Documentation

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Tribunal de la concurrence

Canada Coat of Arms / Armoiries du Canada

Competition Tribunal

TRADUCTION OFFICIELLE

Référence : Canada (Commissaire de la concurrence) c Rogers Communications Inc. et Shaw Communications Inc. , 20 22 Trib conc 11

No de dossier : CT‑ 2022‑002

No de document du greffe : 878

DANS L’AFFAIRE d’une demande présentée par le commissaire de la concurrence en vue d’obtenir une ou plusieurs ordonnances en vertu de l’article 92 de la Loi sur la concurrence , LRC 1985, c C‑34, et ses modifications.

 

ENTRE :

Le commissaire de la concurrence

(demandeur)

et

Rogers Communications Inc. et
Shaw Communications Inc.
(défenderesses)

et

Procureur général de l’Alberta

Vidéotron ltée

(intervenants)

 

Competition Tribunal Seal

ORDONNANCE SUR CONSENTEMENT (Requêtes concernant les affidavits de documents)

[1] ATTENDU QUE les défenderesses ont déposé au Tribunal un avis de requête daté du 21 juillet 2022 afin de contester certains privilèges revendiqués dans l’annexe B du commissaire;

[2] ET ATTENDU QUE le commissaire a déposé au Tribunal des avis de requête datés du 28 juillet 2022 afin de contester certains privilèges revendiqués dans l’annexe B des défenderesses et de demander divers redressements à l’égard des listes de l’annexe A des défenderesses;

[3] ET ATTENDU QUE les défenderesses et le commissaire ont demandé et échangé des renseignements sur les privilèges revendiqués dans leurs listes de documents respectives figurant à l’annexe B, et qu'ils ont conclu que leurs requêtes respectives pouvaient être ajournées en attendant l’issue des interrogatoires préalables oraux;

[4] ET ATTENDU QUE les défenderesses et le commissaire se réservent le droit de demander d’autres renseignements sur les privilèges invoqués par chacune des parties au cours des interrogatoires préalables qui porteront sur les documents mentionnés dans l’annexe B;

[5] ET ATTENDU QUE les défenderesses et le commissaire se réservent également le droit de demander d’autres renseignements au sujet des documents mentionnés dans leurs listes respectives de l’annexe A;

[6] ET ATTENDU QUE les défenderesses et le commissaire ont consenti à ce que leurs requêtes respectives soient ajournées, sous réserve de leur droit de les déposer de nouveau devant le Tribunal.

LE TRIBUNAL ORDONNE CE QUI SUIT :

[7] Les requêtes respectives des défenderesses et du commissaire sont ajournées sine die;

[8] Les défenderesses et le commissaire assumeront leurs propres frais liés aux questions sur lesquelles porte la présente ordonnance.

FAIT à Ottawa , ce 15e jour d’ août 2022.

SIGNÉ au nom du Tribunal par le président .

(s) Andrew D. Little

Traduction certifiée conforme

Édith Malo

 


 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

Pour le demandeur :

Commissaire de la concurrence

 

John S. Tyhurst

Derek Leschinsky

Katherine Rydel

Ryan Caron

Kevin Hong

Jasveen Puri

Pour les défenderesses :

Rogers Communications Inc.

Julie Rosenthal

David Rosner

Michael Koch

Jonathan Lisus

Crawford Smith

Matthew Law

Brad Vermeersch

Patrick Wodhams

Shaw Communications Inc.

Kent E. Thomson

Derek D. Ricci

Steven G. Frankel

Chanakya Sethi

Pour les intervenants :

 

Procureur général de l’Alberta

Kyle Dickson-Smith

Opeyemi Bello

Andrea Berrios

 

Vidéotron ltée

 

Emrys Davis

John Rook

Alysha Pannu

 

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.