Documentation

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Tribunal de la concurrence

Competition Tribunal

TRADUCTION OFFICIELLE

Référence : Canada (Commissaire de la concurrence) c Rogers Communications Inc. et Shaw Communications Inc. , 20 22 Trib conc 10

No de dossier : CT‑ 20 22‑002

No de document du greffe : 877

DANS L’AFFAIRE d’une demande présentée par le commissaire de la concurrence en vue d’obtenir une ou plusieurs ordonnances fondées sur l’article 92 de la Loi sur la concurrence , LRC 1985, c C‑34, et ses modifications.

 

ENTRE :

Commissaire de la concurrence

(demandeur)

et

Rogers Communications Inc. et
Shaw Communications Inc.
(défendeurs)

et

Procureur général de l’Alberta

Videotron Ltd.

(intervenants)

 

ORDONNANCE PAR CONSENTEMENT (désignations de confidentialité et modification à l’ordonnance de confidentialité)

[1] VU le dépôt par les défendeurs d’une requête demandant au Tribunal que tous les documents protégés désignés par le commissaire comme protégés A au titre de l’ordonnance de confidentialité du 19 mai 2022 (l’ordonnance de confidentialité) soient redésignés comme des documents protégés B, y compris les dossiers protégés de personnes qui ne sont pas parties à la présente instance (personnes autres qu’une partie);

[2] VU le dépôt par le commissaire d’une requête visant à faire modifier le libellé de l’ordonnance de confidentialité demandant que le Tribunal confirme qu’il détient le pouvoir requis au titre de la présente ordonnance de confidentialité pour désigner tous les documents comme protégés A, s’il y a lieu;

[3] ET ATTENDU QUE les parties ont conclu une entente sur le contenu de la présente ordonnance sans intervention du Tribunal;

[4] ET ATTENDU QUE rien dans la présente ordonnance n’a pour effet d’influer sur la désignation « protégé A » de documents de personnes autres que des parties par le commissaire;

[5] ET ATTENDU QUE les défendeurs et le commissaire ont convenu, sous toutes réserves de leur droit de présenter leurs requêtes respectives auprès du Tribunal, d’ajourner les requêtes;

[6] ET ATTENDU QUE les défendeurs et le commissaire ont convenu que l’ordonnance de confidentialité doit être modifiée de manière à faciliter l’échange de renseignements entre les défendeurs dans le cadre de la présente instance, de la façon indiquée dans la présente ordonnance.

LE TRIBUNAL ORDONNE CE QUI SUIT :

[7] Les paragraphes 7(a) et (b) de l’ordonnance de confidentialité deviendront les alinéas 7(a)i) et ii).

[8] Le nouveau paragraphe 7(b) suivant sera ajouté à l’ordonnance de confidentialité :

Nonobstant l’alinéa 7(a)ii) et la définition du terme « représentants désignés » figurant à l’article 1, en ce qui concerne un document protégé produit par Rogers ou par Shaw et désigné comme « protégé B », ledit document protégé ne peut être transmis qu’à l’avocat interne de Rogers et de Shaw qui a souscrit une entente de confidentialité selon le document joint à l’annexe A et il ne doit être transmis à aucun autre représentant désigné des défendeurs.

[9] Les requêtes des défendeurs et du commissaire sont ajournées sine die.

[10] Les défendeurs et le commissaire doivent payer leurs frais relatifs aux questions soulevées dans la présente ordonnance.

FAIT à Toronto , ce 10e jour d’ août 2022.

SIGNÉ au nom du Tribunal par le président .

(s) Andrew D. Little

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Pour le demandeur :

Commissaire de la concurrence

 

John S. Tyhurst

Derek Leschinsky

Katherine Rydel

Ryan Caron

Kevin Hong

Jasveen Puri

Pour les défendeurs :

Rogers Communications Inc.

Julie Rosenthal

David Rosner

Michael Koch

Jonathan Lisus

Crawford Smith

Matthew Law

Brad Vermeersch

Patrick Wodhams

Shaw Communications Inc.

Kent E. Thomson

Derek D. Ricci

Steven G. Frankel

John Bodrug

Chanakya Sethi

Pour les intervenants :

 

Procureur général de l’Alberta

Kyle Dickson-Smith

Opeyemi Bello

Andrea Berrios

 

Videotron Ltd.

 

Emrys Davis

John Rook

Alysha Pannu

 

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.