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Tribunal de la concurrence

Competition Tribunal

TRADUCTION OFFICIELLE

Référence : Canada (Commissaire de la concurrence) c Rogers Communications Inc. et Shaw Communications Inc., 2022 Trib conc 8

No de dossier : CT-2022-002

No de document du greffe : 874

DANS L’AFFAIRE d’une demande présentée par le commissaire de la concurrence en vue d’obtenir une ou plusieurs ordonnances au titre de l’article 92 de la Loi sur la concurrence, LRC 1985, c C‑34, et ses modifications.

ENTRE :

Commissaire de la concurrence

(demandeur)

et

Rogers Communications Inc. et
Shaw Communications Inc

(défenderesses)

Date de la conférence de gestion de l’instance : le 4 août 2022

En présence de : M. le juge en chef Paul S. Crampton (membre judiciaire présidant l’affaire)

Date de l’ordonnance : le 4 août 2022

ORDONNANCE CONCERNANT LA REQUÊTE D’INTERVENTION DE VIDÉOTRON LTÉE


 

[1] ATTENDU QUE les avocats du demandeur, des défenderesses et de l’intervenante proposée, Vidéotron, ont participé à une conférence de gestion de l’instance devant le juge en chef Crampton plus tôt aujourd’hui, le 4 août 2022;

[2] ET ATTENDU QUE l’ébauche d’ordonnance suivante a été examinée et approuvée par les parties et le juge en chef Crampton;

LE TRIBUNAL ACCORDE, PAR LES PRÉSENTES, L’ORDONNANCE SUIVANTE :

[3] Vidéotron est autorisée à intervenir sur les sujets suivants (les « sujets de l’intervention »), qui se rapportent uniquement à la question de savoir si l’acquisition proposée par Vidéotron de toutes les actions émises et en circulation de Freedom Mobile Inc. auprès de Shaw Telecom Inc. (le « dessaisissement ») éliminera toute diminution ou tout empêchement sensible de la concurrence tel que l’évoque le commissaire dans sa demande :

a. les capacités opérationnelles de Vidéotron, dont ses antécédents à titre de concurrente efficace et perturbatrice au Québec;

b. la possibilité que le dessaisissement confère à Vidéotron suffisamment d’actifs pour éliminer toute diminution ou tout empêchement sensible de la concurrence évoqué par le commissaire dans sa demande;

c. la possibilité que le dessaisissement permette à Vidéotron d’exercer ses activités indépendamment de Rogers;

d. la possibilité que le dessaisissement donne lieu à des gains en efficience qui profiteraient à Vidéotron;

e. les plans de Vidéotron en ce qui concerne l’entrée, l’établissement des prix, le groupement et la concurrence.

[4] À titre de partie autorisée à intervenir sur les sujets de l’intervention, Vidéotron :

a. doit préparer et produire un affidavit de documents d’ici le 29 août 2022, et la production continue des documents devra débuter au plus tard le 22 août 2022;

b. doit convoquer un représentant aux fins de l’interrogatoire préalable durant la semaine du 5 septembre 2022;

c. a le droit d’assister à tous les autres interrogatoires préalables, mais pas d’y participer autrement;

d. a le droit d’examiner les transcriptions d’interrogatoires préalables et d’avoir accès aux documents des parties pouvant être soumis à une communication préalable;

e. a le droit d’être présente, de déposer des documents et de faire des observations lors des requêtes, des conférences préparatoires ou des conférences de mise au rôle, dans la mesure où elles influent sur sa participation à la procédure et se rapportent aux sujets de l’intervention;

f. a le droit de participer à toute séance de médiation et de déposer des documents dans le cadre de celle-ci;

g. a le droit de présenter et de recevoir les éléments de preuve liés aux faits et les témoignages d’expert en vue de l’instruction de la demande ou au cours de l’audition de celle-ci;

h. a le droit de contre-interroger les témoins à l’audition de la demande;

i. a le droit de présenter des observations, des déclarations et des arguments écrits et oraux en vue de l’instruction de la demande ou au cours de l’audition de celle-ci;

 

FAIT à Toronto, ce 4e jour d’août 2022.

SIGNÉ au nom du Tribunal par le membre judiciaire présidant l’affaire.

(s) Paul S. Crampton

Traduction certifiée conforme

Philippe Lavigne-Labelle

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Pour le demandeur :

Commissaire de la concurrence

 

John S. Tyhurst

Derek Leschinsky

Katherine Rydel

Ryan Caron

Suzanie Chua

Kevin Hong

Pour la défenderesse :

Rogers Communications Inc.

 

Jonathan Lisus

Crawford Smith

Matthew R. Law

Bradley Vermeersch

Pour la défenderesse :

 

Shaw Communications Inc.

 

Kent E. Thomson

Derek D. Ricci

Steven G. Frankel

Pour la requérante en autorisation d’intervenir :

 

Vidéotron Ltée

 

John F. Rook

Emrys Davis

Alysha Pannu

 

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