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Competition Tribunal

Tribunal de la concurrence

NOTE D’INFORMATION

Le Tribunal rejette la demande du commissaire dans l’affaire Canada (Commissaire de la concurrence) c Rogers Communications Inc. et Shaw Communications Inc., CT-2022-002.

La principale question en litige que soulève la présente affaire est celle de savoir si une acquisition proposée de Shaw Communications Inc. (Shaw) par Rogers Communications Inc. (Rogers), telle que modifiée selon un arrangement de dessaisissement conclu avec Vidéotron Ltd. (Vidéotron), aura vraisemblablement pour effet d’empêcher ou de diminuer sensiblement la concurrence dans la prestation de services de télécommunication sans fil en Alberta et en Colombie-Britannique. Conformément à cet arrangement tripartite, Shaw transférerait d’abord sa société affiliée Freedom Mobile Inc. (Freedom) à Vidéotron. Ensuite, Rogers acquerrait la balance de Shaw par le biais d’une fusion.

Le Tribunal a conclu que les transactions proposées et les ententes auxiliaires constituant l’arrangement (la fusion et le dessaisissement) n’auront vraisemblablement pas pour effet d’empêcher ou de diminuer sensiblement la concurrence. Autrement dit, ils n’auront vraisemblablement pas pour effet d’entraîner une augmentation importante des prix par rapport à ceux qui seraient vraisemblablement affichés en l’absence de l’arrangement. En outre, la fusion et le dessaisissement n’auront vraisemblablement pas pour effet de diminuer de façon importante le niveau concurrentiel des aspects de la concurrence autres que les prix, par rapport à ce que l’on observerait vraisemblablement en l’absence de l’arrangement. Ces aspects de la concurrence non liées aux prix comprennent le service, la qualité, la diversité et l’innovation.

Pour parvenir à cette conclusion, le Tribunal a rejeté de nombreuses allégations mises de l’avant par le commissaire de la concurrence (le commissaire) qui affirmait que i) le dessaisissement de Freedom en faveur de Vidéotron ferait de Freedom un concurrent moins efficace qu’il ne l’était immédiatement avant l’annonce de la fusion, ii) l’acquisition de Shaw Mobile par Rogers donnerait vraisemblablement lieu à des effets unilatéraux anticoncurrentiels, et iii) la fusion et le dessaisissement auraient vraisemblablement pour effet de faciliter l’exercice d’une puissance commerciale par Rogers, BCE Inc. (Bell) et TELUS Communications Inc. (Telus), collectivement.

Vidéotron est une entreprise perturbatrice expérimentée dans le marché qui a connu un succès considérable au Québec. Forte de cette expérience, elle a développé des plans très détaillés, y compris en ce qui a trait aux coûts en prévision de son entrée et de son expansion dans les marchés pertinents de l’Alberta et de la Colombie-Britannique, de même que celui de l’Ontario. Ces plans ont pris de la vigueur lorsque Vidéotron a fait l’acquisition plus tôt cette année de VMedia Inc.

(VMedia) dans le but d’accélérer le déploiement de ses nouvelles offres groupées (ou forfaits). Selon la preuve, le Tribunal a conclu que les prix des offres groupées de Freedom et de VMedia seront vraisemblablement à tout le moins aussi concurrentiels que les prix qu’auraient offerts Shaw Mobile et Freedom en l’absence de la fusion. Le Tribunal a conclu qu’il en va vraisemblablement de même pour les offres de Freedom et pour la marque numérique de Vidéotron « Fizz », visant exclusivement les services sans fil, relativement aux offres correspondantes de Shaw Mobile et de Freedom. De plus, le Tribunal a conclu que Vidéotron, qui présentement déploie la technologie 5G au Québec, fera vraisemblablement de même en Alberta et en Colombie-Britannique, et ce, à l’intérieur d’un délai assurant que la concurrence ne soit pas empêchée ou diminuée.

Il est important de souligner qu’il continuera d’y avoir quatre concurrents solides dans les marchés du sans fil en Alberta et en Colombie Britannique, soit Bell, Telus, Rogers, et Vidéotron, tout comme c’est le cas aujourd’hui. L’entrée de Vidéotron dans ces marchés permettra vraisemblablement d’assurer que la concurrence et l’innovation demeurent soutenues. Vidéotron a notamment des antécédents prouvés de tarification agressive et d’innovation au Québec et dans des parties de l’est de l’Ontario. Son expansion en Alberta, en Colombie-Britannique et dans le reste de l’Ontario sera facilitée par les ententes très favorables qu’elle a négociées dans le cadre du dessaisissement. Cette expansion sera aussi facilitée par le déploiement national de la marque « Fizz » de Vidéotron. De plus, il y aura dorénavant au moins trois entreprises qui offrent des forfaits (ou offres groupées), soit Telus, Rogers et Vidéotron, plutôt que deux (Telus et Shaw).

Le Tribunal a également conclu que le renforcement de la position de Rogers en Alberta et en Colombie-Britannique, de pair avec des initiatives concurrentielles très significatives que Telus et Bell ont déployées depuis l’annonce de la fusion, contribuera vraisemblablement à une hausse de l’intensité de la concurrence dans ces marchés.

L’Alberta et la Colombie-Britannique étaient les deux seuls marchés géographiques en question dans cette affaire. Le commissaire a confirmé le jour de l’ouverture du procès que le dessaisissement assurerait que la concurrence ne soit vraisemblablement pas empêchée ou diminuée sensiblement en Ontario, environ 72% des clients de Freedom sont localisés. Une fois la fusion complétée, la part de marché de Rogers en Alberta (environ 26 %) sera bien en deçà du seuil de 35 % prévu dans les Lignes directrices sur l’application de la loi à l’égard des fusions publiées par le Bureau de la concurrence en ce qui concerne l’exercice unilatéral d’une puissance commerciale. La part de Rogers en Colombie-Britannique (environ 40 %) ne sera que légèrement au-delà de ce seuil. Le Tribunal prévoit que ces parts de marché, au même titre que celles de Telus et de Bell, s’effriteront au fur et à mesure que Vidéotron croît.

Les motifs du Tribunal ne traiteront pas de la concurrence au niveau des services filaires, autrement que dans la mesure ces services sont pertinents à la concurrence au sein des services sans fil en Alberta et en Colombie-Britannique. Ceci résulte du fait que le Commissaire n’a pas allégué que l’acquisition par Rogers des services filaire de Shaw auraient vraisemblablement pour effet d’empêcher ou de diminuer sensiblement la concurrence au sein d’un quelconque marché filaire. Essentiellement, Rogers ne fera que prendre la place de Shaw en Alberta et en Colombie-Britannique, Rogers n’opère pas dans le marché des services filaires. Au cours de l’exercice de 2021, les services filaires ont généré environ 83 % des revenus globaux de Shaw.

Le Tribunal vise à émettre la version publique de la décision complète dans les deux langues officielles d’ici environ 48 heures.

La formation du Tribunal comptait le juge en chef Paul Crampton (membre judiciaire), M. Wiktor Askanas (membre non-judiciaire) et Mme Ramaz Samrout (membre non-judiciaire).

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