d. KetoPlex MCT Collagen, NPN: 80092566; e. NutraCentials Garcinia Cambogia Nx, NPN: 80042315; f. NutraCentials Raspberry Ketones Nx, NPN: 80037082; g. KetoPlex KetoCuts, NPN: 80090887; h. NutraCentials Green Coffee Bean Nx, NPN: 80036982; i. VitaCentials Slim Energy, NPN: 80089921 j. SlimCentials Green Coffee Bean+, NPN: 80036982; k. KetoPlex MCT C8, N/A; l. NutraCentials African Mango Nx, NPN: 80036983; m. NutraCentials Cissus Quadrangularis, NPN: 80046370; n. NutraCentials Zen Cleanse, NPN: 80085328; o. NutraCentials Blueberry Pterostilbene, NPN: 80052455; p. SlimCentials Cissus Quadrangularis+, NPN: 80046370; q. SlimCentials African Mango+, NPN: 80036983; r. NutraCentials White Mulberry Nx, NPN: 80052527. III. PAIEMENTS SANCTION ADMINISTRATIVE PÉCUNIAIRE 6. La défenderesse Nuvocare devra payer une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 50 000 $.

7. Le défendeur M. Foley devra payer une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 50 000 $.

8. Les paiements visés aux paragraphes 5 et 6 seront effectués de la manière indiquée à l’annexe « A » ci-jointe et seront effectués par chèque certifié ou par virement bancaire, payable au receveur général du Canada.

IV. PROGRAMME DE CONFORMITÉ D’ENTREPRISE 9. Dans les 90 jours suivant la date d’enregistrement, Nuvocare établira, et maintiendra par la suite, un programme de conformité d’entreprise dont le but sera de promouvoir la conformité à la Loi de

- 7 - façon générale et à la Partie VII.1 de la Loi en particulier. Le Programme de conformité sera formulé et mis en œuvre conformément au bulletin d’information du commissaire intitulé « Les programmes de conformité d’entreprise », publié la date d’enregistrement du présent consentement) sur le site Web du Bureau de la concurrence au www.competitionbureau.gc.ca.

10. Pendant la durée du présent consentement, (i) la défenderesse Nuvocare fournira une copie du présent consentement à tout le personnel de marketing dans un délai de 14 jours suivant la date d’enregistrement du présent consentement et (ii) tout membre futur du personnel de marketing recevra une copie du présent consentement dans les 14 jours suivant le début de son entrée en fonction. Dans les 14 jours suivant la réception d’une copie du présent consentement, la défenderesse Nuvocare obtiendra de chacune de ces personnes une déclaration signée et datée reconnaissant qu’elle a lu et compris le présent consentement et la partie VII.1 de la Loi et les fournira au commissaire ou à son représentant autorisé.

V. RAPPORT SUR LA CONFORMITÉ 11. Les défendeurs devront, dans un délai supplémentaire de 30 jours suivant la fin de la période de 180 jours susmentionnée, fournir un rapport au représentant autorisé du commissaire exposant les mesures prises pour se conformer aux paragraphes 2, 3, 4 et 5 du présent consentement.

12. Dans les 30 jours suivant la réception d’une demande écrite du commissaire, la défenderesse Nuvocare devra fournir au commissaire ou à son représentant autorisé, les documents et les renseignements sous la forme que le commissaire demande raisonnablement, aux fins de surveillance de la conformité au présent consentement.

VI. GÉNÉRALITÉS 13. Les avis, rapports et autres communications exigés ou autorisés conformément aux conditions du présent consentement seront faits par écrit et seront considérés avoir été transmis aux défendeurs et au commissaire s’ils sont remis en mains propres ou envoyés par courrier recommandé ou transmis par télécopieur aux adresses suivantes :

a)

Le commissaire :

Commissaire de la concurrence Bureau de la concurrence Place du Portage, 21 e étage 50, rue Victoria, Phase I Gatineau (Québec) K1A 0C9

À l’attention de : Sous-commissaire principal de la concurrence, Direction générale des pratiques commerciales trompeuses

Courriel : julie.tremblay2@cb-bc.gc.ca

- 8 - Avec copie à : Directeur exécutif et avocat général principal Services juridiques du Bureau de la concurrence Ministère de la Justice Place du Portage, 22 e étage, 50, rue Victoria, Phase I Gatineau (Québec) K1A 0C9

b)

Les défendeurs :

Nuvocare Health Sciences Inc. 10, Four Seasons Place, bureau 1000 Toronto (Ontario) M9B 6H7

Ryan Foley c/o M. James Gardiner Tuteur et curateur public de l’Ontario 595 Bay Street, Suite 800 Toronto, Ontario M5G 2M6 James.Gardiner@ontario.ca

Avec copie à : John Syme John Syme Law 204 78, rue George Ottawa (Ontario) K1N 5W1 Courriel : jsyme@jls-law.ca

14. Le présent consentement lie les défendeurs pour une durée de dix (10) ans à compter de son enregistrement.

15. Les parties acceptent que le présent consentement soit immédiatement enregistré auprès du Tribunal.

16. Le commissaire peut, à son entière discrétion et après en avoir informé les défendeurs par écrit, proroger les délais prévus aux parties II, III, IV et V du présent consentement.

17. Rien dans le présent consentement n’empêche les défendeurs ou le commissaire de présenter une demande en vertu de l’article 74.13 de la Loi.

18. Les défendeurs ne feront aucune déclaration publique qui contredit les conditions du présent consentement.

- 9 - 19. En cas de différend concernant l’interprétation, la mise en œuvre ou l’application du présent consentement, chacune des parties est libre de s’adresser au Tribunal pour obtenir une ordonnance ou des directives. Nul différend ne doit suspendre un délai quelconque prévu au présent consentement. Les parties conviennent que le Tribunal est habileté pour rendre toute ordonnance nécessaire afin de donner effet au présent consentement.

20. Le présent consentement peut être signé en plusieurs exemplaires, et chacun d’entre eux constituera un document original, et tous les exemplaires pris ensemble constitueront un seul et même document. En cas de divergence entre les versions anglaise et française du présent consentement, la version anglaise aura préséance.

21. Le calcul des délais prévus au présent consentement doit être conforme à la Loi d’interprétation. Aux fins du présent consentement, la définition de « jour férié » dans la Loi d’interprétation englobera le samedi. Aux fins de l’établissement des délais, la date du présent consentement est la dernière date à laquelle le consentement est signé par une partie.

22. Il est entendu que le Tuteur et curateur public de l’Ontario a signé le présent consentement en tant que tuteur de M. Foley et, à l’exception de ce qui est énoncé au paragraphe 7 ci-dessus, le présent consentement ne crée aucun droit ni aucune obligation pour le Tuteur et curateur public de l’Ontario. Tant que M. Foley fait l’objet de décisions prises en vertu de l’article 16 de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui, le Tuteur et curateur public de l’Ontario est tenu de payer, à même l’actif de M. Foley, la sanction administrative pécuniaire prévue au paragraphe 7 du présent consentement, selon les modalités énoncées à l’annexe « A ».

Le soussigné consent par la présente au dépôt du consentement auprès du Tribunal aux fins d’enregistrement.

FAIT à Halifax dans la province de la Nouvelle Écosse ce 25e jour d’avril 2022.

Pour : Nuvocare Health Sciences Inc.

_______________________________ Richard Foley J’ai le pouvoir de lier la société

- 10 - FAIT à Toronto, dans la province de l’Ontario, ce 26e jour d’avril 2022.

Pour : Ryan Foley, par le Tuteur et curateur public de l’Ontario

J’ai le pouvoir de lier le Bureau du Tuteur et curateur public de l’Ontario.

_______________________________ M. James Gardiner, Tuteur et curateur public de l’Ontario Pour le Bureau du Tuteur et du curateur public

FAIT à Ottawa, dans la province de l’Ontario, ce 26e jour d’avril 2022.

______________________________ Matthew Boswell Commissaire de la concurrence

1.

2.

- 11 - ANNEXE « A » Nuvocare doit payer une sanction administrative pécuniaire (SAP) d’un montant de 50 000 $ conformément au calendrier suivant :

a. b. c. d. e. f. g. h.

5 000 $ dans les 60 jours suivant l’enregistrement du consentement; 5 000 $ le jour du premier anniversaire de l’enregistrement du consentement; 5 000 $ le jour du deuxième anniversaire de l’enregistrement du consentement; 5 000 $ le jour du troisième anniversaire de l’enregistrement du consentement; 6 000 $ le jour du quatrième anniversaire de l’enregistrement du consentement; 7 000 $ le jour du cinquième anniversaire de l’enregistrement du consentement; 8 000 $ le jour du sixième anniversaire de l’enregistrement du consentement; 9 000 $ le jour du septième anniversaire de l’enregistrement du consentement.

Ryan Foley doit payer une SAP d’un montant de 50 000 $ conformément au calendrier suivant : a. 25 000 $ dans les 90 jours suivant l’enregistrement du consentement; b. 3 000 $le jour du premier anniversaire de l’enregistrement du consentement; c. 3 000 $ le jour du deuxième anniversaire de l’enregistrement du consentement; d. 3 000 $ le jour du troisième anniversaire de l’enregistrement du consentement; e. 3 000 $ le jour du quatrième anniversaire de l’enregistrement du consentement; f. 4 000 $ le jour du cinquième anniversaire de l’enregistrement du consentement; g. 4 000 $ le jour du sixième anniversaire de l’enregistrement du consentement; h. 5 000 $ le jour du septième anniversaire de l’enregistrement du consentement.

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