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TRIBUNAL DE LA CONCURRENCE

TC

AFFAIRE INTÉRESSANT la Loi sur la concurrence, L.R.C. 1985, ch. C-34 et les Règles du Tribunal de la concurrence, DORS/2008-141;

ET AFFAIRE INTÉRESSANT certaines pratiques en matière de passation de contrats de Radiopharmaceutiques Novateurs Isologic Ltée;

ET AFFAIRE INTÉRESSANT le dépôt et l’enregistrement d’un consentement en vertu des articles 79 et 105 de la Loi sur la concurrence.

E N T R E :

LE COMMISSAIRE DE LA CONCURRENCE

demandeur

et

RADIOPHARMACEUTIQUES NOVATEURS ISOLOGIC LTÉE défendeur

CONSENTEMENT

ATTENDU QUE : A. Le Commissaire de la concurrence a conclu que certaines pratiques en matière de passation de contrats de Radiopharmaceutiques Novateurs Isologic Ltée avec certains de ses clients constituent un abus de la position dominante d’Isologic dans l’approvisionnement en produits radiopharmaceutiques utilisés aux fins de tomographie monophotonique d’émission (TMPE) au Canada.

B. Isologic n’admet aucun acte répréhensible de quelque nature que ce soit, y compris, sans s’y limiter, le fait qu’elle n’a pas abusé de sa position dominante ou contrevenu à l’une ou l’autre des pratiques susceptibles d’examen ou d’autres dispositions de la Loi sur la concurrence, mais uniquement aux fins du présent Consentement, y compris l’exécution, l’enregistrement, la mise en application, la modification ou l’annulation, elle ne contestera pas les conclusions du Commissaire selon lesquelles (i) les pratiques de passation de

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contrats contestées constituent un abus de la position dominante d’Isologic dans l’approvisionnement en produits radiopharmaceutiques aux fins de TMPE au Canada; et (ii) la mise en œuvre du présent Consentement est nécessaire pour éliminer toute diminution ou prévention de la concurrence pouvant résulter de ces pratiques en matière de passation de contrats.

EN CONSÉQUENCE, Isologic et le Commissaire conviennent de ce qui suit : I. DÉFINITIONS [1] Les expressions et termes suivants s’appliquent dans le présent Consentement : (a) « Loi » La Loi sur la concurrence, L.R.C. 1985, ch. C-34 et ses modifications;

(b) (c)

(d)

(e)

(f) (g)

(h)

(i)

(j)

(k)

« Affilié » A le sens que lui donne le paragraphe 2(2) de la Loi; « Consentement » Le présent Consentement, y compris ses annexes; sauf indication contraire, tout renvoi à une « partie », un « article », un « paragraphe » ou une « annexe » vise, selon le cas, une partie, un article, un paragraphe ou une annexe du présent Consentement;

« Jour ouvrable » S’entend des jours le Bureau de la concurrence de Gatineau (Québec) est ouvert au public;

« Commissaire » S’entend du Commissaire de la concurrence nommé en vertu de la Loi, et de ses représentants autorisés;

« Client » S’entend de tout acheteur de produits d’Isologic; « Isologic » désigne Radiopharmaceutiques Novateurs Isologic Ltée et ses affiliés ainsi que leurs administrateurs, dirigeants, employés, mandataires, représentants, successeurs et ayants droit;

« Règlement sur les transactions devant faire l’objet d’un avis » Le Règlement sur les transactions devant faire l’objet d’un avis, DORS/87-348, dans sa version modifiée;

« Produit » Désigne un produit ou un service radiopharmaceutique aux fins de TMPE, tandis que « Produits » désigne tout regroupement de tels produits ou services;

« Autorité gouvernementale provinciale » Désigne un Client qui achète pour le compte du gouvernement d’une province ou d’un territoire au Canada;

« Documents » Désigne tout document au sens du paragraphe 2(1) de la Loi;

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II.

[2]

III. [3]

[4]

(l)

(m)

(n)

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« Organisation de services partagés » Désigne un Client qui achète pour le compte d’un ou de plusieurs hôpitaux;

« Produits radiopharmaceutiques aux fins de TMPE » Désigne les produits radiopharmaceutiques utilisés aux fins de tomographie monophotonique d’émission;

« Tribunal » Le Tribunal de la concurrence constitué sous le régime de la Loi sur le Tribunal de la concurrence, L.R.C. 1985, ch. 19 (2 e suppl.).

DURÉE

Le présent Consentement prend effet le jour de son enregistrement et reste en vigueur pendant dix (10) ans.

OBLIGATIONS D’ISOLOGIC Isologic ne conclura pas de contrat, ni ne prolongera, renouvellera ou omettra d’empêcher le renouvellement automatique d’un contrat existant avec un Client qui :

(a)

(b)

(c)

contient toute modalité qui exige du Client qu’il achète ou incite le Client à acheter un ou plusieurs Produits auprès d’Isologic sur une base exclusive;

contient toute modalité exigeant que le Client achète une quantité minimale d’un ou plusieurs Produits auprès d’Isologic en fonction d’un pourcentage de ses achats totaux de tout Produit;

pour les contrats d’une durée de plus d’un (1) an, ne contient aucune modalité qui donne au Client la possibilité de résilier le contrat sans pénalité, à condition que la résiliation entre en vigueur plus d’un (1) an après la conclusion du contrat et que le Client fournisse à Isologic (i) quatre-vingt-dix (90) jours de préavis avant la date d’entrée en vigueur de la résiliation si le contrat du Client n’exige pas qu’il achète une quantité minimale d’un ou plusieurs Produits auprès d’Isologic ou qu’il achète une quantité minimale de moins de 10 doses par Jour ouvrable auprès d’Isologic, ou (ii) un (1) an de préavis avant la date d’entrée en vigueur de la résiliation pour tous les autres contrats.

Il n’est pas interdit à Isologic de conclure ou d’exécuter un contrat qui contient une modalité mentionnée à l’article 3 lorsqu’un tel contrat est conclu à la suite d’un processus d’approvisionnement géré par une organisation de services partagés ou une autorité gouvernementale provinciale. Toutefois, Isologic ne doit pas inciter cette organisation de services partagés ou cette autorité gouvernementale provinciale à acheter un ou plusieurs Produits auprès d’Isologic sur une base exclusive lorsqu’une telle modalité n’a pas été initialement demandée dans le processus d’approvisionnement.

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[5]

IV.

[6]

[7]

[8]

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Isologic ne refusera pas d’approvisionner un Client, directement ou indirectement, uniquement parce que ce Client n’a pas acheté un ou plusieurs Produits auprès d’Isologic sur une base exclusive. Il est entendu que le présent article n’exige pas qu’Isologic approvisionne un client sur demande ou sans contrat existant.

CONFORMITÉ

Isologic avise le Commissaire au moins 30 jours avant : (a) toute proposition de dissolution d’Isologic; (b) tout autre changement important touchant Isologic si ce changement est susceptible d’avoir une incidence sur les obligations en matière de conformité découlant du présent Consentement, y compris une réorganisation, une acquisition importante, une disposition ou un transfert d’actifs, ou toute modification importante des statuts constitutifs d’Isologic.

Pendant une période de deux (2) ans suivant l’enregistrement du présent Consentement, Isologic ne peut, directement ou indirectement, à moins d’en donner préavis par écrit au Commissaire en la manière décrite au présent article :

(a)

(b)

acquérir des actifs ou des actions d’une entreprise d’approvisionnement en produits radiopharmaceutiques aux fins de TMPE au Canada ou tout autre intérêt dans cette entreprise;

réaliser aucune fusion ou tout autre arrangement relatif aux activités d’approvisionnement en produits radiopharmaceutiques aux fins de TMPE au Canada.

S’il s’agit d’une transaction décrite au paragraphe a) ou b) pour laquelle aucun avis n’est requis en vertu de l’article 114 de la Loi, Isologic doit fournir au Commissaire les renseignements décrits à l’article 16 du Règlement sur les transactions devant faire l’objet d’un avis au moins trente (30) jours avant de conclure une telle transaction (ou toute période plus courte convenue par le Commissaire). Isologic atteste ces renseignements comme s’ils étaient visés par l’article 118 de la Loi. Le Commissaire peut accepter un mémoire d’Isologic sur les répercussions concurrentielles au lieu de ces renseignements. Le Commissaire peut, dans les trente (30) jours suivant la réception des renseignements décrits au présent article, demander à Isologic de fournir des renseignements supplémentaires qui sont pertinents pour son évaluation de la transaction. Si le Commissaire lui adresse une telle demande de renseignements supplémentaires, Isologic transmet les renseignements sous la forme prescrite par le Commissaire et ne conclut pas la transaction avant qu’au moins trente (30) jours (ou toute période plus courte convenue par le Commissaire) ne se soient écoulés depuis la date à laquelle elle a fourni tous les renseignements ainsi demandés.

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V.

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Pour assurer le respect du présent Consentement, et sous réserve de tout privilège légalement reconnu, Isologic est tenue de permettre à tout représentant autorisé du Commissaire, sur demande préalable écrite d’au moins cinq (5) jours ouvrables, sans restriction ni entrave :

(a)

(b)

AVIS

d’accéder à toutes ses installations, pendant les heures normales de bureau lors de n’importe quel jour ouvrable, et d’inspecter et de photocopier tous les documents en sa possession ou sous son contrôle qui concernent l’observation du présent Consentement; les services de copie sont fournis par Isologic, à ses frais;

d’interroger ses dirigeants, ses administrateurs ou ses employés, lorsque le Commissaire le demande.

Tout avis ou autre communication valide requis ou autorisé au titre du présent Consentement :

(a)

(b)

est sous forme écrite et livré en mains propres, par courrier recommandé, par service de messagerie, par télécopieur ou par courrier électronique;

est adressé à la partie destinataire aux adresses ci-dessous, ou à toute autre adresse indiquée par la partie destinataire conformément au présent article.

Dans le cas du Commissaire : Commissaire de la concurrence Bureau de la concurrence du Canada Place du Portage, 21 e étage 50, rue Victoria, Phase 1 Gatineau (Québec) K1A 0C9

À l’attention de : Commissaire de la concurrence Télécopieur : (819) 953-5013 Courriel : ic.avisdefusionmergernotification.ic@canada.ca et avisdefusionmergernotification@cb-bc.gc.ca

Faire parvenir une copie à : Directeur général et avocat général principal Services juridiques du Bureau de la concurrence Ministère de la Justice Place du Portage, 22 e étage 50, rue Victoria, Phase 1 Gatineau (Québec) K1A 0C9 Télécopieur : (819) 953-9267

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Courriel : ic.cb_lsu_senior_general_counsel-avocat_general_principal_usj_bc.ic@canada.ca et cb_lsu_senior_general_counsel-avocat_general_principal_usj_bc@ised-isde.gc.ca

Dans le cas d’Isologic : André Gagnon Radiopharmaceutiques Novateurs Isologic Ltée 11205, chemin de la Côte-de-Liesse Dorval (Québec) H9P 1B1 Télécopieur : (514) 636-3876 Courriel : andre.gagnon@isologicradiopharm.ca

Faire parvenir une copie à : Borden Ladner Gervais s.e.n.c.r.l., s.r.l. Centre Bay Adelaide, Tour Est 22, rue Adelaide Ouest Toronto (Ontario) M5H 4E3 Télécopieur : (416) 367-6749 Courriel : DRothschild@blg.com

Les avis ou autres communications au titre du présent Consentement prennent effet le jour de leur réception par la partie destinataire et sont réputés avoir été reçus comme suit :

(a)

(b)

(c)

s’ils ont été livrés en mains propres, par courrier recommandé ou par messager, au moment de la réception, comme en fait foi la Date indiquée sur le reçu signé;

s’ils ont été envoyés par télécopieur, à l’heure et à la Date qui figurent sur le bordereau de confirmation du télécopieur;

s’ils ont été envoyés par courrier électronique, au moment le destinataire, par un courriel envoyé à l’adresse de l’expéditeur indiquée dans le présent article ou par un avis envoyé autrement conformément au présent article, accuse réception de ce courriel; toutefois, un accusé de lecture automatique ne constitue pas un accusé de réception pour l’application du présent article.

Tout avis ou toute autre communication reçu après 17 h, heure locale, ou un jour qui n’est pas un Jour ouvrable, est réputé avoir été reçu le Jour ouvrable suivant.

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Malgré les articles 10 et 11, un avis ou une autre communication qui n’est pas transmis conformément aux articles 10 et 11 est valable si un représentant de la partie qui est le destinataire de cette communication en confirme la réception et

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VI.

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n’exige pas, au moment de cette confirmation, que cet avis ou cette communication soit transmis d’une autre façon.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Dans le présent Consentement : (a) Nombre et genre À moins que le contexte ne s’y oppose, le singulier comprend le pluriel et inversement, et le masculin comprend le féminin, et inversement.

(b)

Délais Le calcul des délais prévus est effectué conformément à l’article 108 de la Loi.

Le Commissaire dépose le présent Consentement auprès du Tribunal en vue de son enregistrement conformément à l’article 105 de la Loi. Isologic consent par les présentes à cet enregistrement.

Rien dans le présent Consentement n’empêche Isologic ou le Commissaire de présenter une demande au titre de l’article 106 de la Loi. Isologic ne contestera pas, aux fins du présent Consentement, y compris l’exécution, l’enregistrement, la mise en application, la modification ou l’annulation, les conclusions du Commissaire selon lesquelles (i) les pratiques de passation de contrats contestées constituent un abus de la position dominante d’Isologic dans l’approvisionnement en produits radiopharmaceutiques aux fins de TMPE au Canada; et (ii) la mise en œuvre du présent Consentement est nécessaire pour éliminer toute diminution ou prévention de la concurrence pouvant résulter de ces pratiques en matière de passation de contrats.

Isologic acquiesce à la compétence du Tribunal pour les besoins du présent Consentement et de toute procédure introduite par le Commissaire relativement au présent Consentement.

Le présent Consentement constitue l’entente intégrale intervenue entre le Commissaire et Isologic et remplace toutes les ententes, négociations et discussions, écrites ou orales, relatives à l’objet des présentes.

Le présent Consentement est régi par les lois de l’Ontario et du Canada et interprété conformément à ces lois, nonobstant toute règle applicable de droit international privé.

En cas de différend concernant l’interprétation, la mise en œuvre ou l’application du présent Consentement ou la conformité à celui-ci, le Commissaire ou Isologic peut s’adresser au Tribunal pour obtenir des directives ou une ordonnance. En cas de divergence entre la version anglaise et la version française du présent Consentement, la version anglaise l’emporte.

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Le présent Consentement peut être signé en plusieurs exemplaires dont chacun est considéré comme un original et qui, tous ensemble, constituent un seul et même Consentement.

Les soussignés conviennent par les présentes de déposer le présent Consentement auprès du Tribunal en vue de son enregistrement.

FAIT à Ottawa, ce 23 e jour de mars 2023. COMMISSAIRE DE LA CONCURRENCE

_[Original signé par Jeanne Pratt]_ Nom : pour : Matthew Boswell Titre : Commissaire de la concurrence RADIOPHARMACEUTIQUES NOVATEURS ISOLOGIC LTÉE

_[Original signé par André Gagnon]_ Je (Nous) suis (sommes) habilité(s) à engager la société.

Nom : Titre :

André Gagnon Président

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