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TRIBUNAL DE LA CONCURRENCE

TC-2022-005

AFFAIRE CONCERNANT la Loi sur la concurrence, L.R.C. 1985, ch. C-34, et les Règles du Tribunal de la concurrence, DORS/2008-141;

ET AFFAIRE CONCERNANT l’acquisition proposée par Federated Co-operatives Limited et Parkland Corporation de la quasi-totalité des établissements autonomes de vente au détail de carburant de Husky Oil Operations Limited et de Husky Canadian Petroleum Marketing Partnership, ou de leurs successeurs et affiliés;

ET AFFAIRE CONCERNANT le dépôt et l’enregistrement d’un consentement conformément à l’article 92 et à l’article 105 de la Loi sur la concurrence.

ENTRE :

LE COMMISSAIRE DE LA CONCURRENCE

demandeur

et

FEDERATED CO-OPERATIVES LIMITED

défenderesse

CONSENTEMENT

ATTENDU QUE : A. Conformément à des conventions d’achat et de vente croisées distinctes datées du 30 novembre 2021, Federated Co-operatives Limited (« FCL ») et Parkland Corporation (« Parkland ») proposent d’acquérir les stations-service qui représentent collectivement la quasi-totalité des établissements autonomes de vente de carburant au détail de Husky Oil Operations Limited et de Husky

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Canadian Petroleum Marketing Partnership (collectivement, les « transactions », et individuellement, la « transaction de FCL » ou la « transaction de Parkland »).

B. FCL et Parkland ont également conclu une entente de coopération datée du 30 novembre 2021 (l’« entente de coopération »), aux termes de laquelle Parkland ou FCL ou les deux entités peuvent se transférer mutuellement le droit d’acquérir certaines des stations de Husky qui doivent être acquises conformément à leurs conventions d’achat et de vente respectives. L’enquête du commissaire a évalué l’impact sur la concurrence des propositions initiales de FCL et de Parkland, ainsi que de certains transferts proposés par FCL pour répondre aux conclusions du commissaire mentionnées ci-dessous dans certains marchés.

C. Le commissaire a conclu que : i) la transaction de FCL aura vraisemblablement pour effet de diminuer sensiblement la concurrence quant à la fourniture de carburant aux clients de détail sur certains marchés locaux à Foam Lake, Melfort, Estevan et North Battleford, en Saskatchewan, et à Minnedosa, Dauphin, Portage La Prairie et Gimli, au Manitoba; ii) la transaction de Parkland aura vraisemblablement pour effet de diminuer sensiblement la concurrence quant à la fourniture de carburant aux clients de détail à Hamilton, en Ontario; iii) Parkland n’est pas un acheteur approprié pour remédier à la diminution sensible de la concurrence qui est susceptible de se produire en raison de la transaction de FCL à Gimli, au Manitoba; et iv) que la mise en œuvre du présent consentement est nécessaire pour prévenir de telles conséquences sur la concurrence suite à la transaction de FCL.

D. Avant la clôture, conformément à l’entente de coopération, et après l’approbation du commissaire, FCL aura transféré à Parkland le droit d’acquérir certains éléments d’actif liés à la commercialisation et à la fourniture de carburant aux clients de détail à Foam Lake, Melfort, Estevan et North Battleford, en Saskatchewan, et à Minnedosa, Dauphin et Portage La Prairie, au Manitoba.

E. `, l'application, la modification ou la résiliation, les conclusions du commissaire selon lesquelles (i) la transaction de FCL aura vraisemblablement pour effet d’empêcher ou de diminuer sensiblement la concurrence quant à la fourniture de carburant aux clients de détail dans Foam Lake, Melfort, Estevan, and North Battleford, Saskatchewan and Minnedosa, Dauphin, Portage La Prairie and Gimli, Manitoba; et (ii) la mise en œuvre du présent consentement est nécessaire pour prévenir de telles conséquences sur la concurrence suite à la transaction de FCL.

F. Le présent consentement n’a aucune incidence sur les enquêtes ou les procédures si ce n’est qu’au titre de l’article 92 de la Loi relativement à la transaction de FCL.

EN CONSÉQUENCE, FCL et le commissaire conviennent de ce qui suit :

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I. [1]

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DÉFINITIONS Les définitions qui suivent s’appliquent au présent consentement : a) « acquéreur » La personne qui acquiert les éléments d’actif visés par le dessaisissement conformément au présent consentement et à l’entente relative au dessaisissement; (Purchaser)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

j)

« affilié » Une entité affiliée au sens du paragraphe 2(2) de la Loi; (Affiliate)

« clôture » La réalisation de la transaction de FCL aux termes de la convention de la transaction de FCL; (Closing)

« commissaire » Le commissaire de la concurrence nommé en vertu de la Loi, y compris les représentants autorisés du commissaire; (Commissioner)

« consentement » Le présent consentement, y compris ses annexes. Sauf indication contraire, tout renvoi à une « partie », à un « article », à un « paragraphe » ou à une « annexe » vise, selon le cas, une partie, un article, un paragraphe ou une annexe du présent consentement; (Agreement)

« contrôleur » La personne nommée conformément à la partie X du présent consentement (ou tout remplaçant désigné de cette personne), ainsi que les employés, mandataires et autres personnes agissant pour le compte du contrôleur, étant entendu que, si aucun contrôleur n’est nommé, sauf pour ce qui est de la partie X du présent consentement, le contrôleur est le commissaire; (Monitor)

« convention de transaction de FCL » La convention d’achat et de vente entre Federated Co-operatives Limited et Husky Oil Operations Limited et Husky Canadian Petroleum Marketing Partnership datée du 30 novembre 2021; (FCL Transaction Agreement)

« date de clôture » La date à laquelle a lieu la clôture; (Closing Date)

« FCL » Federated Co-operatives Limited et ses affiliés ainsi que leurs administrateurs, dirigeants, employés, mandataires, représentants, successeurs et ayants droit; (FCL)

« demandeur au titre du dessaisissement » FCL pendant la période de vente initiale ou le fiduciaire du dessaisissement

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k)

l)

m)

n)

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pendant la période de vente par le fiduciaire du dessaisissement; (Divestiture Applicant)

« dessaisissement » La vente, le transport, le transfert, la cession ou toute autre forme d’aliénation des éléments d’actif visés par le dessaisissement, au bénéfice d’un acquéreur, conformément au consentement et avec l’approbation préalable du commissaire, de manière à ce que FCL n’ait aucun intérêt direct ou indirect à l’égard des éléments d’actif visés par le dessaisissement; (Divestiture)

« documents » Les documents au sens du paragraphe 2(1) de la Loi; (Records)

« éléments d’actif incorporels » Propriété intellectuelle de quelque nature que ce soit y compris les éléments indiqués ci-dessous, mais, pour plus de certitude, à l’exception des bannières ou des marques qui ne sont pas uniques au fonds de commerce visé par le dessaisissement:

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

les brevets, les droits d’auteur et les logiciels;

la présentation commerciale, les dessins industriels, les signes distinctifs, les secrets commerciaux, le savoir-faire, les techniques, les données, les inventions, les pratiques, les méthodes, tout autre renseignement confidentiel ou exclusif d’ordre technique ou commercial, ou lié à la recherche ou au développement ou autre, de même que tous les droits visant à limiter l’utilisation ou la communication de ce qui précède dans n’importe quelle juridiction;

les droits concernant l’obtention et le dépôt de brevets ainsi que l’enregistrement de ceux-ci;

le droit de poursuivre et de recouvrer des dommages-intérêts ou d’obtenir une mesure injonctive pour contrefaçon, dilution, appropriation illicite, violation ou non-respect de toute propriété intellectuelle mentionnée ci-dessus; (Intangible Assets)

« éléments d’actif visés par le dessaisissement » L’ensemble des droits, titres et intérêts afférents aux éléments d’actif corporels et incorporels, aux biens, aux propriétés, aux engagements et à l’entreprise appartenant à FCL ou utilisés ou détenus par FCL pour leur utilisation dans l’entreprise visée par le dessaisissement, ou relativement à celle-ci, y compris les biens, actifs et droits suivants : (Divestiture Assets)

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o)

p)

q)

r)

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

(v)

(vi)

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l’ensemble des licences, permis, contrats, ententes et autorisations applicables spécifiques aux stations, y compris le bail auquel Parkland est partie ou bénéficiaire, utilisés dans l’exploitation du fonds de commerce visé par le dessaisissement, dans la mesure ils sont transférables dans le cadre d’une vente d’éléments d’actif;

les éléments d’actif incorporels, le cas échéant;

les éléments d’actif corporels et les équipements;

tous les produits pétroliers et autres inventaires;

tous les livres, registres et fichiers (pour plus de certitude, dans la mesure il y a des livres, registres ou fichiers qui sont communs au fonds de commerce visé par le dessaisissement et aux activités courantes de Parkland, Parkland fournira des copies de ces livres, registres et fichiers à l’acquéreur);

tous les éléments d’actif utilisés dans toutes les entreprises annexes, y compris, mais sans s’y limiter, tout dépanneur, restaurant ou lave-auto, exploités en relation avec le fonds de commerce visé par le dessaisissement, y compris, mais sans s’y limiter, tous les permis, contrats, accords et autorisations, auxquels Parkland est partie ou bénéficiaire, utilisés dans l’exploitation des entreprises annexes;

(vii) le matériel informatique connexe. « entente relative au dessaisissement » L’entente définitive et contraignante conclue entre FCL et un acquéreur pour réaliser le dessaisissement, conformément au présent consentement et sous réserve de l’approbation préalable du commissaire; (Divestiture Agreement)

« entente relative au processus de dessaisissement » L’entente décrite à l’article 7 du présent consentement; (Divestiture Process Agreement)

« entente sur le contrôleur » L’entente décrite à l’article 35 du présent consentement; (Monitor Agreement)

« fiduciaire du dessaisissement » La personne nommée conformément à la partie III du présent consentement (ou tout remplaçant désigné de cette personne) et tout employé, mandataire ou autre personne agissant pour le compte du fiduciaire du dessaisissement; (Divestiture Trustee)

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s)

t)

u)

v)

w)

x)

y)

z)

aa)

bb)

cc)

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« fonds de commerce visé par le dessaisissement » Les activités de commercialisation et de fourniture de carburant et de produits et services auxiliaires à la station de Gimli; (Divested Business)

« Husky » Husky Oil Operations Limited et Husky Canadian Petroleum Marketin Partnership, ainsi que leurs affiliés et leurs administrateurs, dirigeants, employés, agents, représentants, successeurs et ayants droit; (Husky)

« jour ouvrable » Jour le bureau du Bureau de la concurrence de Gatineau (Québec) est ouvert au public; (Business Day)

« Loi » La Loi sur la concurrence, L.R.C., 1985, ch. C-34, telle que modifiée; (Act)

« Parkland » Parkland Corporation et ses affiliés ainsi que leurs administrateurs, dirigeants, employés, mandataires, représentants, successeurs et ayants droit; (Parkland)

« parties » Le commissaire et FCL collectivement; (Parties); et « partie » L’une de ces parties; (Party)

« période de vente initiale » La période qui commence à la clôture et qui se termine au moment prévu à l’annexe confidentielle A du présent consentement; (Initial Sale Period)

« période de vente par le fiduciaire du dessaisissement » La période de six mois qui commence à l’expiration de la période de vente initiale; (Divestiture Trustee Sale Period)

« personne » Une personne physique, une personne morale, une société de personne, une entreprise individuelle, une fiducie ou une autre organisation non constituée en personne morale ayant la capacité d’exercer des activités d’affaires ou commerciales ou une affiliée de ces personnes; (Person)

« première date de référence » A le sens que lui donne le paragraphe 23(d) du présent consentement; (First Reference Date)

« renseignements confidentiels » Les renseignements sensibles de nature concurrentielle, exclusive ou autre qui ne sont pas déjà du domaine public et qui appartiennent à une personne ou à son entreprise ou portent sur cette personne ou son entreprise, notamment les renseignements concernant la fabrication, les opérations et les questions financières, les listes de clients, les listes de prix, les contrats, les renseignements relatifs aux coûts et aux revenus, les méthodes de mise en marché, les brevets, les

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dd)

ee)

ff)

gg)

hh)

ii)

jj)

kk)

ll)

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technologies, les procédés ou les autres secrets commerciaux; (Confidential Information)

« seconde date de référence » A le sens que lui donne le paragraphe 23(e) du présent consentement; (Second Reference Date)

« stations de transfert » Les activités de commercialisation et de fourniture de carburant et de produits et services auxiliaires aux stations énumérées à l’annexe B; (Transfer Stations)

« station de Gimli » La station de carburant au détail appartenant à Husky et située au 84 Centre Street à Gimli, au Manitoba, qui sera acquise par FCL aux termes de la transaction de FCL; (Gimli Station)

« tiers » Toute autre personne que le commissaire, FCL ou l’acquéreur; (Third Party)

« transaction » Les transactions décrite au premier paragraphe des attendus du présent consentement; (Transaction)

« transaction de FCL » La transaction visée par la convention de transaction de FCL; (FCL Transaction)

« transaction de Parkland » Ce terme a le sens attribué dans le premier considérant du présent consentement; (Parkland Transaction)

« tribunal » Le Tribunal de la concurrence constitué sous le régime de la Loi sur le Tribunal de la concurrence, L.R.C. 1985, ch.19 (2 e suppl.), telle que modifiée; (Tribunal)

« vente par le fiduciaire du dessaisissement » Le dessaisissement auquel le fiduciaire du dessaisissement est censé procéder en vertu de la partie III du présent consentement; (Divestiture Trustee Sale)

mm) « zones de transfert » Les municipalités énumérées à l’annexe B; (Transfer Areas)

II. [2]

[3]

OBLIGATION DE RÉALISER LE DESSAISISSEMENT FCL déploie des efforts raisonnables sur le plan commercial pour réaliser le dessaisissement.

Pendant la période de vente initiale, FCL déploie des efforts raisonnables sur le plan commercial pour réaliser le dessaisissement conformément aux

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[4]

[5]

III. [6]

[7]

[8]

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dispositions de la présente partie et de l’annexe confidentielle A, sous réserve de la partie IV.

Pendant la période de vente initiale, FCL transmet au commissaire et au contrôleur tous les 30 jours un rapport écrit décrivant la progression de ses efforts pour réaliser le dessaisissement. Le rapport comprend une description des contacts, des négociations, de la vérification diligente et des offres touchant les éléments d’actif visés par le dessaisissement ainsi que le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de toutes les personnes contactées et des acquéreurs potentiels qui se sont manifestés. FCL répond, dans les 3 jours ouvrables, à toute demande de renseignements supplémentaires du commissaire sur les efforts qu’elle déploie en vue de réaliser le dessaisissement. Un dirigeant ou tout autre représentant dûment autorisé de FCL atteste que les renseignements fournis ont été examinés dans sa réponse et que ces renseignements sont, à la connaissance de cette personne, exacts et complets à tous égards importants.

Avant la clôture, afin de résoudre les préoccupations du commissaire, et conformément à l’entente de coopération, FCL aura transféré à Parkland le droit d’acquérir les éléments d’actif liés à la commercialisation et à la fourniture de carburant et de produits et services auxiliaires aux stations-service de détail dans certains marchés de la Saskatchewan et du Manitoba, comme indiqué à l’annexe B.

PROCESSUS DE VENTE PAR LE FIDUCIAIRE DU DESSAISISSEMENT Dans l’éventualité FCL n’a pas procédé au dessaisissement pendant la période de vente initiale, le commissaire nomme un fiduciaire du dessaisissement chargé de procéder au dessaisissement conformément au présent consentement. Cette nomination peut être faite en tout temps avant l’expiration de la période de vente initiale ou à une date ultérieure déterminée par le commissaire.

Dans les 5 jours ouvrables suivant la nomination du fiduciaire du dessaisissement, FCL soumet à l’approbation du commissaire les conditions d’un projet d’entente relative au processus de dessaisissement devant être conclue avec le fiduciaire du dessaisissement et le commissaire, et visant à conférer au fiduciaire du dessaisissement tous les droits et pouvoirs nécessaires pour lui permettre d’effectuer le dessaisissement.

Dans les 5 jours ouvrables suivant la réception de l’entente relative au processus de dessaisissement visée à l’article 7, le commissaire avise FCL de sa décision d’en approuver ou non les conditions. Si le commissaire n’approuve pas les conditions du projet d’entente relative au processus de dessaisissement, il impose d’autres conditions que FCL doit intégrer à la version finale de l’entente relative au processus de dessaisissement devant être conclue avec le fiduciaire du dessaisissement et le commissaire.

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[9]

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Sans restreindre le pouvoir discrétionnaire du commissaire d’imposer d’autres conditions, FCL consent aux conditions suivantes en ce qui concerne les droits, les pouvoirs et les devoirs du fiduciaire du dessaisissement et les inclut dans l’entente relative au processus de dessaisissement :

a)

b)

c)

Le fiduciaire du dessaisissement réalise le dessaisissement aussi rapidement que possible et, dans tous les cas, avant l’expiration de la période de vente par le fiduciaire du dessaisissement.

Le fiduciaire du dessaisissement déploie des efforts raisonnables pour négocier des modalités relatives au dessaisissement les plus favorables à FCL qui soient raisonnablement envisageables au moment elles sont négociées; cependant, le dessaisissement ne fait l’objet d’aucun prix minimal. L’opinion du fiduciaire du dessaisissement quant à ce qui constitue des conditions favorables et à ce qu’il est raisonnablement possible d’obtenir est assujettie à l’examen et à l’approbation du commissaire.

Sous réserve de la surveillance et de l’approbation du commissaire, le fiduciaire du dessaisissement dispose du pouvoir complet et exclusif de faire ce qui suit pendant la période de vente par le fiduciaire du dessaisissement :

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

(v)

réaliser le dessaisissement conformément aux dispositions de la présente partie;

susciter l’intérêt à l’égard d’un dessaisissement possible de quelque façon ou selon quelque procédure qu’il juge souhaitable pour donner une occasion juste à un ou plusieurs acquéreurs potentiels de bonne foi d’offrir d’acquérir les éléments d’actif visés par le dessaisissement, et il est entendu que, pour décider s’il faut poursuivre les négociations avec un acquéreur potentiel, il peut tenir compte des critères d’approbation énoncés à l’article 24;

conclure une entente de dessaisissement avec un acquéreur qui liera FCL;

négocier les engagements, assertions, garanties et indemnités devant faire partie d’une entente de dessaisissement, lesquels sont raisonnables sur le plan commercial;

embaucher, aux frais de FCL, les consultants, comptables, conseillers juridiques, courtiers en valeurs mobilières, courtiers commerciaux, évaluateurs et autres représentants

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d)

e)

f)

g)

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et assistants qu’il juge nécessaires pour remplir ses fonctions et obligations.

Lorsqu’une personne présente de bonne foi une demande d’information concernant un achat éventuel des éléments d’actif visés par le dessaisissement, le fiduciaire du dessaisissement l’avise que le dessaisissement est en cours de réalisation et lui remet une copie du présent consentement, à l’exception des dispositions qui sont confidentielles conformément à l’article 61 du présent consentement.

Si, de l’avis du fiduciaire du dessaisissement, une personne manifeste un intérêt de bonne foi à acheter les éléments d’actif visés par le dessaisissement et qu’elle signe avec lui une entente de confidentialité satisfaisante, de l’avis du commissaire, afin de protéger les renseignements confidentiels que cette personne peut recevoir dans le cadre de sa vérification diligente des éléments d’actif visés par le dessaisissement, le fiduciaire du dessaisissement :

(i)

(ii)

(iii)

fournit dans les plus brefs délais à cette personne tous les renseignements sur les éléments d’actif visés par le dessaisissement qu’il juge pertinents et appropriés;

permet à cette personne d’effectuer une inspection raisonnable des éléments d’actif visés par le dessaisissement et de tous les renseignements et documents non privilégiés de nature financière, opérationnelle ou autre, y compris les renseignements confidentiels, pouvant être pertinents quant au dessaisissement;

donne à cette personne un accès aussi complet que possible dans les circonstances au personnel qui participe à la gestion des éléments d’actif visés par le dessaisissement.

Le fiduciaire du dessaisissement n’a ni l’obligation ni le pouvoir d’exploiter ou de conserver les éléments d’actif visés par le dessaisissement.

Le fiduciaire du dessaisissement transmet au commissaire et au contrôleur, dans les 14 jours suivant le dernier en date des événements suivants : la nomination du fiduciaire du dessaisissement et le début de la période de vente par le fiduciaire du dessaisissement, et par la suite, tous les 30 jours, un rapport écrit décrivant la progression de ses efforts pour réaliser le dessaisissement. Le rapport comprend une description des contacts, des négociations, de la vérification diligente et des offres

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h)

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touchant les éléments d’actif visés par le dessaisissement ainsi que le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de toutes les personnes contactées et des acquéreurs potentiels qui se sont manifestés. Le fiduciaire du dessaisissement répond, dans les 3 jours ouvrables, à toute demande de renseignements supplémentaires du commissaire sur les efforts qu’il déploie en vue de réaliser le dessaisissement.

Le fiduciaire du dessaisissement avise FCL et le commissaire dès la signature d’une lettre d’intention ou d’une entente de principe relativement aux éléments d’actif visés par le dessaisissement et remet à FCL un exemplaire de toute entente de dessaisissement signée lorsqu’il obtient l’approbation du commissaire quant au dessaisissement prévu dans cette entente de dessaisissement.

[10] FCL ne peut participer au processus de dessaisissement pendant la période de vente par le fiduciaire du dessaisissement ni à une négociation avec des acquéreurs potentiels menée par le fiduciaire du dessaisissement. FCL ne peut non plus communiquer avec des acquéreurs potentiels pendant la période de vente par le fiduciaire du dessaisissement.

[11] Sous réserve de tout privilège reconnu légalement, FCL donne au fiduciaire du dessaisissement un accès complet à l’ensemble du personnel, des documents, des renseignements (y compris les renseignements confidentiels) et des installations liés aux éléments d’actif visés par le dessaisissement afin qu’il puisse effectuer sa propre inspection des éléments d’actif visés par le dessaisissement, en faciliter l’accès aux acquéreurs potentiels et leur fournir des renseignements.

[12] FCL ne prend aucune mesure susceptible d’entraver ou de compromettre, directement ou indirectement, les efforts que déploie le fiduciaire du dessaisissement pour réaliser le dessaisissement.

[13] FCL répond entièrement et dans les plus brefs délais à toutes les demandes du fiduciaire du dessaisissement et lui communiquent les renseignements qu’il demande. FCL désigne une personne à laquelle incombe en premier lieu la responsabilité de répondre entièrement et dans les plus brefs délais en son nom aux demandes du fiduciaire du dessaisissement.

[14] FCL convient de faire toute démarche et de signer tout document, et de faire en sorte que soit faite toute démarche ou que soit signé tout document dont elle peut assurer l’accomplissement ou la signature, qui sont raisonnablement nécessaires pour garantir que le dessaisissement des éléments d’actif visés par le dessaisissement, ait lieu pendant la période de vente par le fiduciaire du dessaisissement et que les ententes conclues par le fiduciaire du dessaisissement lient FCL et soient exécutoires contre elle.

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[15] FCL acquitte tous les frais et dépenses raisonnables dûment facturés au ou par le fiduciaire du dessaisissement ou engagés par celui-ci dans l’exercice de ses fonctions au titre du présent consentement. Le fiduciaire du dessaisissement exerce ses fonctions sans caution ni sûreté et rend compte de tous les frais et dépenses engagés. FCL paie toutes les factures raisonnables soumises par le fiduciaire du dessaisissement dans les 30 jours suivant leur réception et, sans que soit limitée cette obligation, FCL se conforme à toute entente conclue avec le fiduciaire du dessaisissement concernant les intérêts sur les paiements en retard. En cas de différend : (i) ces factures sont soumises à l’approbation du commissaire; (ii) FCL acquitte sans délai toute facture approuvée par le commissaire. Toute somme due par FCL au fiduciaire du dessaisissement est payée à même le produit du dessaisissement.

[16] FCL indemnise le fiduciaire du dessaisissement et l’exonère de toute responsabilité à l’égard des pertes, réclamations, dommages, obligations ou dépenses découlant de l’exercice de ses fonctions, y compris tous les honoraires juridiques raisonnables et les autres dépenses engagées dans le cadre de la préparation ou de la contestation de toute réclamation, qu’il en résulte ou non une déclaration de responsabilité, sauf dans la mesure ces pertes, réclamations, dommages, obligations ou dépenses découlent de la malveillance, d’une négligence grossière ou de la mauvaise foi du fiduciaire du dessaisissement.

[17] FCL indemnise le commissaire et l’exonère de toute responsabilité à l’égard des pertes, réclamations, dommages, obligations ou dépenses découlant de l’exercice des fonctions du fiduciaire du dessaisissement, y compris tous les honoraires juridiques raisonnables et les autres dépenses engagées dans le cadre de la préparation ou de la contestation d’une réclamation, qu’il en résulte ou non une déclaration de responsabilité.

[18] Si le commissaire juge que le fiduciaire du dessaisissement a cessé d’agir ou n’agit pas de façon diligente, il peut le destituer et nommer un autre fiduciaire du dessaisissement. Les dispositions du présent consentement qui concernent le fiduciaire du dessaisissement s’appliquent de la même façon à son remplaçant.

[19] FCL peut exiger que le fiduciaire du dessaisissement et chacun de ses consultants, comptables, conseillers juridiques, courtiers en valeurs mobilières, courtiers commerciaux, évaluateurs et autres représentants et assistants signent une entente de confidentialité appropriée, rédigée dans une forme jugée satisfaisante, de l’avis du commissaire. Il est toutefois entendu que cette entente n’empêche aucunement le fiduciaire du dessaisissement de communiquer tout renseignement au commissaire.

[20] Le commissaire peut demander au fiduciaire du dessaisissement et à chacun de ses consultants, comptables, conseillers juridiques, courtiers en

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valeurs mobilières, courtiers commerciaux, évaluateurs et autres représentants et assistants de signer une entente de confidentialité appropriée concernant les documents et les renseignements que le fiduciaire du dessaisissement peut recevoir du commissaire dans l’exercice de ses fonctions.

[21] Nonobstant toute disposition du présent consentement, les droits, les pouvoirs et les obligations du fiduciaire du dessaisissement prévus par le présent consentement subsistent jusqu’à ce que le dessaisissement soit réalisé.

IV.

[22]

APPROBATION DU DESSAISISSEMENT PAR LE COMMISSAIRE

Le dessaisissement est effectué en faveur d’un seul acquéreur et est subordonné à l’approbation préalable du commissaire, conformément à la présente partie. Il demeure entendu que, si le dessaisissement est une transaction devant faire l’objet d’un avis, le consentement ne modifie pas l’application de la partie IX de la Loi.

[23] Le demandeur au titre du dessaisissement suit le processus suivant pour demander une décision du commissaire relativement à l’approbation du dessaisissement proposé :

a)

b)

Le demandeur au titre du dessaisissement fait dans les plus brefs délais ce qui suit :

(i)

(ii)

informer le commissaire de toute négociation avec un acquéreur potentiel qui est susceptible de mener à un dessaisissement;

transmettre au commissaire des copies de toute entente relative à un dessaisissement qui est signée par un acquéreur potentiel, y compris toute déclaration d’intérêt non contraignante.

Le demandeur au titre du dessaisissement informe sans délai le commissaire de son intention de conclure une entente de dessaisissement avec un acquéreur potentiel, ou de la conclusion d’une entente qui, si elle est approuvée par le commissaire, constituerait une entente de dessaisissement au sens du présent consentement. Si le demandeur au titre du dessaisissement a conclu ou entend conclure plus d’une entente relativement aux mêmes éléments d’actif visés par le dessaisissement, il précise l’entente à l’égard de laquelle il sollicite l’approbation du commissaire et le reste de la présente partie ne s’applique qu’à cette entente, à moins que le demandeur au titre du dessaisissement ne désigne une entente de remplacement.

13

c)

d)

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L’avis décrit au paragraphe 23(b) est donné par écrit et fournit l’identité de l’acquéreur potentiel, les détails du projet d’entente de dessaisissement et de toute entente connexe, ainsi que des renseignements sur la façon dont l’acquéreur potentiel satisferait, de l’avis du demandeur au titre du dessaisissement, aux conditions du présent consentement.

Dans les 14 jours suivant la réception de l’avis mentionné au paragraphe 23(b), le commissaire peut demander des renseignements supplémentaires sur le dessaisissement proposé auprès de FCL, du contrôleur, de l’acquéreur potentiel et, pendant la période de vente par le fiduciaire du dessaisissement, du fiduciaire du dessaisissement. Ces personnes sont tenues de donner tout renseignement supplémentaire qui leur est demandé. Lorsqu’elles ont donné une réponse complète à la requête du commissaire, ces personnes doivent respecter la procédure suivante :

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

le fiduciaire du dessaisissement fait parvenir au commissaire une confirmation écrite attestant qu’il lui a fourni tous les renseignements supplémentaires qui lui avaient été demandés;

le contrôleur fait parvenir au commissaire une confirmation écrite attestant qu’il a fourni au commissaire tous les renseignements supplémentaires qui lui avaient été demandés;

un dirigeant ou tout autre représentant dûment autorisé de FCL atteste que tous les renseignements supplémentaires fournis ont été examinés par FCL en réponse à la requête du commissaire et que ces renseignements sont, à la connaissance de cette personne, exacts et complets à tous égards importants;

un dirigeant ou tout autre représentant dûment autorisé de l’acquéreur officiel atteste que les renseignements supplémentaires fournis par l’acquéreur officiel en réponse à la requête du commissaire ont été examinés et que ces renseignements sont, à la connaissance de cette personne, exacts et complets à tous égards importants;

La date à laquelle la dernière des personnes suivantes : le fiduciaire du dessaisissement, FCL, le contrôleur et l’acquéreur potentiel, remet au commissaire la confirmation ou l’attestation requise au présent paragraphe est la « première date de référence ».

14

[24]

e)

f)

g)

VERSION PUBLIQUE

Dans les 7 jours ouvrables suivant la première date de référence, le commissaire peut demander d’autres renseignements supplémentaires sur le dessaisissement proposé auprès de l’une ou l’autre des personnes mentionnées au paragraphe 23(d). Ces personnes doivent alors donner tout renseignement supplémentaire qui leur est demandé. Lorsqu’elles ont donné une réponse complète au commissaire, le cas échéant, ces personnes doivent suivre la procédure prévue au paragraphe 23(d) relativement aux autres renseignements supplémentaires fournis. La date à laquelle la dernière des personnes suivantes, soit le fiduciaire du dessaisissement, FCL, le contrôleur et l’acquéreur potentiel, remet au commissaire la confirmation ou l’attestation requise au présent paragraphe est la « seconde date de référence ».

Le commissaire avise le demandeur au titre du dessaisissement qu’il approuve le dessaisissement proposé, ou s’y oppose, aussitôt que possible et dans tous les cas au plus tard 14 jours suivant la date à laquelle le commissaire reçoit l’avis prévu au paragraphe 23(b) ou, si le commissaire demande des renseignements supplémentaires conformément au paragraphe 23(d) ou d’autres renseignements supplémentaires conformément au paragraphe 23(e), dans les 14 jours suivant la plus tardive des dates suivantes :

(i)

la première date de référence;

(ii) la seconde date de référence, le cas échéant. Le commissaire consigne par écrit la décision qu’il prend au sujet de l’approbation du dessaisissement proposé.

Dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire qu’il a d’approuver ou non un dessaisissement proposé, le commissaire prend en considération l’incidence probable du dessaisissement sur la concurrence et peut prendre aussi en considération tout autre facteur que le commissaire estime pertinent. Avant d’accorder l’approbation, le commissaire doit aussi être d’avis de ce qui suit :

a)

b)

c)

l’acquéreur proposé est entièrement indépendant et n’a aucun lien de dépendance avec FCL;

FCL n’aura aucun intérêt direct ou indirect à l’égard des éléments d’actif visés par le dessaisissement après le dessaisissement;

l’acquéreur proposé s’engage à exploiter l’entreprise visée par le dessaisissement;

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V.

d)

e)

VERSION PUBLIQUE

l’acquéreur proposé a la capacité, sur le plan de la gestion, de l’exploitation et des ressources financières, d’exercer une concurrence efficace sur le marché de la fourniture de carburant aux clients de détail à Gimli, au Manitoba;

l’acquéreur proposé procédera au dessaisissement (i) avant l’expiration de la période de vente initiale, si le commissaire donne l’approbation pendant cette période; ou (ii) pendant la période de vente par le fiduciaire du dessaisissement, si le commissaire donne l’approbation pendant cette période.

SÉPARATION DES ÉLÉMENTS D’ACTIF

[25] Afin de protéger les éléments d’actif visés par le dessaisissement dans l’attente du dessaisissement, FCL s’engage à maintenir, dans la mesure FCL en a le contrôle, la viabilité économique, la possibilité de commercialisation et la compétitivité des éléments d’actif visés par le dessaisissement et du fonds de commerce cédé, et s’engage à se conformer à toute décision ou directive du contrôleur en lien avec la conservation des éléments d’actif visés par le dessaisissement. Jusqu’à la clôture, FCL déploie des efforts raisonnables afin de veiller à ce que Husky conserve les éléments d’actifs visés, conformément à la partie V du présent consentement. Sans restreindre la généralité de ce qui précède, FCL s’oblige à :

a)

b)

c)

d)

conserver les éléments d’actif visés par le dessaisissement en bon état, sous réserve de l’usure normale, selon des normes qui sont, de l’avis du contrôleur, au moins aussi rigoureuses que celles qui s’appliquaient à la date de clôture;

s’assurer que la gestion et l’exploitation des éléments d’actif visés par le dessaisissement continuent dans le cours normal des affaires et d’une manière qui, de l’avis du contrôleur, est raisonnablement conforme sur le plan de la nature, de la portée et de l’ampleur aux pratiques antérieures et aux pratiques industrielles généralement reconnues et à l’ensemble des lois applicables;

s’abstenir de sciemment prendre ou de permettre de prendre des mesures qui, de l’avis du contrôleur, sont propres à nuire de façon importante à la compétitivité, aux activités d’exploitation, à la situation ou valeur financière, à la viabilité et à la qualité marchande des magasins visés par le dessaisissement des actifs cédés;

veiller à ce que les éléments d’actif visés par le dessaisissement ne soient pas utilisés pour un type d’activité autre que les activités poursuivies à la date du présent consentement, sauf avec l’approbation préalable du contrôleur et de la commissaire;

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e)

f)

g)

h)

i)

j)

k)

l)

VERSION PUBLIQUE

conserver toutes les approbations, y compris les approbations de produits, les enregistrements, les consentements, les licences, les permis, les renonciations et autres autorisations qui, de l’avis du contrôleur, font l’objet de consultations avec FCL, qui sont recommandées pour l’exploitation des éléments d’actif ainsi que le fonds de commerce visés par le dessaisissement;

prendre toutes les mesures commercialement raisonnables pour honorer les contrats avec les clients et pour maintenir les normes de qualité et de service pour les clients des éléments d’actif visés par le dessaisissement qui, de l’avis du contrôleur, sont au moins équivalentes aux normes qui s’appliquaient durant l’exercice financier précédant le présent consentement;

s’abstenir de réduire sensiblement les activités de commercialisation, de vente, de promotion ou autres éléments d’actifs visés par le dessaisissement ou du fonds de commerce cédé, sauf avec l’approbation préalable du contrôleur;

s’abstenir de modifier ou permettre que soit modifiée la gestion des éléments d’actif visés par le dessaisissement qui existaient avant l’exercice financier précédant la conclusion du présent consentement, y compris le maintien des pratiques d’établissement des prix, des tirages, des remises ou des allocations d’une manière conforme aux pratiques généralement acceptées dans l’industrie, sauf avec l’approbation préalable du contrôleur;

s’abstenir de modifier ou de résilier les ententes relatives à l’emploi, à la rémunération ou aux avantages sociaux qui existaient à la date du présent consentement à l’égard des personnes employées en lien avec les éléments d’actif visés par le dessaisissement, sauf avec l’approbation préalable du contrôleur;

veiller à ce que les éléments d’actif visés par le dessaisissement soient dotés d’un personnel suffisant pour assurer leur viabilité et leur capacité concurrentielle, notamment en remplaçant les employés qui partent par d’autres employés compétents pourvu que le contrôleur ait approuvé tant les compétences de ces employés que la nécessité de les engager;

maintenir des niveaux d’inventaire et des modalités de paiement conformes aux pratiques de Husky qui existaient, relativement aux éléments d’actifs visés par le dessaisissement, durant l’exercice financier précédant la date du présent consentement;

maintenir séparément et adéquatement, conformément aux principes comptables canadiens généralement acceptés, les

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VERSION PUBLIQUE

grands livres et registres financiers des renseignements financiers importants à l’égard des éléments d’actifs visés par le dessaisissement et du fonds de commerce cédé.

[26] Pendant la période d'exécution du dessaisissement, FCL ne doit pas, sans l'accord écrit préalable du commissaire :

a)

b)

c)

créer de nouvelles charges sur les éléments d'actifs visés par le dessaisissement ou les fonds de commerces visés par le dessaisissement, à l'exception des obligations ordinaires qui ne sont pas échues ou en souffrance;

conclure, se retirer, modifier ou prendre d'autres mesures pour modifier toute obligation dans les contrats importants relatifs aux actifs visés par le dessaisissement ou les fonds de commerce visés par le dessaisissement, y compris le maintien des accords existants pour la fourniture de produits et de services relatifs aux actifs visés par le dessaisissement, sauf si cela est nécessaire pour se conformer au présent contrat ; ou

apporter des modifications importantes aux actifs visés par le dessaisissement ou aux fonds de commerce visé par le dessaisissement, sauf si cela est nécessaire pour se conformer au présent accord.

[27] FCL fournit les ressources financières suffisantes, notamment un fonds d’administration générale, un fonds de capital et d’emprunt, un fonds de roulement et un fonds de remboursement des pertes d’exploitation, des pertes en capital ou d’autres pertes, pour de maintenir les éléments d’actifs visés en vertu du présent article. Si le contrôleur estime que FCL n’a pas fourni, ne fournit pas ou ne fournira pas des ressources financières suffisantes, ou d’autres ressources, conformément au présent paragraphe, il renvoie sans délai la question au commissaire, qui prend une décision finale concernant les ressources financières et les autres ressources que FCL doit fournir. FCL est tenue de se conformer à toute décision rendue par le commissaire sur cette question.

VI.

CONSENTEMENT DE TIERS

[28] Toute entente de dessaisissement (qu’elle soit négociée par FCL ou par le fiduciaire du dessaisissement) doit contenir une condition de clôture obligeant FCL à obtenir les consentements et renonciations de tierces parties qui sont nécessaires pour permettre la cession à un acquéreur de l’ensemble des contrats, approbations et autorisations d’importance inclus dans les éléments d’actif visés par le dessaisissement et leur prise en charge par l’acquéreur, étant entendu, cependant, que FCL peut satisfaire à cette exigence en attestant que l’acquéreur a signé des ententes

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VERSION PUBLIQUE

directement avec une tierce partie ou plusieurs d’entre elles, rendant une telle cession et prise en charge inutile.

VII. ENTENTES DE SOUTIEN TRANSITOIRE [29] FLC, ou le fiduciaire du dessaisissement au nom de FLC, doit conclure, au choix de l’acquéreur, des ententes en vue de fournir des services transitoires d’un type, d’une quantité, d’une qualité et d’une nature suffisants pour faciliter la transition ordonnée et efficace des éléments d’actif visés par le dessaisissement,.

VIII. EMPLOYÉS [30] FCL (pendant la période de vente initiale), ou le fiduciaire du dessaisissement (pendant la période de vente par le fiduciaire du dessaisissement) communiquent à tout acquéreur potentiel, au commissaire et au contrôleur des renseignements sur les employés dont les fonctions concernent le fonctionnement des éléments d’actif visés par le dessaisissement qui permettent à cet acquéreur de prendre des décisions quant aux offres d’emploi à présenter à ces employés. Le contrôleur vérifie si les renseignements communiqués sont suffisants pour permettre à l’acquéreur de prendre de telles décisions.

[31] FCL : a)

b)

c)

d)

e)

s’abstient d’intervenir, directement ou indirectement, dans les négociations entamées par un acquéreur en vue d’embaucher des employés dont les fonctions concernent principalement et exclusivement le fonctionnement des éléments d’actif visés par le dessaisissement;

s’abstient d’inciter ces employés à refuser de travailler pour l’acquéreur ou à accepter de travailler pour FCL;

élimine tout obstacle, sous le contrôle de FCL, susceptible de dissuader ces employés d’accepter un emploi auprès de l’acquéreur;

renonce à l’application de toute clause de non-concurrence ou de confidentialité contenue dans un contrat de travail ou tout autre contrat qui serait susceptible de compromettre la possibilité pour ces employés d’être embauchés par l’acquéreur;

verse aux employés embauchés ultérieurement par l’acquéreur ou transfère pour leur compte la totalité des primes pour services actuels ou antérieurs, des pensions et des autres prestations en cours de versement ou constituées, auxquelles ils auraient eu droit s’ils étaient restés au service de FCL.

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VERSION PUBLIQUE

[32] Pendant une période d’un an suivant la réalisation du dessaisissement, FCL ne sollicite pas ni n’embauche, sans le consentement préalable écrit du commissaire, directement ou indirectement, ni les services de personnes dont l’emploi est lié aux éléments d’actif visés par le dessaisissement et qui ont accepté un emploi auprès de l’acquéreur, sauf si elles ont été licenciées par ce dernier.

IX.

DÉFAUT DE VENTE PAR LE FIDUCIAIRE DU DESSAISISSEMENT

[33] Si, à la fin de la période de vente par le fiduciaire du dessaisissement, le dessaisissement n’a pas été réalisé, ou si le commissaire estime que le dessaisissement ne sera vraisemblablement pas réalisé avant la fin de la période de vente par le fiduciaire du dessaisissement, le commissaire peut, à sa discrétion, demander au Tribunal de rendre (i) toute ordonnance nécessaire pour réaliser le dessaisissement; ou (ii) toute ordonnance nécessaire pour que la transaction de FCL n’ait vraisemblablement pas pour effet d’empêcher ou de diminuer sensiblement la concurrence.

X.

CONTRÔLEUR

[34] Le commissaire nomme un contrôleur qui sera chargé de veiller à ce que FCL respecte le présent consentement. Cette nomination peut avoir lieu en tout temps après l’enregistrement du présent consentement. Tout renvoi fait dans le présent consentement à certaines fonctions ou tâches de surveillance dont le contrôleur doit s’acquitter ne diminue en aucun cas le droit, le pouvoir et le devoir qu’a, de façon générale, le contrôleur de veiller à ce que FCL respecte à tous égards le présent consentement.

[35] Dans les 5 jours ouvrables suivant la nomination du contrôleur, FCL soumet pour l’approbation du commissaire les conditions d’un projet d’entente sur le contrôleur devant être conclue avec le contrôleur et le commissaire, et visant le transfert au contrôleur de tous les droits et pouvoirs nécessaires pour lui permettre de veiller à ce que FCL respecte le présent consentement.

[36] Dans les 5 jours ouvrables suivant la réception du projet d’entente sur le contrôleur dont il est question à l’article 35, le commissaire avise FCL de sa décision d’approuver ou non les conditions du projet d’entente sur le contrôleur. Si le commissaire n’approuve pas les conditions du projet d’entente sur le contrôleur, le commissaire impose d’autres conditions que FCL doit intégrer à la version finale de l’entente sur le contrôleur qui doit être conclue avec le contrôleur et le commissaire.

[37] FCL consent aux conditions suivantes en ce qui concerne les droits, pouvoirs et devoirs du contrôleur et les inclut à l’entente sur le contrôleur :

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a)

b)

c)

d)

e)

f)

VERSION PUBLIQUE

Le contrôleur doit avoir les droits et les pouvoirs qui lui permettent de s’assurer que FCL se conforme au présent consentement, et il exerce ces pouvoirs, ainsi que ses fonctions et responsabilités de contrôleur, conformément aux objectifs du présent consentement et en consultation avec le commissaire.

Le contrôleur a le pouvoir d’engager, aux frais de FCL, les consultants, comptables, conseillers juridiques et autres représentants et assistants dont le contrôleur estime nécessaire pour s’acquitter des fonctions et responsabilités qui lui incombent.

Le contrôleur n’a ni l’obligation ni le pouvoir d’exploiter ou de conserver les éléments d’actif visés par le dessaisissement.

Le contrôleur agit pour le seul bénéfice du commissaire, respecte la confidentialité et évite tout conflit d’intérêts.

Le contrôleur n’a aucune obligation d’agir de bonne foi (sauf lorsque la loi l’exige), de nature fiduciaire ou autre, à l’égard de FCL.

Tous les 30 jours après la date de sa nomination jusqu’à la réalisation du dessaisissement et, par la suite, chaque année, au plus tard à l’anniversaire du dessaisissement, le contrôleur présente au commissaire un rapport écrit concernant l’exécution par FCL des obligations que lui impose le présent consentement. Le contrôleur répond dans un délai de 3 jours ouvrables à toute demande de renseignements supplémentaires faite par le commissaire au sujet de la situation de conformité de FCL.

[38] Sous réserve de tout privilège légalement reconnu, FCL donne au contrôleur un accès complet à l’ensemble du personnel, des documents, des renseignements (y compris les renseignements confidentiels) et des installations nécessaires pour veiller à ce que FCL se conforme au présent consentement.

[39] FCL ne prend aucune mesure susceptible d’entraver ou de compromettre, directement ou indirectement, les efforts de surveillance par le contrôleur de la conformité de FCL au présent consentement.

[40] FCL répond complètement et dans les plus brefs délais à toutes les demandes du contrôleur et, sous réserve de tout privilège reconnu légalement, lui fournit tous les renseignements qu’il sollicite. FCL désigne une personne à laquelle incombe en premier lieu la responsabilité de répondre en son nom aux demandes du contrôleur.

[41] FCL peut exiger du contrôleur et de chacun de ses consultants, comptables, avocats et autres représentants et assistants de signer une entente de confidentialité, rédigée dans une forme jugée satisfaisante de

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VERSION PUBLIQUE

l’avis exclusif du commissaire; il est toutefois entendu qu’une telle entente ne doit pas empêcher le contrôleur de fournir des renseignements au commissaire.

[42] Le commissaire peut demander au contrôleur et à chacun de ses consultants, comptables, conseillers juridiques et autres représentants et assistants de signer une entente de confidentialité appropriée concernant les documents et renseignements que le contrôleur peut recevoir du commissaire dans l’exercice de ses fonctions.

[43] FCL acquitte tous les frais et toutes les dépenses raisonnables dûment facturés au ou par le contrôleur ou engagés par celui ci dans l’exercice de ses fonctions au titre du présent consentement. Le contrôleur exerce ses fonctions sans caution ni sûreté et rend compte de tous les frais et dépenses engagés. FCL paie toutes les factures raisonnables soumises par le contrôleur dans les 30 jours suivant leur réception et, sans limiter cette obligation, FCL se conforme à toute entente conclue avec le contrôleur concernant les intérêts sur les paiements en retard. En cas de différend : (i) les factures sont soumises à l’approbation du commissaire; et, (ii) FCL acquitte sans délai toute facture approuvée par le commissaire. Toute somme due par FCL au contrôleur est payée à même le produit du dessaisissement.

[44] FCL indemnise le gestionnaire des éléments d’actif séparés et l’exonère de toute responsabilité à l’égard des pertes, réclamations, dommages, obligations ou dépenses découlant de l’exercice de ses fonctions, y compris tous les honoraires juridiques raisonnables et les autres dépenses engagées dans le cadre de la préparation ou de la contestation de toute réclamation, qu’il en résulte ou non une déclaration de responsabilité, sauf dans la mesure ces pertes, réclamations, dommages, obligations ou dépenses découlent de la malveillance, de la négligence grossière ou de la mauvaise foi du contrôleur.

[45] Si le commissaire juge que le gestionnaire des éléments d’actif séparés a cessé d’agir ou n’agit pas de façon diligente, il peut le destituer et nommer un autre contrôleur. Les dispositions du présent consentement qui concernent le contrôleur s’appliquent de la même façon à son remplaçant.

[46] Le contrôleur exerce ses fonctions le temps nécessaire pour veiller à ce que FCL se conforment au présent consentement.

XI.

CONFORMITÉ

[47] Dans les 5 jours ouvrables suivant la clôture, FCL remet au commissaire une confirmation écrite de la date à laquelle la transaction de FCL a été réalisée.

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VERSION PUBLIQUE

[48] Dans les 3 jours ouvrables suivant la date d’enregistrement du présent consentement, FCL en fournit un exemplaire à tous ses administrateurs, dirigeants, employés et mandataires et à ceux de ses affiliées, qui ont des responsabilités de gestion à l’égard des obligations découlant du présent consentement. FCL veille à ce que ses administrateurs, dirigeants, employés et mandataires ayant des responsabilités touchant aux obligations prévues dans le présent consentement reçoivent une formation suffisante sur les fonctions et responsabilités de FCL aux termes du présent consentement, ainsi que sur les mesures à prendre pour s’y conformer.

[49] Il est interdit à FCL d’acquérir, pendant une période de 10 ans à compter de la date de la réalisation du dessaisissement, directement ou indirectement, tout intérêt à l’égard des éléments d’actif visés par le dessaisissement ou des stations de transfert, sans l’approbation écrite préalable du commissaire.

[50] Pendant une période de 2 ans à compter de la date à laquelle le dessaisissement est réalisé, FCL ne peut, directement ou indirectement, à moins d’en donner préavis écrit au commissaire en la manière décrite au présent article :

a)

b)

acquérir des éléments d’actif, des actions ou toute autre participation auprès d’une entreprise de fourniture de carburant à des clients de détail à Gimli, au Manitoba, ou aux zones de transfert;

procéder à une fusion ou à tout autre arrangement relatif à la fourniture de carburant à des clients de détail à Gimli, au Manitoba, ou aux zones de transfert

Si une transaction décrite à l’alinéa a) ou b) en est une pour laquelle un avis n’est pas requis en vertu de l’article 114 de la Loi, FCL communique au commissaire les renseignements décrits à l’article 16 du Règlement sur les transactions devant faire l’objet d’un avis au moins 30 jours (ou une période plus courte avec l’approbation du commissaire) avant la conclusion de la transaction. FCL atteste ces renseignements comme s’ils étaient visés à l’article 118 de la Loi. Le commissaire peut accepter un mémoire de FCL sur les répercussions concurrentielles au lieu de ces renseignements. Le commissaire peut, dans les 30 jours suivant la réception des renseignements décrits au présent article, demander à FCL de fournir des renseignements supplémentaires qui sont pertinents pour son évaluation de la transaction. Si le commissaire lui adresse une telle demande de renseignements supplémentaires, FCL transmet les renseignements sous la forme que le commissaire a indiquée et ne conclut pas la transaction avant au moins 30 jours (ou une période plus courte avec l’approbation du

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VERSION PUBLIQUE

commissaire) suivant la date à laquelle FCL a fourni tous les renseignements ainsi demandés.

[51] 1 an après la date d’enregistrement du présent consentement, et par la suite tous les 5 ans à la date d’anniversaire de la date d’enregistrement, et à tout autre moment que le commissaire juge opportun, FCL dépose un affidavit ou une attestation, rédigé essentiellement sous la forme prévue à l’annexe C du présent consentement, dans lequel elle atteste qu’elle s’est conformée aux parties VII, VIII and XI du présent consentement et donne le détail :

a) des mesures prises en matière de conformité; b) des mécanismes établis pour contrôler la conformité; c) des noms et postes des employés responsables de la conformité. [52] Si FCL, le fiduciaire du dessaisissement ou le contrôleur apprend qu’il y a eu ou pourrait y avoir eu manquement à l’une des conditions du présent consentement, dans les 5 jours ouvrables suivant la date à laquelle il a connaissance du manquement réel ou possible, il en avise le commissaire et lui fournit suffisamment de détails sur la nature, la date et l’incidence (réelle et prévue) du manquement ou du manquement possible, dans la mesure l’envoi d’un avis de manquement possible n’est pas nécessaire si la personne détermine dans ces 5 jours ouvrables qu’il ne pouvait pas raisonnablement y avoir eu manquement à l’une des conditions du présent consentement. Dans tous les affidavits et toutes les attestations de conformité déposés auprès du commissaire conformément à l’article 51 du présent consentement, FCL atteste qu’elle a respecté la présente disposition.

[53] FCL notifie au commissaire au moins 30 jours avant : a) toute proposition de dissolution de FCL; b) tout autre changement important touchant FCL, y compris une réorganisation, une acquisition importante, une disposition ou un transfert d’actifs, ou toute modification importante des statuts constitutifs de FCL, si ce changement est susceptible d’avoir une incidence sur les obligations en matière de conformité découlant du présent consentement.

[54] Afin d’assurer le respect du présent consentement, et sous réserve de tout privilège légalement reconnu, FCL est tenue de permettre à tout représentant autorisé du commissaire, sur demande écrite préalable d’au moins 5 jours ouvrables, sans restriction ni entrave :

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XII.

a)

b)

VERSION PUBLIQUE

d’accéder à toutes ses installations, pendant les heures normales de bureau lors de n’importe quel jour ouvrable, et d’inspecter et de photocopier tous les documents en sa possession ou sous son contrôle qui concernent l’observation du présent consentement; les services de copie sont fournis par FCL, à ses frais;

d’interroger ses dirigeants, ses administrateurs ou ses employés, lorsque le commissaire le demande.

DURÉE

[55] Le présent consentement prend effet le jour de son enregistrement et reste en vigueur pendant les 10 années suivant le dessaisissement, à l’exception :

XIII.

a)

b)

AVIS

des parties II, III, IV, V, et VI du présent consentement, qui ne demeurent en vigueur que jusqu’à la réalisation du dessaisissement;

de la partie VII du présent consentement, qui ne demeure en vigueur que jusqu’à l’extinction des ententes de soutien transitoire;

[56] Tout avis ou autre communication valide requis ou autorisé au titre du présent consentement :

a)

b)

est sous forme écrite et livré en mains propres, par courrier recommandé, par service de messagerie, par télécopieur ou par courrier électronique;

est adressé à la partie destinataire aux adresses ci-dessous, ou à toute autre adresse indiquée par la partie destinataire conformément au présent article.

Au commissaire : Commissaire de la concurrence Bureau de la concurrence du Canada Place du Portage, 21 e étage 50, rue Victoria, Phase I Gatineau (Québec) K1A 0C9

À l’attention de : Commissaire de la concurrence Télécopieur : 819-953-5013 Courriel : ic.avisdefusionmergernotification.ic@canada.ca et avisdefusionmergernotification@cb-bc.gc.ca

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VERSION PUBLIQUE

Avec une copie devant être acheminée à : Directeur et avocat général principal Services juridiques du Bureau de la concurrence Ministère de la Justice Place du Portage, 22 e étage 50, rue Victoria, Phase I Gatineau (Québec) K1A 0C9 Télécopieur : 819-953-9267 Courriel : ic.cb_lsu_senior_general_counsel-avocat_general_principal_usj_bc.ic@canada.ca et cb_lsu_senior_general_counsel-avocat_general_principal_usj_bc@ised-isde.gc.ca

À FCL : Federated Co-operatives Limited 401 - 22nd Street East Saskatoon SK S7K 0H2

À l’attention de: Sheldon Stener Adresse courriel: Sheldon.Stener@fcl.crs and legal@fcl.crs

Avec une copie devant être acheminée à : Blake, Cassels & Graydon LLP 199 Bay Street, Suite 4000 Toronto ON M5L 1A9 Tel: 416-863-2295 Télécopieur : 416-863-2653

À l’attention de : Kevin MacDonald Adresse courriel : kevin.macdonald@blakes.com

[57] Tout avis ou toute autre communication donné en vertu du présent consentement prend effet le jour de sa réception par la partie destinataire. Il est réputé avoir été reçu :

a)

b)

s’il est livré en mains propres, par courrier recommandé ou par messager, au moment de la réception, ainsi qu’en fait foi la date indiquée sur le reçu signé;

s’il est envoyé par télécopieur, au moment de sa réception, ainsi qu’en font foi la date et l’heure indiquées sur la confirmation d’envoi;

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c)

VERSION PUBLIQUE

s’il est envoyé par courrier électronique, au moment le destinataire, par un courriel envoyé à l’adresse de l’expéditeur indiquée dans le présent article ou par un avis envoyé autrement conformément au présent article, accuse réception de ce courriel; toutefois, un accusé de lecture automatique ne constitue pas un accusé de réception pour l’application du présent article.

Tout avis ou toute autre communication reçu après 17h, heure locale, ou un jour qui n’est pas un jour ouvrable, est réputé avoir été reçu le jour ouvrable suivant.

[58] Nonobstant les articles 56 et 57, tout avis ou toute autre communication qui n’est pas transmis conformément aux articles 56 et 57 est valide si un représentant de la partie au présent consentement à qui est adressée la communication en confirme la réception et ne demande pas, au moment de la confirmation, que la communication soit envoyée différemment.

XIV. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

[59] Dans le présent consentement : a) Nombre et genre À moins que le contexte ne s’y oppose, le singulier comprend le pluriel, et inversement, et le masculin comprend le féminin, et inversement.

b)

Délais Le calcul des délais prévus est effectué conformément à la Loi d’interprétation, L.R.C. 1985, ch. I-21, et le samedi est réputé être un « jour férié » au sens de la Loi d’interprétation.

[60] Le commissaire dépose le présent consentement auprès du Tribunal en vue de son enregistrement conformément à l’article 105 de la Loi. FCL consent, par les présentes, à l’enregistrement. Après avoir déposé le présent consentement, le commissaire fait parvenir à FCL dans les plus brefs délais une lettre l’informant que, sous réserve de la mise en œuvre du présent consentement, il n’envisage pas de présenter une demande en vertu de l’article 92 de la Loi à l’égard de la transaction.

[61] Les renseignements contenus à l’annexe confidentielle A sont rendus publics à l’expiration de la période de vente initiale.

[62] Le commissaire peut, après en avoir informé FCL, proroger tous les délais prévus au présent consentement, à l’exception de ceux prévus aux articles 46, 49 50 et 55. Dans le cas un délai est prorogé, le commissaire avise dans les plus brefs délais FCL du délai modifié.

[63] Rien dans le présent consentement n’empêche FCL ou le commissaire de présenter une demande au titre de l’article 106 de la Loi. FCL se gardera,

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VERSION PUBLIQUE

pour les besoins du présent consentement, y compris de sa conclusion, de son enregistrement, de son exécution, de sa modification ou de son annulation, de contester les conclusions du commissaire selon lesquelles : (i) la transaction de FCL aura vraisemblablement pour effet d’empêcher ou de diminuer sensiblement la concurrence quant à la fourniture de carburant aux clients de détail à Gimli, Manitoba et (ii) la mise en œuvre du présent consentement est nécessaire pour prévenir de telles conséquences sur la concurrence suite à la transaction de FCL.

[64] FCL acquiesse à la compétence du Tribunal pour les besoins du présent consentement et de toute procédure introduite par le commissaire relativement au présent consentement.

[65] Le présent consentement, avec l’entente sur le contrôleur, constitue l’intégralité de l’entente intervenue entre le commissaire et FCL, et remplace l’ensemble des consentements, ententes, négociations et discussions antérieurs, oraux ou écrits, relativement à l’objet des présentes.

[66] Le présent consentement est régi par les lois la Saskatchewan et du Canada et interprété conformément à ces lois, nonobstant toute règle de droit international privé autrement applicable.

[67] En cas de différend concernant l’interprétation, la mise en œuvre ou l’application du présent consentement ou la conformité à celui-ci, le commissaire ou FCL peuvent s’adresser au Tribunal pour obtenir des directives ou une ordonnance. En cas de divergence entre la version anglaise et la version française du présent consentement, la version anglaise l’emporte. Nul différend n’a pour effet de suspendre la période de vente initiale ou la période de vente par le fiduciaire du dessaisissement.

[68] Le présent consentement peut être signé en plusieurs exemplaires dont chacun constitue un original et dont l’ensemble constitue un seul et même consentement.

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VERSION PUBLIQUE

Les soussignés conviennent par les présentes de déposer le présent consentement auprès du Tribunal en vue de son enregistrement.

FAIT le ___ jour de __________ 20__ COMMISSAIRE À LA CONCURRENCE

_[document original signé par Matthew Boswell]_ Nom : Matthew Boswell Titre : Commissaire de la concurrence

FEDERATED CO-OPERATIVES LIMITED

_[document original signé par Tony Van Burgsteden]_ Je suis habilité/Nous sommes habilités à lier la société

Nom : Titre :

Tony Van Burgsteden Vice-président des finances

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ANNEXE CONFIDENTIELLE A [CONFIDENTIEL]

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VERSION PUBLIQUE

Type de station Distributeur Distributeur Société Distributeur

Distributeur Société Société

VERSION PUBLIQUE

ANNEXE B Stations de transfert dans l’annexe “B” Adresse Municipalité 507 Autoroute 16 E Foam Lake 300 Rue Saskatchewan Meltfort 942 Rue 4 Estevan 792 105 Avenue Street and North Battleford Railway 142 Rue Main N Minnedosa 1120 Rue Main Dauphin 1120 Avenue Saskatchewan E Portage la Prairie

Province Saskatchewan Saskatchewan Saskatchewan Saskatchewan

Manitoba Manitoba Manitoba

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VERSION PUBLIQUE

ANNEXE C FORMULAIRE D’ATTESTATION/AFFIDAVIT CONCERNANT LA CONFORMITÉ

Je soussigné(e), [nom], de [lieu], atteste par les présentes, conformément aux modalités du consentement intervenu entre FCL et le commissaire de la concurrence, et enregistré en date du ●, que :

1. Je suis le/la [titre] de FCL, et je suis personnellement au courant des faits exposés aux présentes, sauf ceux qui sont désignés comme étant fondés sur des renseignements ou sur une opinion, auxquels cas je cite la source des renseignements et je les tiens pour véridiques.

2. Le [date], FCL a conclu un consentement (le « consentement ») avec le commissaire de la concurrence (le « commissaire ») en lien avec l’acquisition par FCL de stations-service au détail de Husky Oil Operations Limited et de Husky Canadian Petroleum Marketing Partnership, ou de leurs successeurs ou affiliés (la « transaction »).

3. La transaction a été conclue le [date] (la « date de clôture »). 4. Le dessaisissement (défini dans le consentement) en faveur de [l’acquéreur] a eu lieu le [date].

5. Suivant l’article 51 du consentement, FCL est tenue de produire des rapports annuels attestant qu’elle s’est conformée aux parties VII, VIII et XI du consentement.

Surveillance de la conformité 6. C’est la responsabilité principale de [Noms/titres] de surveiller le respect du présent consentement.

Date de clôture 7. Suivant l’article 47 du consentement, FCL est tenue de remettre au commissaire une confirmation écrite de la date à laquelle la transaction a été effectuée. Cet avis a été donné le [date].

Distribution du consentement 8. Suivant l’article 48 du consentement, FCL est tenue de fournir un exemplaire du consentement à tous ses administrateurs, dirigeants, employés et mandataires, et à ceux de ses affiliés, qui ont des responsabilités de gestion à l’égard de l’une ou l’autre des obligations découlant du présent consentement, dans les 3 jours ouvrables suivant la

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VERSION PUBLIQUE

date d’enregistrement du consentement. [Nom de la personne] a fourni une copie du consentement à [fournir une liste] le [dates].

9. Suivant l’article 48 du consentement, FCL est tenue de veiller à ce que ses administrateurs, dirigeants, employés et mandataires qui ont des responsabilités à l’égard de l’une ou l’autre des obligations prévues dans le consentement reçoivent une formation suffisante sur les responsabilités et devoirs de FCL découlant du consentement. La formation suivante a été donnée : [liste des personnes ayant reçu la formation ainsi que de celles qui l’ont donnée et description générale du contenu de la formation].

Ententes de soutien transitoire 10. [Décrire toute obligation en matière de conformité découlant des ententes de soutien transitoire de FCL, et confirmer le respect de chacune d’entre elles à personnaliser selon les modalités du consentement.]

Employés 11. Selon les articles 30 et 31 du consentement, FCL est tenue de prendre différentes mesures à l’égard de ses employés dont les fonctions concernaient le fonctionnement des éléments d’actif visés par le dessaisissement. FCL s’est entièrement conformée aux conditions prévues à ces articles, et plus particulièrement :

[Note : Décrivez les mesures prises afin de faciliter le transfert des employés à l’acquéreur, compte tenu des conditions énoncées aux articles 30 et 31; donnez des renseignements sur le nombre d’employés qui ont été transférés à l’acquéreur.]

Acquisition, réacquisition et changement organisationnel 12. L'article 49 de la convention de consentement interdit la réacquisition des éléments d’actif visés par le dessaisissement pendant une période de 10 ans après la réalisation du dessaisissement sans l'approbation écrite préalable du commissaire. L'article 50 du consentement interdit certaines fusions et acquisitions pour une période de 2 ans sans avis préalable au Commissaire. FCL a pleinement respecté les termes de ces sections et, plus particulièrement : [Décrire les mesures prises pour s'assurer que les engagements ont été respectés].

13. L'article 53 du consentement exige que le Commissaire soit informé de certaines modifications de l'entreprise ou d'autres modifications de FCL susceptibles d'affecter le respect du consentement. La FCL s'est conformée à cette disposition et, plus particulièrement : [Décrire les mesures prises pour s'assurer que cet engagement a été respecté].

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VERSION PUBLIQUE

Avis de manquement 14. Selon ma connaissance personnelle et les questions que j’ai posées à [noms des personnes interrogées], je ne suis au courant d’aucun manquement ou manquement possible à l’une des conditions du consentement au sens de l’article 52 du consentement.

FAIT LE ⚫.

Commissaire à l’assermentation

Nom et titre de l’auteur de la déclaration

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