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Tribunal de la concurrence

Competition Tribunal

TRADUCTION OFFICIELLE

 

Référence : Canada (Commissaire de la concurrence) c Rogers Communications Inc. et Shaw Communications Inc. , 20 22 Trib conc 14

No de dossier : CT- 2022-002

No de document du greffe : 881

DANS L’AFFAIRE d’une demande du commissaire de la concurrence visant à obtenir une ou plusieurs ordonnances sur le fondement de l’article 92 de la Loi sur la concurrence, LRC (1985), c C‑34, et ses modifications;

 

ENTRE :

Commissaire de la concurrence

(demandeur)

et

Rogers Communications Inc.
Shaw Communications Inc.

(défenderesses)

et

Procureur général de l’Alberta

Vidéotron Ltd.

(intervenants)

Date de l’audience : le 26 août 2022

En présence de : M. le juge en chef Paul S. Crampton (membre judiciaire présidant l’affaire)

Date de l’ordonnance : le 26 août 2022

ORDONNANCE VISANT L’AUTORISATION DE DÉPOSER LES NOUVELLES RÉPONSES, EN LEURS VERSIONS MODIFIÉES, DES DÉFENDERESSES


VU la lettre du 25 août 2022 dans laquelle le commissaire de la concurrence (« commissaire ») fait valoir que le dépôt des nouvelles réponses, en leurs versions modifiées, des défenderesses Shaw Communications Inc. (« Shaw ») et Rogers Communications Inc. (« Rogers » et, conjointement avec Shaw, les « défenderesses ») ne devrait pas être accepté, à moins qu’une requête n’ait été dûment déposée et que les autres parties aient eu la chance d’y répondre;

 

VU l’examen de la réponse, datée du 26 août 2022, présentée au nom des défenderesses;

 

VU que la question des actes de procédure modifiés a été discutée lors d’une conférence de gestion de l’instance le 4 août 2022, au cours de laquelle j’ai indiqué aux défenderesses que j’étais sensible à la position du commissaire selon laquelle les actes de procédure devraient être modifiés;

 

VU que les défenderesses ont ensuite fait valoir, au cours de la conférence de gestion de l’instance, qu’elles soumettraient rapidement des actes de procédure modifiés compte tenu des contraintes temporelles qui ont été discutées à l’audience;

 

VU la déclaration du commissaire, à savoir que ces observations étaient [traduction] « utiles »;

 

VU que le commissaire a ensuite signifié les répliques modifiées le 15 août 2022;

 

VU qu’exiger des défenderesses qu’elles déposent une requête avant l’acceptation du dépôt de leurs actes de procédure modifiés réduirait le temps dont elles et le commissaire disposent pour se concentrer sur des questions importantes dans un échéancier déjà chargé et serré;

 

VU le paragraphe 34(1) des Règles du Tribunal de la concurrence, DORS/2008-141;

ET VU l’article 55 des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106;

LE TRIBUNAL ORDONNE ce qui suit :

[1] Le dépôt des nouvelles réponses, en leurs versions modifiées, de Shaw et Rogers est accepté;

[2] Aucun dépens ne sont adjugés.

FAIT à Ottawa, ce 26e jour d’août 2022.

SIGNÉ au nom du Tribunal par le membre judiciaire présidant l’affaire.

(s) Paul S. Crampton

 

Traduction certifiée conforme

Mylène Boudreau


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Pour le demandeur :

Commissaire de la concurrence

John S. Tyhurst

Derek Leschinsky

Katherine Rydel

Ryan Caron

Kevin Hong

Pour les défenderesses :

Rogers Communications Inc.

Julie Rosenthal

David Rosner

Michael Koch

Jonathan Lisus

Crawford Smith

Matthew Law

Brad Vermeersch

Shaw Communications Inc.

Kent E. Thomson

Derek D. Ricci

Steven G. Frankel

John Bodrug

Pour les intervenants :

Procureur général de l’Alberta

Kyle Dickson-Smith

Opeyemi Bello

Andrea Berrios

Vidéotron ltée

 

John F. Rook

Emrys Davis

Alysha Pannu

 

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