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TRIBUNAL DE LA CONCURRENCE

TC-2022-004

AFFAIRE CONCERNANT la Loi sur la concurrence, L.R.C. 1985, ch. C-34, et les Règles du Tribunal de la concurrence, DORS/2008-141;

ET AFFAIRE CONCERNANT la coentreprise de traitement du gaz proposée dans l’Ouest canadien entre Pembina Pipeline Corporation, KKR Alberta Midstream Inc. et Eagle Midstream Canada Finance Inc., y compris l’acquisition proposée d’Energy Transfer Canada ULC;

ET AFFAIRE CONCERNANT le dépôt et l’enregistrement d’un consentement conformément à l’article 92 et à l’article 105 de la Loi sur la concurrence.

ENTRE :

LE COMMISSAIRE DE LA CONCURRENCE

demandeur

et

PEMBINA PIPELINE CORPORATION, KKR ALBERTA MIDSTREAM INC. ET EAGLE MIDSTREAM CANADA FINANCE INC.

défenderesses

CONSENTEMENT

ATTENDU QUE : A. Les défenderesses proposent de créer une coentreprise regroupant les actifs de traitement du gaz naturel de Pembina (comme définie ci-dessous) et de KKR (comme définie ci-dessous) dans l’Ouest canadien, ce qui comprend l’acquisition des 51 % restants d’Energy Transfer Canada ULC que KKR ne détient pas encore (la « transaction »).

B. La transaction est une fusion au sens de l’article 91 de la Loi. C. Le commissaire a conclu que la transaction aura vraisemblablement pour effet d’empêcher ou de diminuer sensiblement la concurrence quant au transport par pipeline de

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liquides de gaz naturel en Alberta et que la mise en œuvre du présent consentement est nécessaire pour prévenir de telles conséquences sur la concurrence suite à la transaction.

D. Les défenderesses ne font aucune admission concernant les conclusions du commissaire selon lesquelles (i) la transaction aura vraisemblablement pour effet d’empêcher ou de diminuer sensiblement la concurrence quant au transport par pipeline de liquides de gaz naturel dans Alberta; et (ii) la mise en œuvre du présent consentement est nécessaire pour prévenir de telles conséquences sur la concurrence suite à la transaction, mais elle se gardera, pour les besoins du présent consentement, y compris sa conclusion, son enregistrement, son exécution, sa modification ou son annulation, de les contester.

E. Le présent consentement n’a aucune incidence sur les enquêtes ou les procédures si ce n’est qu’au titre de l’article 92 de la Loi relativement à la transaction.

EN CONSÉQUENCE, les défenderesses et le commissaire conviennent de ce qui suit : I. DÉFINITIONS [1] Les définitions qui suivent s’appliquent au présent consentement : a) « acquéreur » La personne qui acquiert les éléments d’actif visés par le dessaisissement conformément au présent consentement et à l’entente relative au dessaisissement; (Purchaser)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

« affilié » Une entité affiliée au sens du paragraphe 2(2) de la Loi; (Affiliate)

« clôture » La réalisation de la transaction aux termes de la convention de transaction; (Closing)

« commissaire » Le commissaire de la concurrence nommé en vertu de la Loi, y compris les représentants autorisés du commissaire; (Commissioner)

« consentement » Le présent consentement, y compris ses annexes. Sauf indication contraire, tout renvoi à une « partie », à un « article », à un « paragraphe » ou à une « annexe » vise, selon le cas, une partie, un article, un paragraphe ou une annexe du présent consentement; (Agreement)

« contrôleur » La personne nommée conformément à la partie X du présent consentement (ou tout remplaçant désigné de cette personne), ainsi que les employés, mandataires et autres personnes agissant pour le compte du contrôleur, étant entendu que, si aucun contrôleur n’est nommé, sauf pour ce qui est de la partie X du présent consentement, le contrôleur est le commissaire; (Monitor)

« conventions de transaction » La convention de regroupement d’entreprises entre Pembina Pipeline Corporation, KKR Alberta

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h) i) j)

k)

l)

m)

n)

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Midstream Inc., Eagle Midstream Canada Finance Inc. et KKR Midstream Canada Inc. en date du 28 février 2022, et l’accord d’achat d’actions entre KKR Alberta Blockerco Ltd., SemCanada II, L.P. et KKR Alberta Midstream Inc. en date du 28 février 2022; (Transaction Agreements)

« date de clôture » La date à laquelle a lieu la clôture; (Closing Date) « défenderesses » S’entend de Pembina et KKR; (Respondents) « demandeur au titre du dessaisissement » Les défenderesses pendant la période de vente initiale ou le fiduciaire du dessaisissement pendant la période de vente par le fiduciaire du dessaisissement; (Divestiture Applicant)

« dessaisissement » La vente, le transport, le transfert, la cession ou toute autre forme d’aliénation des éléments d’actif visés par le dessaisissement, au bénéfice d’un ou plusieurs acquéreur(s), conformément au consentement et avec l’approbation préalable du commissaire, de manière à ce que les défenderesses n’ont aucun intérêt direct ou indirect à l’égard des éléments d’actif visés par le dessaisissement; (Divestiture)

« documents » Les documents au sens du paragraphe 2(1) de la Loi; (Records)

« éléments d’actif incorporels » Propriété intellectuelle de quelque nature que ce soit y compris :

i)

ii)

iii)

iv)

les brevets, les droits d’auteur, les marques de commerce et les logiciels;

la présentation commerciale, les dessins industriels, les signes distinctifs, les secrets commerciaux, le savoir-faire, les techniques, les données, les inventions, les pratiques, les méthodes, tout autre renseignement confidentiel ou exclusif d’ordre technique ou commercial, ou lié à la recherche ou au développement ou autre, de même que tous les droits visant à limiter l’utilisation ou la communication de ce qui précède dans n’importe quelle juridiction;

les droits concernant l’obtention et le dépôt de brevets ainsi que l’enregistrement de ceux-ci;

le droit de poursuivre et de recouvrer des dommages-intérêts ou d’obtenir une mesure injonctive pour contrefaçon, dilution, appropriation illicite, violation ou non-respect de toute propriété intellectuelle mentionnée ci-dessus; (Intangible Assets)

« éléments d’actif visés par le dessaisissement » L’ensemble des droits, titres et intérêts afférents aux éléments d’actif corporels et incorporels, aux

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o)

p)

q)

r)

s)

t)

u)

v)

w)

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biens, aux propriétés, aux engagements et à l’entreprise appartenant aux défenderesses ou utilisés ou détenus par les défenderesses pour leur utilisation dans l’entreprise visée par le dessaisissement, ou relativement à celle-ci; (Divestiture Assets)

« employés liés aux éléments d’actif séparés » Les employés des défenderesses dont les fonctions sont liées aux éléments d’actif séparés, et « employé lié aux éléments d’actif séparés » L’un de ces employés; (Hold Separate Employees)

« entente relative au dessaisissement » L’entente définitive et contraignante conclue entre les défenderesses et un acquéreur pour réaliser le dessaisissement, conformément au présent consentement et sous réserve de l’approbation préalable du commissaire; (Divestiture Agreement)

« entente relative au processus de dessaisissement » L’entente décrite à l’article 6 du présent consentement; (Divestiture Process Agreement)

« entente sur la gestion » L’entente décrite à l’article 26 du présent consentement; (Management Agreement)

« entente sur le contrôleur » L’entente décrite à l’article 40 du présent consentement; (Monitor Agreement)

« entreprise visée par le dessaisissement » L’intérêt d’Energy Transfer Canada ULC à l’égard du projet KAPS, désigné précédemment comme étant le projet Key Access Pipeline System, et toute expansion envisagée ou prévue du projet KAPS; (Divested Business)

« fiduciaire du dessaisissement » La personne nommée conformément à la partie III du présent consentement (ou tout remplaçant désigné de cette personne) et tout employé, mandataire ou autre personne agissant pour le compte du fiduciaire du dessaisissement; (Divestiture Trustee)

« gestionnaire des éléments d’actif séparés » La personne nommée conformément à la partie V du présent consentement (ou tout remplaçant désigné de cette personne) pour gérer l’exploitation des éléments d’actif visés par le dessaisissement, ainsi que tout employé, mandataire ou autre personne agissant pour le compte du gestionnaire des éléments d’actif séparés; (Hold Separate Manager)

« KKR » signifie KKR Alberta Midstream Inc., Eagle Midstream Canada Finance Inc., KKR Midstream Canada Inc., KKR Alberta Blockerco Ltd. et leurs affiliés et leurs administrateurs, dirigeants, employés, agents, représentants, successeurs et ayants droit. Il demeure entendu que ce qui précède ne comprend plus KKR Midstream Canada Inc., KKR Alberta Blockerco Ltd. et leurs affiliés, ainsi que leurs

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x)

y)

z)

aa)

bb)

cc)

dd)

ee)

ff)

gg)

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administrateurs, dirigeants, employés, agents, représentants, successeurs et ayants droit, après la clôture; (KKR)

« Employés permanents de KKR » les employés de KKR qui ne sont pas employés dans le cadre des éléments d’actif visés par le dessaisissement (KKR’s Continuing Employees)

« jour ouvrable » Jour le bureau du Bureau de la concurrence de Gatineau (Québec) est ouvert au public; (Business Day)

« Loi » La Loi sur la concurrence, L.R.C., 1985, ch. C-34, telle que modifiée; (Act)

« Pembina » désigne Pembina Pipeline Corporation et ses affiliés ainsi que leurs administrateurs, dirigeants, employés, agents, représentants, successeurs et ayants droit. Il demeure entendu que ce qui précède comprend KKR Midstream Canada Inc., KKR Alberta Blockerco Ltd. et leurs affiliés, ainsi que leurs administrateurs, dirigeants, employés, agents, représentants, successeurs et ayants droit, après la clôture; (Pembina)

« Employés permanents de Pembina » les employés de Pembina qui ne sont pas employés dans le cadre des éléments d’actif visés par le dessaisissement; (Pembina’s Continuing Employees)

« période de séparation des éléments d’actif » La période qui commence à la clôture et qui se termine au moment de la réalisation du dessaisissement; (Hold Separate Period)

« période de vente initiale » La période qui commence à la clôture et qui se termine au moment prévu à l’annexe confidentielle A du présent consentement; (Initial Sale Period)

« période de vente par le fiduciaire du dessaisissement » La période de six mois qui commence à l’expiration de la période de vente initiale; (Divestiture Trustee Sale Period)

« personne » Une personne physique, une personne morale, une société de personne, une entreprise individuelle, une fiducie ou une autre organisation non constituée en personne morale ayant la capacité d’exercer des activités d’affaires ou commerciales ou une affiliée de ces personnes; (Person)

« personnel désigné » Les employés du Pembina inscrits à l’annexe confidentielle B, telle qu’elle est modifiée de temps à autre par convention entre les défenderesses et le commissaire, qui ont signé une entente de confidentialité satisfaisante de l’avis du commissaire; (Designated Personnel)

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II. [2]

[3]

[4]

hh)

ii)

jj)

kk)

ll)

mm)

nn)

oo)

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« première date de référence » A le sens que lui donne le paragraphe 22d) du présent consentement; (First Reference Date)

« processus de vente lié au dessaisissement », le processus d’enchère exécuté par KKR en vue de déterminer l’acheteur; (Divestiture Sale Process)

« renseignements confidentiels » Les renseignements sensibles de nature concurrentielle, exclusive ou autre qui ne sont pas déjà du domaine public et qui appartiennent à une personne ou à son entreprise ou portent sur cette personne ou son entreprise, notamment les renseignements concernant la fabrication, les opérations et les questions financières, les listes de clients, les listes de prix, les contrats, les renseignements relatifs aux coûts et aux revenus, les méthodes de mise en marché, les brevets, les technologies, les procédés ou les autres secrets commerciaux; (Confidential Information)

« seconde date de référence » A le sens que lui donne le paragraphe 22e) du présent consentement; (Second Reference Date)

« tiers » Toute autre personne que le commissaire, les défenderesses ou un acquéreur; (Third Party)

« transaction » La transaction décrite au premier paragraphe des attendus du présent consentement; (Transaction)

« tribunal » Le Tribunal de la concurrence constitué sous le régime de la Loi sur le Tribunal de la concurrence, L.R.C. 1985, ch.19 (2 e suppl.), telle que modifiée; (Tribunal)

« vente par le fiduciaire du dessaisissement » Le dessaisissement auquel le fiduciaire du dessaisissement est censé procéder en vertu de la partie III du présent consentement; (Divestiture Trustee Sale)

OBLIGATION DE RÉALISER LE DESSAISISSEMENT Les défenderesses déploient des efforts raisonnables sur le plan commercial pour réaliser le dessaisissement.

Pendant la période de vente initiale, les défenderesses déploient des efforts raisonnables sur le plan commercial pour réaliser le dessaisissement conformément aux dispositions de la présente partie et de l’annexe confidentielle A, sous réserve de la partie IV.

Pendant la période de vente initiale, les défenderesses transmettent au commissaire et au contrôleur tous les 30 jours un rapport écrit décrivant la progression de ses efforts pour réaliser le dessaisissement. Le rapport comprend une description des contacts, des négociations, de la vérification diligente et des offres touchant les éléments d’actif visés par le dessaisissement ainsi que le nom, l’adresse et le numéro

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III. [5]

[6]

[7]

[8]

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de téléphone de toutes les personnes contactées et des acquéreurs potentiels qui se sont manifestés. Les défenderesses répondent, dans les 3 jours ouvrables, à toute demande de renseignements supplémentaires du commissaire sur les efforts qu’elles déploient en vue de réaliser le dessaisissement. Un dirigeant ou tout autre représentant dûment autorisé des défenderesses atteste qu’il a examiné les renseignements fournis par les défenderesses dans sa réponse et que ces renseignements sont, à sa connaissance, exacts et complets à tous égards importants.

PROCESSUS DE VENTE PAR LE FIDUCIAIRE DU DESSAISISSEMENT Dans l’éventualité les défenderesses n’ont pas procédé au dessaisissement pendant la période de vente initiale, le commissaire nomme un fiduciaire du dessaisissement chargé de procéder au dessaisissement conformément au présent consentement. Cette nomination peut être faite en tout temps avant l’expiration de la période de vente initiale ou à une date ultérieure déterminée par le commissaire.

Dans les 5 jours ouvrables suivant la nomination du fiduciaire du dessaisissement, les défenderesses soumettent à l’approbation du commissaire les conditions d’un projet d’entente relative au processus de dessaisissement devant être conclue avec le fiduciaire du dessaisissement et le commissaire, et visant à conférer au fiduciaire du dessaisissement tous les droits et pouvoirs nécessaires pour lui permettre d’effectuer le dessaisissement.

Dans les 5 jours ouvrables suivant la réception de l’entente relative au processus de dessaisissement visée à l’article 6, le commissaire avise les défenderesses de sa décision d’en approuver ou non les conditions. Si le commissaire n’approuve pas les conditions du projet d’entente relative au processus de dessaisissement, le commissaire impose d’autres conditions que les défenderesses doivent intégrer à la version finale de l’entente relative au processus de dessaisissement devant être conclue avec le fiduciaire du dessaisissement et le commissaire.

Sans restreindre le pouvoir discrétionnaire du commissaire d’imposer d’autres conditions, les défenderesses consentent aux conditions suivantes en ce qui concerne les droits, les pouvoirs et les devoirs du fiduciaire du dessaisissement et les incluent dans l’entente relative au processus de dessaisissement :

a)

b)

Le fiduciaire du dessaisissement réalise le dessaisissement aussi rapidement que possible et, dans tous les cas, avant l’expiration de la période de vente par le fiduciaire du dessaisissement.

Le fiduciaire du dessaisissement déploie des efforts raisonnables pour négocier des modalités relatives au dessaisissement les plus favorables aux défenderesses qui soient raisonnablement envisageables au moment elles sont négociées; cependant, le dessaisissement ne fait l’objet d’aucun prix minimal. L’opinion du fiduciaire du dessaisissement quant à ce qui constitue des conditions favorables et à ce qu’il est raisonnablement

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c)

d)

e)

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possible d’obtenir est assujettie à l’examen et à l’approbation du commissaire.

Sous réserve de la surveillance et de l’approbation du commissaire, le fiduciaire du dessaisissement dispose du pouvoir complet et exclusif de faire ce qui suit pendant la période de vente par le fiduciaire du dessaisissement :

i)

ii)

iii)

iv)

v)

réaliser le dessaisissement conformément aux dispositions de la présente partie;

susciter l’intérêt à l’égard d’un dessaisissement possible de quelque façon ou selon quelque procédure qu’il juge souhaitable pour donner une occasion juste à un ou plusieurs acquéreurs potentiels de bonne foi d’offrir d’acquérir les éléments d’actif visés par le dessaisissement, et il est entendu que, pour décider s’il faut poursuivre les négociations avec un acquéreur potentiel, il peut tenir compte des critères d’approbation énoncés à l’article 23;

conclure une entente de dessaisissement avec un acquéreur qui liera les défenderesses;

négocier les engagements, assertions, garanties et indemnités devant faire partie d’une entente de dessaisissement, lesquels sont raisonnables sur le plan commercial;

embaucher, aux frais des défenderesses, les consultants, comptables, conseillers juridiques, courtiers en valeurs mobilières, courtiers commerciaux, évaluateurs et autres représentants et assistants qu’il juge nécessaires pour remplir ses fonctions et obligations.

Lorsqu’une personne présente de bonne foi une demande d’information concernant un achat éventuel des éléments d’actif visés par le dessaisissement, le fiduciaire du dessaisissement l’avise que le dessaisissement est en cours de réalisation et lui remet une copie du présent consentement, à l’exception des dispositions qui sont confidentielles conformément à l’article 65 du présent consentement.

Si, de l’avis du fiduciaire du dessaisissement, une personne manifeste un intérêt de bonne foi à acheter les éléments d’actif visés par le dessaisissement et qu’elle signe avec lui une entente de confidentialité satisfaisante, de l’avis du commissaire, afin de protéger les renseignements confidentiels que cette personne peut recevoir dans le cadre de sa vérification diligente des éléments d’actif visés par le dessaisissement, le fiduciaire du dessaisissement :

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[9]

[10]

f)

g)

h)

i)

ii)

iii)

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fournit dans les plus brefs délais à cette personne tous les renseignements sur les éléments d’actif visés par le dessaisissement qu’il juge pertinents et appropriés;

permet à cette personne d’effectuer une inspection raisonnable des éléments d’actif visés par le dessaisissement et de tous les renseignements et documents non privilégiés de nature financière, opérationnelle ou autre, y compris les renseignements confidentiels, pouvant être pertinents quant au dessaisissement;

donne à cette personne un accès aussi complet que possible dans les circonstances au personnel qui participe à la gestion des éléments d’actif visés par le dessaisissement.

Le fiduciaire du dessaisissement n’a ni l’obligation ni le pouvoir d’exploiter ou de conserver les éléments d’actif visés par le dessaisissement.

Le fiduciaire du dessaisissement transmet au commissaire et au contrôleur, dans les 30 jours suivant le dernier en date des événements suivants : la nomination du fiduciaire du dessaisissement et le début de la période de vente par le fiduciaire du dessaisissement, et par la suite, tous les 30 jours, un rapport écrit décrivant la progression de ses efforts pour réaliser le dessaisissement. Le rapport comprend une description des contacts, des négociations, de la vérification diligente et des offres touchant les éléments d’actif visés par le dessaisissement ainsi que le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de toutes les personnes contactées et des acquéreurs potentiels qui se sont manifestés. Le fiduciaire du dessaisissement répond, dans les 3 jours ouvrables, à toute demande de renseignements supplémentaires du commissaire sur les efforts qu’il déploie en vue de réaliser le dessaisissement.

Le fiduciaire du dessaisissement avise les défenderesses et le commissaire dès la signature d’une lettre d’intention ou d’une entente de principe relativement aux éléments d’actif visés par le dessaisissement et remet aux défenderesses un exemplaire de toute entente de dessaisissement signée lorsqu’il obtient l’approbation du commissaire quant au dessaisissement prévu dans cette entente de dessaisissement.

Les défenderesses ne peuvent participer au processus de dessaisissement pendant la période de vente par le fiduciaire du dessaisissement ni à une négociation avec des acquéreurs potentiels menée par le fiduciaire du dessaisissement. Les défenderesses ne peuvent non plus communiquer avec des acquéreurs potentiels pendant la période de vente par le fiduciaire du dessaisissement.

Sous réserve de tout privilège reconnu légalement, les défenderesses et le gestionnaire des éléments d’actif séparés donnent au fiduciaire du dessaisissement

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[11]

[12]

[13]

[14]

[15]

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un accès complet à l’ensemble du personnel, des documents, des renseignements (y compris les renseignements confidentiels) et des installations liés aux éléments d’actif visés par le dessaisissement afin qu’il puisse effectuer sa propre inspection des éléments d’actif visés par le dessaisissement, en faciliter l’accès aux acquéreurs potentiels et leur fournir des renseignements.

Les défenderesses ne prennent aucune mesure susceptible d’entraver ou de compromettre, directement ou indirectement, les efforts que déploie le fiduciaire du dessaisissement pour réaliser le dessaisissement.

Les défenderesses et le gestionnaire des éléments d’actif séparés répondent entièrement et dans les plus brefs délais à toutes les demandes du fiduciaire du dessaisissement et lui communiquent les renseignements qu’il demande. Les défenderesses désignent une personne à laquelle incombe en premier lieu la responsabilité de répondre entièrement et dans les plus brefs délais en son nom aux demandes du fiduciaire du dessaisissement.

Les défenderesses conviennent de faire toute démarche et de signer tout document, et de faire en sorte que soit faite toute démarche ou que soit signé tout document dont elles peuvent assurer l’accomplissement ou la signature, qui sont raisonnablement nécessaires pour garantir que le dessaisissement des éléments d’actif visés par le dessaisissement ait lieu pendant la période de vente par le fiduciaire du dessaisissement et que les ententes conclues par le fiduciaire du dessaisissement lient les défenderesses et soient exécutoires contre elle.

Les défenderesses acquittent tous les frais et dépenses raisonnables dûment facturés au ou par le fiduciaire du dessaisissement ou engagés par celui-ci dans l’exercice de ses fonctions au titre du présent consentement. Le fiduciaire du dessaisissement exerce ses fonctions sans caution ni sûreté et rend compte de tous les frais et dépenses engagés. Les défenderesses paient toutes les factures raisonnables soumises par le fiduciaire du dessaisissement dans les 30 jours suivant leur réception et, sans que soit limitée cette obligation, les défenderesses se conforment à toute entente conclue avec le fiduciaire du dessaisissement concernant les intérêts sur les paiements en retard. En cas de différend : (i) ces factures sont soumises à l’approbation du commissaire; (ii) les défenderesses acquittent sans délai toute facture approuvée par le commissaire. Toute somme due par les défenderesses au fiduciaire du dessaisissement est payée à même le produit du dessaisissement.

Les défenderesses indemnisent le fiduciaire du dessaisissement et l’exonère de toute responsabilité à l’égard des pertes, réclamations, dommages, obligations ou dépenses découlant de l’exercice de ses fonctions, y compris tous les honoraires juridiques raisonnables et les autres dépenses engagées dans le cadre de la préparation ou de la contestation de toute réclamation, qu’il en résulte ou non une déclaration de responsabilité, sauf dans la mesure ces pertes, réclamations, dommages, obligations ou dépenses découlent de la malveillance, d’une négligence grossière ou de la mauvaise foi du fiduciaire du dessaisissement.

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[16]

[17]

[18]

[19]

[20]

IV.

[21]

[22]

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Les défenderesses indemnisent le commissaire et l’exonère de toute responsabilité à l’égard des pertes, réclamations, dommages, obligations ou dépenses découlant de l’exercice des fonctions du fiduciaire du dessaisissement, y compris tous les honoraires juridiques raisonnables et les autres dépenses engagées dans le cadre de la préparation ou de la contestation d’une réclamation, qu’il en résulte ou non une déclaration de responsabilité.

Si le commissaire juge que le fiduciaire du dessaisissement a cessé d’agir ou n’agit pas de façon diligente, il peut le destituer et nommer un autre fiduciaire du dessaisissement. Les dispositions du présent consentement qui concernent le fiduciaire du dessaisissement s’appliquent de la même façon à son remplaçant.

Les défenderesses peuvent exiger que le fiduciaire du dessaisissement et chacun de ses consultants, comptables, conseillers juridiques, courtiers en valeurs mobilières, courtiers commerciaux, évaluateurs et autres représentants et assistants signent une entente de confidentialité appropriée, rédigée dans une forme jugée satisfaisante, de l’avis du commissaire. Il est toutefois entendu que cette entente n’empêche aucunement le fiduciaire du dessaisissement de communiquer tout renseignement au commissaire.

Le commissaire peut demander au fiduciaire du dessaisissement et à chacun de ses consultants, comptables, conseillers juridiques, courtiers en valeurs mobilières, courtiers commerciaux, évaluateurs et autres représentants et assistants de signer une entente de confidentialité appropriée concernant les documents et les renseignements que le fiduciaire du dessaisissement peut recevoir du commissaire dans l’exercice de ses fonctions.

Nonobstant toute disposition du présent consentement, les droits, les pouvoirs et les obligations du fiduciaire du dessaisissement prévus par le présent consentement subsistent jusqu’à ce que le dessaisissement soit réalisé.

APPROBATION DU DESSAISISSEMENT PAR LE COMMISSAIRE

Le dessaisissement est subordonné à l’approbation préalable du commissaire, conformément à la présente partie. Il demeure entendu que, si le dessaisissement est une transaction devant faire l’objet d’un avis, le consentement ne modifie pas l’application de la partie IX de la Loi.

Le demandeur au titre du dessaisissement suit le processus suivant pour demander une décision du commissaire relativement à son approbation du dessaisissement proposé :

a)

Le demandeur au titre du dessaisissement fait dans les plus brefs délais ce qui suit :

i)

informer le commissaire de toute négociation avec un acquéreur potentiel qui est susceptible de mener à un dessaisissement;

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b)

c)

d)

ii)

VERSION PUBLIQUE

transmettre au commissaire des copies de toute entente relative à un dessaisissement qui est signée par un acquéreur potentiel, y compris toute déclaration d’intérêt non contraignante.

Le demandeur au titre du dessaisissement informe sans délai le commissaire de son intention de conclure une entente de dessaisissement avec un acquéreur potentiel, ou de la conclusion d’une entente qui, si elle est approuvée par le commissaire, constituerait une entente de dessaisissement au sens du présent consentement. Si le demandeur au titre du dessaisissement a conclu ou entend conclure plus d’une telle entente relativement aux mêmes éléments d’actif visés par le dessaisissement, il précise l’entente à l’égard de laquelle il sollicite l’approbation du commissaire et le reste de la présente partie ne s’applique qu’à cette entente, à moins que le demandeur au titre du dessaisissement ne désigne une entente de remplacement.

L’avis décrit au paragraphe 22b) est donné par écrit et fournit l’identité de l’acquéreur potentiel, les détails du projet d’entente de dessaisissement et de toute entente connexe, ainsi que des renseignements sur la façon dont l’acquéreur potentiel satisferait, de l’avis du demandeur au titre du dessaisissement, aux conditions du présent consentement.

Dans les 14 jours suivant la réception de l’avis mentionné au paragraphe 22b), le commissaire peut demander des renseignements supplémentaires sur le dessaisissement proposé auprès des défenderesses, du contrôleur, du gestionnaire des éléments d’actif séparés, de l’acquéreur potentiel et, pendant la période de vente par le fiduciaire du dessaisissement, du fiduciaire du dessaisissement. Ces personnes sont tenues de donner tout renseignement supplémentaire qui leur est demandé. Lorsqu’elles ont donné une réponse complète à la requête du commissaire, ces personnes doivent respecter la procédure suivante :

i)

ii)

iii)

le fiduciaire du dessaisissement fait parvenir au commissaire une confirmation écrite attestant qu’il lui a fourni tous les renseignements supplémentaires qui lui avaient été demandés;

le contrôleur fait parvenir au commissaire une confirmation écrite attestant qu’il a fourni au commissaire tous les renseignements supplémentaires qui lui avaient été demandés;

un dirigeant ou tout autre représentant dûment autorisé des défenderesses atteste qu’il a examiné tous les renseignements supplémentaires fournis par les défenderesses en réponse à la requête du commissaire et que ces renseignements sont, à sa connaissance, exacts et complets à tous égards importants;

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iv)

v)

VERSION PUBLIQUE

un dirigeant ou tout autre représentant dûment autorisé du gestionnaire des éléments d’actif séparés atteste qu’il a examiné les renseignements supplémentaires fournis par le gestionnaire des éléments d’actif séparés en réponse à la requête du commissaire et que ces renseignements sont, à sa connaissance, exacts et complets à tous égards importants;

un dirigeant ou tout autre représentant dûment autorisé de l’acquéreur potentiel atteste qu’il a examiné tous les renseignements supplémentaires fournis par l’acquéreur potentiel en réponse à la requête du commissaire et que ces renseignements sont, à sa connaissance, exacts et complets à tous égards importants.

La date à laquelle la dernière des personnes suivantes, le fiduciaire du dessaisissement, les défenderesses, le contrôleur, le gestionnaire des éléments d’actif séparés et l’acquéreur potentiel, remet au commissaire la confirmation ou l’attestation requise au présent paragraphe est la « première date de référence ».

e)

f)

Dans les 7 jours ouvrables suivant la première date de référence, le commissaire peut demander d’autres renseignements supplémentaires sur le dessaisissement proposé auprès de l’une ou l’autre des personnes mentionnées au paragraphe 22d). Ces personnes doivent alors donner tout renseignement supplémentaire qui leur est demandé. Lorsqu’elles ont donné une réponse complète au commissaire, le cas échéant, ces personnes doivent suivre la procédure prévue au paragraphe 22d) relativement aux autres renseignements supplémentaires fournis. La date à laquelle la dernière des personnes suivantes, soit le fiduciaire du dessaisissement, les défenderesses, le contrôleur, le gestionnaire des éléments d’actif séparés et l’acquéreur potentiel, remet au commissaire la confirmation ou l’attestation requise au présent paragraphe est la « seconde date de référence ».

Le commissaire avise le demandeur au titre du dessaisissement qu’il approuve le dessaisissement proposé, ou s’y oppose, aussitôt que possible et dans tous les cas au plus tard 14 jours suivant la date à laquelle le commissaire reçoit l’avis prévu au paragraphe 22b) ou, si le commissaire demande des renseignements supplémentaires conformément au paragraphe 22d) ou d’autres renseignements supplémentaires conformément au paragraphe 22e), dans les 14 jours suivant la plus tardive des dates suivantes :

i) ii)

la première date de référence; la seconde date de référence, le cas échéant.

13

[23]

V.

[24]

g)

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Le commissaire consigne par écrit la décision qu’il prend au sujet de l’approbation du dessaisissement proposé.

Dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire qu’il a d’approuver ou non un dessaisissement proposé, le commissaire prend en considération l’incidence probable du dessaisissement sur la concurrence et peut prendre aussi en considération tout autre facteur que le commissaire estime pertinent. Avant d’accorder son approbation, le commissaire doit aussi être d’avis de ce qui suit :

a)

b)

c)

d)

e)

l’acquéreur proposé est entièrement indépendant et n’a aucun lien de dépendance avec les défenderesses;

les défenderesses n’auront aucun intérêt direct ou indirect à l’égard des éléments d’actif visés par le dessaisissement après le dessaisissement;

l’acquéreur proposé s’engage à exploiter l’entreprise visée par le dessaisissement;

l’acquéreur proposé a la capacité, sur le plan de la gestion, de l’exploitation et des ressources financières, d’exercer une concurrence efficace sur le marché en tant que propriétaire des éléments d’actif liés au dessaisissement;

l’acquéreur proposé procédera au dessaisissement (i) avant l’expiration de la période de vente initiale, si le commissaire donne son approbation pendant cette période; ou (ii) pendant la période de vente par le fiduciaire du dessaisissement, si le commissaire donne son approbation pendant cette période.

SÉPARATION DES ÉLÉMENTS D’ACTIF

Pendant la période de séparation des éléments d’actif, les défenderesses : a) conservent les éléments d’actif visés par le dessaisissement de façon distincte et indépendante de Pembina et confèrent au gestionnaire des éléments d’actif séparés tous les droits et pouvoirs nécessaires pour exploiter l’entreprise visée par les éléments d’actif visés par le dessaisissement;

b)

c)

n’exercent aucune direction ni aucun contrôle sur les éléments d’actif visés par le dessaisissement ou le gestionnaire des éléments d’actif séparés, ni aucune influence directe ou indirecte sur ces derniers;

ne prennent aucune mesure qui perturbe ou entrave, directement ou indirectement, les fonctions et les obligations du gestionnaire des éléments d’actif séparés.

14

[25]

[26]

[27]

[28]

VERSION PUBLIQUE

Au plus tard à la clôture, le commissaire nomme un gestionnaire des éléments d’actif séparés qui sera chargé de gérer et d’exploiter les éléments d’actif visés par le dessaisissement de façon indépendante des défenderesses durant la période de séparation des éléments d’actif.

Dans les 5 jours ouvrables suivant la nomination du gestionnaire des éléments d’actif séparés, les défenderesses soumettent à l’approbation du commissaire les conditions d’un projet d’entente sur la gestion devant être conclue avec le gestionnaire des éléments d’actif séparés et le commissaire, et visant le transfert au gestionnaire des éléments d’actif séparés de tous les droits et pouvoirs nécessaires pour lui permettre de gérer et d’exploiter les éléments d’actif visés par le dessaisissement, de façon indépendante des défenderesses pendant la période de séparation des éléments d’actif, conformément au présent consentement.

Dans les 5 jours ouvrables suivant la réception du projet d’entente sur la gestion visé à l’article 26, le commissaire avise les défenderesses de sa décision d’en approuver ou non les conditions. Si le commissaire n’approuve pas les conditions du projet d’entente sur la gestion, le commissaire impose d’autres conditions que les défenderesses doit intégrer à la version finale de l’entente sur la gestion devant être conclue avec le gestionnaire des éléments d’actif séparés et le commissaire.

Sans restreindre le pouvoir discrétionnaire du commissaire d’imposer d’autres conditions, les défenderesses consentent aux conditions suivantes en ce qui concerne les droits, pouvoirs et devoirs du gestionnaire des éléments d’actif séparés et les inclut à l’entente sur la gestion :

a)

b)

c)

d)

e)

Le gestionnaire des éléments d’actif séparés relève uniquement et exclusivement du contrôleur.

Le gestionnaire des éléments d’actif séparés ne reçoit aucun renseignement confidentiel et n’a aucun lien avec les entreprises ou les éléments d’actif des défenderesses autres que ceux reliés aux éléments d’actif visés par le dessaisissement.

Sous réserve de la supervision du contrôleur, le gestionnaire des éléments d’actif séparés gère et maintient l’exploitation des éléments d’actif visés par le dessaisissement de façon indépendante et distincte des défenderesses, dans le cours ordinaire des affaires et conformément aux pratiques antérieures et à la convention de gestion.

Sous réserve de la supervision du contrôleur, le gestionnaire des éléments d’actif séparés fait des efforts raisonnables du point de vue commercial pour maintenir la viabilité et le potentiel commercial et concurrentiel des éléments d’actif séparés et la clôture en temps opportun du dessaisissement.

Sans restreindre la généralité du paragraphe 28c) et d), le gestionnaire des éléments d’actif séparés :

15

f)

i)

ii)

iii)

iv)

v)

vi)

VERSION PUBLIQUE

prend toutes les mesures commercialement raisonnables pour honorer tous les contrats des clients;

s’abstient de prendre sciemment ou de permettre sciemment que soient prises des mesures propres à nuire à la compétitivité, aux activités d’exploitation, à la situation financière ou à la valeur du projet KAPS;

s’abstient de modifier ou de permettre que soient modifiées de façon importante les ententes relatives à la gestion des éléments d’actif visés par le dessaisissement qui existaient avant la date du présent consentement, sauf avec l’approbation préalable du contrôleur;

s’abstient de modifier ou de résilier les ententes relatives à l’emploi, à la rémunération ou aux avantages sociaux qui existaient à la date du présent consentement à l’égard des personnes employées relativement aux éléments d’actif visés par le dessaisissement, sauf avec l’approbation préalable du contrôleur;

veille à ce que les éléments d’actif visés par le dessaisissement soient dotés d’un personnel suffisant pour assurer leur viabilité et leur capacité concurrentielle, y compris en remplaçant les employés qui partent par d’autres employés compétents, sous réserve de l’approbation préalable du contrôleur.

fournit conformément à l’intérêt au prorata des défenderesses à l’égard du projet KAPS, un soutien suffisant pour la maintenance, le développement et la réalisation du projet KAPS afin qu’il puisse commencer à fonctionner en temps opportun, de façon viable sur le plan économique, commercialisable et concurrentielle;

Les défenderesses fournissent les ressources financières suffisantes, notamment un fonds d’administration générale, un fonds de capital et d’emprunt, un fonds de roulement et un fonds de remboursement des pertes d’exploitation, des pertes en capital ou d’autres pertes, pour permettre au gestionnaire des éléments d’actif séparés de remplir ses obligations en vertu du présent article. Sous réserve de l’approbation préalable du contrôleur, le gestionnaire des éléments d’actif séparés peut en tout temps demander des fonds et les défenderesses répondent à une telle demande. Si le contrôleur estime que les défenderesses n’ont pas fourni, ne fournissent pas ou ne fourniront pas des ressources financières suffisantes, ou d’autres ressources, conformément au présent paragraphe, il renvoie sans délai la question au commissaire, qui prend une décision finale concernant les ressources financières et les autres ressources que les défenderesses doivent fournir. Les défenderesses sont tenues de se conformer à toute décision rendue par le commissaire sur cette question.

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[29]

[30]

g)

h)

i)

j)

VERSION PUBLIQUE

Il est interdit au gestionnaire des éléments d’actif séparés de posséder un intérêt financier sur lequel les revenus, les bénéfices ou les marges bénéficiaires des défenderesses peuvent avoir une incidence, à l’exception des incitatifs raisonnables que les défenderesses proposent au gestionnaire des éléments d’actif séparés afin de le motiver à assumer cette fonction. Le contrôleur décide du type et de la valeur de ces incitatifs, parmi lesquels doivent figurer le maintien de tous les avantages sociaux et tout autre incitatif qui, à son avis, peut être nécessaire pour assurer le maintien de la viabilité et du potentiel commercial et concurrentiel des éléments d’actif visés par le dessaisissement et en empêcher la diminution.

Outre les personnes employées en lien avec les éléments d’actif visés par le dessaisissement à la date de clôture, le gestionnaire des éléments d’actif séparés peut employer toute autre personne qui, de l’avis du contrôleur, est nécessaire pour l’aider à gérer et à exploiter les éléments d’actif visés par le dessaisissement.

Sous réserve de tout privilège reconnu légalement, le gestionnaire des éléments d’actif séparés donne au contrôleur un accès complet à tous les employés, documents et renseignements (y compris les renseignements confidentiels) qui peuvent lui être utiles pour s’assurer que les défenderesses se conforment au présent consentement.

Le gestionnaire des éléments d’actif séparés répond entièrement et dans les plus brefs délais à toutes les demandes du contrôleur et, sous réserve de tout privilège reconnu légalement, lui communique les renseignements qu’il demande.

Les défenderesses acquittent tous les frais et dépenses raisonnables dûment facturés ou engagés par le gestionnaire des éléments d’actif séparés dans l’exercice de ses fonctions au titre du présent consentement. Le gestionnaire des éléments d’actif séparés exerce ses fonctions sans caution ni sûreté et rend compte de tous les frais et dépenses engagés. Les défenderesses paient toutes les factures raisonnables présentées par le gestionnaire des éléments d’actif séparés dans les 30 jours suivant leur réception et, sans limiter cette obligation, les défenderesses se conforment à toute entente conclue avec le gestionnaire des éléments d’actif séparés concernant les intérêts sur les paiements en retard. En cas de différend : (i) les factures sont soumises à l’approbation du commissaire; (ii) les défenderesses acquittent sans délai toute facture approuvée par le commissaire.

Les défenderesses indemnisent le gestionnaire des éléments d’actif séparés et l’exonère de toute responsabilité à l’égard des pertes, réclamations, dommages, obligations ou dépenses découlant de l’exercice de ses fonctions, y compris tous les honoraires juridiques raisonnables et les autres dépenses engagées dans le cadre de la préparation ou de la contestation de toute réclamation, qu’il en résulte ou non une déclaration de responsabilité, sauf dans la mesure ces pertes, réclamations,

17

[31]

[32]

VERSION PUBLIQUE

dommages, obligations ou dépenses découlent de la malveillance, de la négligence grossière ou de la mauvaise foi du gestionnaire des éléments d’actif séparés.

Si le commissaire juge que le gestionnaire des éléments d’actif séparés a cessé d’agir ou n’agit pas de façon diligente, il peut le destituer et nommer un autre gestionnaire des éléments d’actif séparés. Les dispositions du présent consentement qui concernent le gestionnaire des éléments d’actif séparés s’appliquent de la même façon à son remplaçant.

Durant la période de séparation des éléments d’actif, les défenderesses et le gestionnaire des éléments d’actif séparés mettent en œuvre et maintiennent, conjointement, un système de contrôle des accès et des données, approuvé par le contrôleur en consultation avec le commissaire, pour empêcher l’accès non autorisé aux renseignements confidentiels ou leur diffusion non autorisée. Le système doit comprendre les protocoles suivants :

a)

b)

c)

Le contrôleur examine toutes les communications proposées entre le gestionnaire des éléments d’actif séparés et Pembina avant la réalisation de ces communications. Le contrôleur peut examiner toute communication entre le gestionnaire des éléments d’actif et KKR, y compris exiger au gestionnaire des éléments d’actif et à KKR de fournir des communications proposées au contrôleur aux fins d’examen avant que de telles communications ne se produisent.

Il est interdit aux employés permanents de Pembina de recevoir des renseignements confidentiels concernant les éléments d’actif visés par le dessaisissement, d’y accéder ou de les utiliser. Il demeure entendu que KKR ne fournira pas à Pembina de renseignements confidentiels concernant les biens cédés, ne lui donne pas accès à ces renseignements ou ne les met pas à sa disposition. Si l’un des employés permanents de Pembina a en sa possession, à la date du présent consentement, des renseignements confidentiels concernant les éléments d’actif visés par le dessaisissement, cette personne doit, dans les 5 jours ouvrables suivant la nomination du gestionnaire des éléments d’actif séparés (i) remettre les documents contenant ces renseignements confidentiels au gestionnaire des éléments d’actif séparés (ou, au choix du gestionnaire des éléments d’actif séparés, détruire ces documents) accompagnés d’une déclaration signée confirmant que la personne n’est plus en possession des documents contenant des renseignements confidentiels concernant les éléments d’actif visés par le dessaisissement; et, (ii) présenter au contrôleur une déclaration signée confirmant que la personne s’engage à ne pas échanger des renseignements confidentiels concernant les éléments d’actif visés par le dessaisissement avec des employés permanents de Pembina ou après, le dessaisissement, de KKR.

Nonobstant le paragraphe 32b), le personnel désigné de Pembina peut recevoir des renseignements cumulatifs de nature financière et

18

VI.

[33]

d)

e)

VERSION PUBLIQUE

opérationnelle concernant les éléments d’actif visés par le dessaisissement uniquement dans la mesure nécessaire pour se conformer aux lois sur les valeurs mobilières, rédiger des états financiers et des rapports réglementaires, rédiger des déclarations d’impôt sur le revenu, administrer des avantages sociaux, présenter une défense à l’occasion d’un litige, et se conformer au présent consentement. De tels renseignements doivent : (i) être examinés par le contrôleur avant que le personnel désigné ne les reçoive; (ii) être conservés dans un dossier confidentiel distinct auquel seul le personnel désigné a accès; (iii) être utilisés uniquement aux fins énoncées dans le présent article.

Une fois le dessaisissement terminé, les employés permanents de KKR ne reçoivent pas de renseignements confidentiels concernant les éléments d’actif visés par le dessaisissement, n’y ont pas accès ou ne peuvent les utiliser. Si l’un des employés permanents de KKR a en sa possession, à la date de la fin du dessaisissement, des renseignements confidentiels concernant les éléments d’actif visés par le dessaisissement, cette personne doit, dans les cinq jours ouvrables suivant cette date, (i) remettre les documents contenant ces renseignements confidentiels au gestionnaire des éléments d’actif séparés (ou, au choix du gestionnaire des éléments d’actif séparés, détruire ces documents), accompagnés d’une déclaration signée confirmant qu’elle n’est plus en possession des documents contenant des renseignements confidentiels concernant les éléments d’actif visés par le dessaisissement; et (ii) présenter au contrôleur une déclaration signée confirmant qu’elle s’engage à ne pas échanger des renseignements confidentiels concernant les éléments d’actif visés par le dessaisissement avec des employés permanents de KKR ou de Pembina.

Ni le gestionnaire des éléments d’actif séparés ni aucun employé lié aux éléments d’actif séparés ne peuvent recevoir d’autres renseignements confidentiels concernant les activités des entreprises des défenderesses que les renseignements concernant les éléments d’actif visés par le dessaisissement, y avoir accès ou les utiliser.

CONSENTEMENT DE TIERS

Toute entente de dessaisissement (qu’elle soit négociée par les défenderesses ou par le fiduciaire du dessaisissement) doit contenir une condition de clôture obligeant les défenderesses à obtenir les consentements et renonciations de tierces parties qui sont nécessaires pour permettre la cession à un acquéreur de l’ensemble des contrats, approbations et autorisations d’importance inclus dans les éléments d’actif visés par le dessaisissement et leur prise en charge par l’acquéreur, étant entendu, cependant, que les défenderesses peut satisfaire à cette exigence en attestant que l’acquéreur a signé des ententes directement avec une tierce partie ou plusieurs d’entre elles, rendant une telle cession et prise en charge inutile.

19

VII. [34]

VERSION PUBLIQUE

ENTENTES DE SOUTIEN TRANSITOIRE Les défenderesses, ou le fiduciaire du dessaisissement au nom des défenderesses, concluent, au choix de l’acquéreur, des ententes afin de fournir des services transitoires d’une nature, d’une quantité, d’une qualité et d’une nature suffisantes pour faciliter la transition ordonnée et efficace des éléments d’actifs visés par le dessaisissement à l’acquéreur.

VIII. EMPLOYÉS [35] Les défenderesses (pendant la période de vente initiale), ou le fiduciaire du dessaisissement (pendant la période de vente par le fiduciaire du dessaisissement) et le gestionnaire des éléments d’actif séparés (pour les employés liés aux éléments d’actif séparés) communiquent à tout acquéreur potentiel, au commissaire et au contrôleur des renseignements sur les employés dont les fonctions concernent le fonctionnement des éléments d’actif visés par le dessaisissement (y compris les éléments d’actif séparés), qui permettent à cet acquéreur de prendre des décisions quant aux offres d’emploi à présenter à ces employés. Le contrôleur vérifie si les renseignements communiqués sont suffisants pour permettre à l’acquéreur de prendre de telles décisions.

[36]

[37]

Les défenderesses : a) s’abstiennent d’intervenir, directement ou indirectement, dans les négociations entamées par un acquéreur en vue d’embaucher des employés dont les fonctions concernent le fonctionnement des éléments d’actif visés par le dessaisissement;

b)

c)

d)

e)

s’abstiennent d’inciter ces employés à refuser de travailler pour l’acquéreur ou à accepter de travailler pour les défenderesses;

éliminent tout obstacle susceptible de dissuader ces employés d’accepter un emploi auprès de l’acquéreur;

renoncent à l’application de toute clause de non-concurrence ou de confidentialité contenue dans un contrat de travail ou tout autre contrat qui serait susceptible de compromettre la possibilité pour ces employés d’être embauchés par l’acquéreur;

versent aux employés embauchés ultérieurement par l’acquéreur ou leur transfère ou conserve à leur intention, la totalité des primes pour services actuels ou antérieurs, des pensions et des autres prestations en cours de versement ou constituées, auxquelles ils auraient eu droit s’ils étaient restés au service des défenderesses.

Pendant une période d’un an suivant la réalisation du dessaisissement, les défenderesses ne sollicitent pas ni n’embauche, sans le consentement préalable écrit du commissaire, directement ou indirectement, les services de personnes dont

20

IX.

[38]

X.

[39]

[40]

[41]

[42]

VERSION PUBLIQUE

l’emploi est lié aux éléments d’actif visés par le dessaisissement et qui ont accepté un emploi auprès de l’acquéreur, sauf si elles ont été licenciées par ce dernier.

DÉFAUT DE VENTE PAR LE FIDUCIAIRE DU DESSAISISSEMENT

Si, à la fin de la période de vente par le fiduciaire du dessaisissement, le dessaisissement n’a pas été réalisé, ou si le commissaire estime que le dessaisissement ne sera vraisemblablement pas réalisé avant la fin de la période de vente par le fiduciaire du dessaisissement, le commissaire peut, à sa discrétion, demander au Tribunal de rendre (i) toute ordonnance nécessaire pour réaliser le dessaisissement; ou (ii) toute ordonnance nécessaire pour que la transaction n’ait vraisemblablement pas pour effet d’empêcher ou de diminuer sensiblement la concurrence.

CONTRÔLEUR

Le commissaire nomme un contrôleur qui sera chargé de veiller à ce que les défenderesses respecte le présent consentement. Cette nomination peut avoir lieu en tout temps après l’enregistrement du présent consentement. Tout renvoi fait dans le présent consentement à certaines fonctions ou tâches de surveillance dont le contrôleur doit s’acquitter ne diminue en aucun cas le droit, le pouvoir et le devoir qu’a, de façon générale, le contrôleur de veiller à ce que les défenderesses respecte à tous égards le présent consentement.

Dans les 5 jours ouvrables suivant la nomination du contrôleur, les défenderesses soumettent à l’approbation du commissaire les conditions d’un projet d’entente sur le contrôleur devant être conclue avec le contrôleur et le commissaire, et visant le transfert au contrôleur de tous les droits et pouvoirs nécessaires pour lui permettre de veiller à ce que les défenderesses respecte le présent consentement.

Dans les 5 jours ouvrables suivant la réception du projet d’entente sur le contrôleur dont il est question à l’article 40, le commissaire avise les défenderesses de sa décision d’approuver ou non les conditions du projet d’entente sur le contrôleur. Si le commissaire n’approuve pas les conditions du projet d’entente sur le contrôleur, il impose d’autres conditions que les défenderesses doivent intégrer à la version finale de l’entente sur le contrôleur qui doit être conclue avec le contrôleur et le commissaire.

Les défenderesses consentent aux conditions suivantes en ce qui concerne les droits, pouvoirs et devoirs du contrôleur et les inclut à l’entente sur le contrôleur :

a)

Le contrôleur doit avoir les droits et les pouvoirs qui lui permettent de s’assurer que les défenderesses se conforme au présent consentement, et il exerce ces pouvoirs, ainsi que ses fonctions et responsabilités, conformément aux objectifs du présent consentement et en consultation avec le commissaire.

21

[43]

[44]

[45]

[46]

[47]

b)

c)

d)

e)

f)

VERSION PUBLIQUE

Le contrôleur a le pouvoir d’engager, aux frais des défenderesses, les consultants, comptables, conseillers juridiques et autres représentants et assistants dont il estime nécessaire pour s’acquitter des fonctions et responsabilités qui lui incombent.

Le contrôleur n’a ni l’obligation ni le pouvoir d’exploiter ou de conserver les éléments d’actif visés par le dessaisissement.

Le contrôleur agit pour le seul bénéfice du commissaire, respecte la confidentialité et évite tout conflit d’intérêts.

Le contrôleur n’a aucune obligation d’agir de bonne foi (sauf lorsque la loi l’exige), de nature fiduciaire ou autre, à l’égard des défenderesses.

Tous les 30 jours après la date de sa nomination jusqu’à la réalisation du dessaisissement et, par la suite, tous les six mois (ou plus tôt) suivant l’anniversaire du dessaisissement, le contrôleur présente au commissaire un rapport écrit concernant l’exécution par les défenderesses des obligations que leur impose le présent consentement. Le contrôleur répond dans un délai de 3 jours ouvrables à toute demande de renseignements supplémentaires faite par le commissaire au sujet de la situation de conformité des défenderesses.

Sous réserve de tout privilège légalement reconnu, les défenderesses donnent au contrôleur un accès complet à l’ensemble du personnel, des documents, des renseignements (y compris les renseignements confidentiels) et des installations nécessaires pour veiller à ce que les défenderesses se conforme au présent consentement.

Les défenderesses ne prennent aucune mesure susceptible d’entraver ou de compromettre, directement ou indirectement, les efforts de surveillance par le contrôleur de la conformité des défenderesses au présent consentement.

Les défenderesses répondent complètement et dans les plus brefs délais à toutes les demandes du contrôleur et, sous réserve de tout privilège reconnu légalement, lui fournissent tous les renseignements qu’il sollicite. Les défenderesses désignent une personne à laquelle incombe en premier lieu la responsabilité de répondre en son nom aux demandes du contrôleur.

Les défenderesses peuvent exiger du contrôleur et de chacun de ses consultants, comptables, avocats et autres représentants et assistants de signer une entente de confidentialité, rédigée dans une forme jugée satisfaisante de l’avis exclusif du commissaire; il est toutefois entendu qu’une telle entente ne doit pas empêcher le contrôleur de fournir des renseignements au commissaire.

Le commissaire peut demander au contrôleur et à chacun de ses consultants, comptables, conseillers juridiques et autres représentants et assistants de signer une

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[48]

[49]

[50]

[51]

XI.

[52]

[53]

VERSION PUBLIQUE

entente de confidentialité appropriée concernant les documents et renseignements que le contrôleur peut recevoir du commissaire dans l’exercice de ses fonctions.

Les défenderesses acquittent tous les frais et toutes les dépenses raisonnables dûment facturés au ou par le contrôleur ou engagés par celui-ci dans l’exercice de ses fonctions au titre du présent consentement. Le contrôleur exerce ses fonctions sans caution ni sûreté et rend compte de tous les frais et dépenses engagés. Les défenderesses paient toutes les factures raisonnables soumises par le contrôleur dans les 30 jours suivant leur réception et, sans limiter cette obligation, les défenderesses se conforment à toute entente conclue avec le contrôleur concernant les intérêts sur les paiements en retard. En cas de différend : (i) les factures sont soumises à l’approbation du commissaire; et, (ii) les défenderesses acquittent sans délai toute facture approuvée par le commissaire. Toute somme due par les défenderesses au contrôleur est payée à même le produit du dessaisissement.

Les défenderesses indemnisent le contrôleur et l’exonèrent de toute responsabilité à l’égard des pertes, réclamations, dommages, obligations ou dépenses découlant de l’exercice de ses fonctions, y compris tous les honoraires juridiques raisonnables et les autres dépenses engagées dans le cadre de la préparation ou de la contestation de toute réclamation, qu’il en résulte ou non une déclaration de responsabilité, sauf dans la mesure ces pertes, réclamations, dommages, obligations ou dépenses découlent de la malveillance, de la négligence grossière ou de la mauvaise foi du contrôleur.

Si le commissaire juge que le contrôleur a cessé d’agir ou n’agit pas de façon diligente, il peut le destituer et nommer un autre contrôleur. Les dispositions du présent consentement qui concernent le contrôleur s’appliquent de la même façon à son remplaçant.

Le contrôleur exerce ses fonctions le temps nécessaire pour veiller à ce que les défenderesses se conforment au présent consentement.

CONFORMITÉ

Dans les 2 jours ouvrables suivant la clôture, les défenderesses remettent au commissaire une confirmation écrite de la date à laquelle la transaction a été réalisée.

Dans les 3 jours ouvrables suivant la date d’enregistrement du présent consentement, les défenderesses en fournissent un exemplaire à tous leurs administrateurs, dirigeants, employés et mandataires et à ceux de ses affiliées, qui ont des responsabilités de gestion à l’égard des obligations découlant du présent consentement. Les défenderesses veillent à ce que leurs administrateurs, dirigeants, employés et mandataires ayant des responsabilités touchant aux obligations prévues dans le présent consentement reçoivent une formation suffisante sur les fonctions et responsabilités desdéfenderesses aux termes du présent consentement, ainsi que sur les mesures à prendre pour s’y conformer.

23

[54]

[55]

[56]

[57]

VERSION PUBLIQUE

Il est interdit aux défenderesses d’acquérir, pendant une période de 10 ans à compter de la date de réalisation de dessaisissement, directement, ou indirectement, tout intérêt à l’égard des éléments d’actif visés par le dessaisissement, ou d’acquérir indirectement un intérêt d’au moins 10 % à l’égard des éléments d’actif visés par le dessaisissement qui ferait en sorte que les défenderesses reçoivent des renseignements confidentiels concernant les éléments d’actif visés par le dessaisissement, y aient accès ou les utilisent sans l’approbation écrite préalable du commissaire.

Six mois après la date d’enregistrement du présent consentement, et par la suite tous les ans pendant toute la durée de cette entente, à la date qui suit de six mois l’anniversaire de la date d’enregistrement, et à tout autre moment que le commissaire juge opportun, les défenderesses déposent un affidavit ou une attestation, rédigé essentiellement sous la forme prévue à l’annexe C du présent consentement, dans lequel elles attestent qu’elles se sont conformées aux parties VII, VIII et XI du présent consentement et donne le détail :

a) des mesures prises en matière de conformité; b) des mécanismes établis pour contrôler la conformité; c) des noms et postes des employés responsables de la conformité. Si les défenderesses, le gestionnaire des éléments d’actif séparés, le fiduciaire du dessaisissement ou le contrôleur apprend qu’il y a eu ou pourrait y avoir eu manquement à l’une des conditions du présent consentement, dans les 5 jours ouvrables suivant la date à laquelle il a connaissance du manquement réel ou possible, il en avise le commissaire et lui fournit suffisamment de détails sur la nature, la date et l’incidence (réelle et prévue) du manquement ou du manquement possible, dans la mesure l’envoi d’un avis de manquement possible n’est pas nécessaire si la personne détermine dans ces 5 jours ouvrables qu’il ne pouvait pas raisonnablement y avoir eu manquement à l’une des conditions du présent consentement. Dans tous les affidavits et toutes les attestations de conformité déposés auprès du commissaire conformément à l’article 55 du présent consentement, les défenderesses attestent qu’elles ont respecté la présente disposition.

Les défenderesses notifient au commissaire au moins 30 jours avant : a) toute proposition de dissolution de Pembina Pipeline Corporation, KKR Alberta Midstream Inc., Eagle Midstream Canada Finance Inc., KKR Midstream Canada Inc. ou KKR Alberta Blockerco Ltd.; ou

b)

tout autre changement important touchant les défenderesses, y compris une réorganisation, une acquisition importante, une disposition ou un transfert d’actifs, ou toute modification importante des statuts constitutifs des défenderesses, si ce changement est susceptible d’avoir une incidence

24

[58]

XII.

[59]

VERSION PUBLIQUE

sur les obligations en matière de conformité découlant du présent consentement.

À partir de l’enregistrement, et pendant 10 ans après le dessaisissement, afin d’assurer le respect du présent consentement, et sous réserve de tout privilège légalement reconnu, les défenderesses sont tenues de permettre à tout représentant autorisé du commissaire, sur demande écrite préalable d’au moins 5 jours ouvrables, sans restriction ni entrave :

a)

b)

d’accéder à toutes ses installations, pendant les heures normales de bureau lors de n’importe quel jour ouvrable, et d’inspecter et de photocopier tous les documents en sa possession ou sous son contrôle qui concernent l’observation du présent consentement; les services de copie sont fournis par les défenderesses, à leurs frais;

d’interroger ses dirigeants, ses administrateurs ou ses employés, lorsque le commissaire le demande.

DURÉE

Le présent consentement prend effet le jour de son enregistrement et reste en vigueur pendant les 10 années suivant le dessaisissement, à l’exception :

a)

b)

c)

des parties II, III, IV, V, et VI du présent consentement, qui ne demeurent en vigueur que jusqu’à la réalisation du dessaisissement;

de la partie VII du présent consentement, qui ne demeure en vigueur que jusqu’à l’extinction des ententes de soutien transitoire;

l’articles 65 qui continueront à s’appliquer après l’expiration du présent consentement.

XIII. AVIS

[60]

Tout avis ou autre communication valide requis ou autorisé au titre du présent consentement :

a)

b)

est sous forme écrite et livré en mains propres, par courrier recommandé, par service de messagerie, par télécopieur ou par courrier électronique;

est adressé à la partie destinataire aux adresses ci-dessous, ou à toute autre adresse indiquée par la partie destinataire conformément au présent article.

25

au commissaire : Commissaire de la concurrence Bureau de la concurrence du Canada Place du Portage, 21 e étage 50, rue Victoria, Phase I Gatineau (Québec) K1A 0C9

VERSION PUBLIQUE

À l’attention de : Commissaire de la concurrence Télécopieur : 819-953-5013 Courriel : ic.avisdefusionmergernotification.ic@canada.ca et avisdefusionmergernotification@cb-bc.gc.ca

une copie devant être acheminée à : Directeur et avocat général principal Services juridiques du Bureau de la concurrence Ministère de la Justice Place du Portage, 22 e étage 50, rue Victoria, Phase I Gatineau (Québec) K1A 0C9 Télécopieur : 819-953-9267 Courriel : ic.cb_lsu_senior_general_counsel-avocat_general_principal_usj_bc.ic@canada.ca et cb_lsu_senior_general_counsel-avocat_general_principal_usj_bc@ised-isde.gc.ca

à Pembina : Pembina Pipeline Corporation 4000-585, 8 e Avenue S.O. Calgary, Alberta T2P 1G1 À l’attention de : Directeur juridique Courriel : legalnotices@pembina.com

une copie devant être acheminée à : Cassandra Brown Blake, Cassels & Graydon LLP 199, rue Bay, Bureau 4000 Toronto, ON, M5L 1A9 Tél. : 416-863-2295 Télécopieur : 416-863-2653 Courriel : cassandra.brown@blakes.com

26

[61]

VERSION PUBLIQUE

à KKR : KKR Alberta Midstream Inc., Eagle Midstream Canada Finance Inc., KKR Midstream Canada Inc. c/o Kohlberg Kravis Roberts & Co. L.P. 2800, route Sand Hill Bureau 200, Menlo Park, CA 94025 À l’attention de : Brandon Freiman et Paul Workman Courriel : brandon.freiman@kkr.com et paul.workman@kkr.com

une copie devant être acheminée à : Omar Wakil Torys LLP 79, rue Wellington Ouest, 30e étage, Boîte 270, TD Tour Sud Toronto, ON, M5K 1N2 Tél. : 416-865-7635 Télécopieur : 416-865-7380 Courriel : owakil@torys.com

Tout avis ou toute autre communication donné en vertu du présent consentement prend effet le jour de sa réception par la partie destinataire. Il est réputé avoir été reçu :

a)

b)

c)

s’il est livré en mains propres, par courrier recommandé ou par messager, au moment de la réception, ainsi qu’en fait foi la date indiquée sur le reçu signé;

s’il est envoyé par télécopieur, au moment de sa réception, ainsi qu’en font foi la date et l’heure indiquées sur la confirmation d’envoi;

s’il est envoyé par courrier électronique, au moment le destinataire, par un courriel envoyé à l’adresse de l’expéditeur indiquée dans le présent article ou par un avis envoyé autrement conformément au présent article, accuse réception de ce courriel; toutefois, un accusé de lecture automatique ne constitue pas un accusé de réception pour l’application du présent article.

Tout avis ou toute autre communication reçu après 17 h, heure locale, ou un jour qui n’est pas un jour ouvrable, est réputé avoir été reçu le jour ouvrable suivant.

[62]

Nonobstant les articles 60 et 61, tout avis ou toute autre communication qui n’est pas transmis conformément aux articles 60 et 61 est valide si un représentant de la partie au présent consentement à qui est adressée la communication en confirme la

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VERSION PUBLIQUE

réception et ne demande pas, au moment de la confirmation, que la communication soit envoyée différemment.

XIV. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

[63]

[64]

[65]

[66]

[67]

[68]

Dans le présent consentement : a) Nombre et genre À moins que le contexte ne s’y oppose, le singulier comprend le pluriel, et inversement, et le masculin comprend le féminin, et inversement.

b)

Délais Le calcul des délais prévus est effectué conformément à la Loi d’interprétation, L.R.C. 1985, ch. I-21, et le samedi est réputé être un « jour férié » au sens de la Loi d’interprétation.

Le commissaire dépose le présent consentement auprès du Tribunal en vue de son enregistrement conformément à l’article 105 de la Loi. Les défenderesses consentent, par les présentes, à l’enregistrement. Après avoir déposé le présent consentement, le commissaire fait parvenir aux défenderesses dans les plus brefs délais une lettre l’informant que, sous réserve de la mise en œuvre du présent consentement, il n’envisage pas de présenter une demande en vertu de l’article 92 de la Loi à l’égard de la transaction.

Les renseignements contenus à l’annexe confidentielle A sont rendus publics à l’expiration de la période de vente initiale. Les renseignements contenus à l’annexe confidentielle B demeureront confidentiels en tout temps et le demeureront à l’extinction du présent consentement, à condition toutefois que le commissaire puisse les communiquer ou autoriser leur communication aux fins d’administration ou d’application de la Loi.

Le commissaire peut, après en avoir informé les défenderesses, proroger tous les délais prévus au présent consentement, à l’exception de ceux prévus aux articles 54 et 59. Dans le cas un délai est prorogé, le commissaire avise dans les plus brefs délais les défenderesses du délai modifié.

Rien dans le présent consentement n’empêche les défenderesses ou le commissaire de présenter une demande au titre de l’article 106 de la Loi. Les défenderesses se garderont, pour les besoins du présent consentement, y compris de sa conclusion, de son enregistrement, de son exécution, de sa modification ou de son annulation, de contester les conclusions du commissaire selon lesquelles : (i) la transaction aura vraisemblablement pour effet d’empêcher sensiblement la concurrence quant au transport par pipeline de liquides de gaz naturel en Alberta et (ii) la mise en œuvre du présent consentement est nécessaire pour prévenir de telles conséquences.

Les défenderesses acquiescent à la compétence du Tribunal pour les besoins du présent consentement et de toute procédure introduite par le commissaire relativement au présent consentement.

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[69]

[70]

[71]

[72]

[73]

VERSION PUBLIQUE

Jusqu’au moment de la clôture, les défenderesses déploie des efforts raisonnables pour s’assurer qu’Energy Transfer Canada ULC conserve les éléments d’actif visés par le dessaisissement d’une manière conforme à la partie V du présent consentement.

Le présent consentement avec l’entente sur le contrôleur et la convention de gestion, constitue l’intégralité de l’entente intervenue entre le commissaire et les défenderesses, et remplace l’ensemble des consentements, ententes, négociations et discussions antérieurs, oraux ou écrits, relativement à l’objet des présentes.

Le présent consentement est régi par les lois de l’Ontario et du Canada et interprété conformément à ces lois, nonobstant toute règle de droit international privé autrement applicable.

En cas de différend concernant l’interprétation, la mise en œuvre ou l’application du présent consentement ou la conformité à celui-ci, le commissaire ou les défenderesses peuvent s’adresser au Tribunal pour obtenir des directives ou une ordonnance. En cas de divergence entre la version anglaise et la version française du présent consentement, la version anglaise l’emporte. Nul différend n’a pour effet de suspendre la période de vente initiale ou la période de vente par le fiduciaire du dessaisissement.

Le présent consentement peut être signé en plusieurs exemplaires dont chacun constitue un original et dont l’ensemble constitue un seul et même consentement.

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VERSION PUBLIQUE

Les soussignés conviennent par les présentes de déposer le présent consentement auprès du Tribunal en vue de son enregistrement.

FAIT le 27 jour de juillet 2022 COMMISSAIRE À LA CONCURRENCE

__[document original signé par Matthew Boswell]__ Nom : Matthew Boswell Titre : Commissaire de la concurrence

PEMBINA PIPELINE CORPORATION

__[document original signé par Janet Loduca]__ Je suis habilité/Nous sommes habilités à lier la société

Nom : Titre :

Janet Loduca Vice-président principal, Affaires externes, directeur juridique et développement durable

KKR ALBERTA MIDSTREAM INC.

__[document original signé par Brandon Freiman]__ Je suis habilité/Nous sommes habilités à lier la société

Nom : Titre :

Brandon Freiman Directeur

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EAGLE MIDSTREAM CANADA FINANCE INC.

__[document original signé par Brandon Freiman]__ Je suis habilité/Nous sommes habilités à lier la société

Nom : Titre :

Brandon Freiman Directeur

VERSION PUBLIQUE

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VERSION PUBLIQUE ANNEXE A PÉRIODE DE VENTE INITIALE La période de vente initiale commence le 8 août 2022 et se termine 6 mois plus tard, à moins qu'elle ne soit prolongée par le commissaire conformément à ce qui suit.

Sur demande des défenderesses, a u plus tard 30 jours avant l'expiration de la période de vente initiale, le commissaire peut prolonger l'expiration de la période de vente initiale une ou plusieurs fois, dans chaque cas pour une période à la discrétion du commissaire, si, sous réserve d'une enquête et d'une confirmation des faits sous-jacents par l e contrôleur :

(a) Keyera Corp. et/ou s es a ffil iés agisse nt ou omette nt d 'agir d'une manière qui a retardé matériellement le processus de vente

lié au dessai sisseme nt

; et/ou

(b) la date prévue de mise en service du projet KAPS est matériellement retardée au-delà d'avril 2023 pour des raisons non liées aux défend eresses.

Pour préciser, ce qui précède ne limite pas le pouvoir discrétionnaire général du Commissaire de prolonger la période de vente initiale, le cas échéant, en vertu de l'article 66 du p résent consentement.

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ANNEXE CONFIDENTIELLE B PERSONNEL DÉSIGNÉ [CONFIDENTIEL]

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VERSION PUBLIQUE

VERSION PUBLIQUE

ANNEXE D FORMULAIRE D’ATTESTATION/AFFIDAVIT CONCERNANT LA CONFORMITÉ

Je soussigné(e), [nom], de [lieu], atteste par les présentes 1 , conformément aux modalités du consentement intervenu entre Pembina Pipeline Corporation, KKR Alberta Midstream Inc., Eagle Midstream Canada Finance Inc. et le commissaire de la concurrence, et enregistré en date du ●, que :

1. Je suis le/la [titre] de [les défenderesses], et je suis personnellement au courant des faits exposés aux présentes, sauf ceux qui sont désignés comme étant fondés sur des renseignements ou sur une opinion, auxquels cas je cite la source des renseignements et je les tiens pour véridiques.

2. Le [date], les défenderesses a conclu un consentement (le « consentement ») avec le commissaire de la concurrence (le « commissaire ») en lien avec la coentreprise de traitement du gaz proposée dans l’Ouest canadien entre Pembina Pipeline Corporation, KKR Alberta Midstream Inc. et Eagle Midstream Canada Finance Inc., y compris l’acquisition proposée d’Energy Transfer Canada ULC; (la « transaction »).

3. La transaction a été conclue le [date] (la « date de clôture ») 2 . 4. Le dessaisissement (défini dans le consentement) en faveur de [l’acquéreur] a eu lieu le [date].

5. Suivant l’article 55 du consentement, les défenderesses est tenue de produire [des rapports annuels/des rapports à la demande du commissaire] attestant qu’elle s’est conformée aux parties VII, VIII et XI du consentement.

Surveillance de la conformité 6. C’est la responsabilité principale de [Noms/titres] de surveiller le respect du présent consentement.

Date de clôture 7. Suivant l’article [52] du consentement, les défenderesses est tenue de remettre au commissaire une confirmation écrite de la date à laquelle la transaction a été effectuée. Cet avis a été donné le [date].

1 Si le présent document est rédigé sous forme d’affidavit, les mots « atteste par les présentes » sont supprimés et remplacés par « déclare sous serment ». Un affidavit est fait sous serment. Une attestation est attestée par un commissaire à l’assermentation.

2 Il est nécessaire d’inclure les paragraphes 3, 4, 7 et 8 seulement dans la première attestation/le premier affidavit.

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VERSION PUBLIQUE

Distribution du consentement 8. Suivant l’article 53 du consentement, la défenderess est tenue de fournir un exemplaire du consentement à tous ses administrateurs, dirigeants, employés et mandataires, et à ceux de ses affiliés, qui ont des responsabilités de gestion à l’égard de l’une ou l’autre des obligations découlant du présent consentement, dans les 5 jours ouvrables suivant la date d’enregistrement du consentement. [Nom de la personne] a fourni une copie du consentement à [fournir une liste] le [dates].

9. Suivant l’article 53 du consentement, les défenderesses est tenue de veiller à ce que ses administrateurs, dirigeants, employés et mandataires qui ont des responsabilités à l’égard de l’une ou l’autre des obligations prévues dans le consentement reçoivent une formation suffisante sur les responsabilités et devoirs de les défenderesses découlant du consentement. La formation suivante a été donnée : [liste des personnes ayant reçu la formation ainsi que de celles qui l’ont donnée et description générale du contenu de la formation]

Ententes de soutien transitoire 10. Conformément à l’article 34 de l’entente de consentement, la défenderess doivent fournir un soutien transitoire au choix de l’acquéreur afin de faciliter la transition ordonnée et efficace des éléments d’actif visés par le dessaisissement. La défenderess ont pleinement respecté les termes de cet article et, plus particulièrement : [Décrire toute obligation en matière de conformité découlant des ententes de soutien transitoire de les défenderesses, et confirmer le respect de chacune d’entre elles à personnaliser selon les modalités du consentement.]

Employés 11. Selon les articles 35, 36 et 37 du consentement, la défenderess est tenue de prendre différentes mesures à l’égard de ses employés dont les fonctions concernaient le fonctionnement des éléments d’actif visés par le dessaisissement. Les défenderesses s’est entièrement conformée aux conditions prévues à ces articles, et plus particulièrement : [Décrivez les mesures prises afin de faciliter le transfert des employés à l’acquéreur, compte tenu des conditions énoncées aux articles 35 et 36; donnez des renseignements sur le nombre d’employés qui ont été transférés à l’acquéreur.]

Acquisition, réacquisition et changement organisationnel 12. Au titre de l’article 54 du consentement, il est interdit, pendant une période de 10 ans à compter de la date de la réalisation du dessaisissement, de réacquérir tout élément d’actif visés par le dessaisissement san l’approbation écrite préalable du commissaire. [Défenderesse] s’est conformée à cette disposition, et notamment, elle a [Décrire les mesures prises pour garantir le respect des engagements].

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VERSION PUBLIQUE

13. L’article 57 du consentement exige que le commissaire soit notifié de certains changements organisationnels ou autres à [défenderesse] qui peut influer sur la conformité au consentement. [Défenderesse] s’est conformée à cette disposition. Notamment, elle a [Décrire les mesure prises pour garantir que cet engagement a été respecté].

Avis de manquement 14. Selon ma connaissance personnelle et les questions que j’ai posées à [noms des personnes interrogées], je ne suis au courant d’aucun manquement ou manquement possible à l’une des conditions du consentement au sens de l’article 56 du consentement.

FAIT LE ⚫.

Commissaire à l’assermentation

Nom et titre de l’auteur de la déclaration

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