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LE TRIBUNAL DE LA CONCURRENCE DANS L’AFFAIRE de la Loi sur la concurrence, L.R.C. (1985), ch C-34; ET DANS L’AFFAIRE d’un Consentement en vertu de l’article 74.12 de la Loi sur la concurrence relativement à certaines pratiques commerciales trompeuses des Défendeurs en application de l’article 74.01 de la Loi sur la concurrence.

ENTRE :

LE COMMISSAIRE DE LA CONCURRENCE

Demandeur

- et -

THE DUFRESNE GROUP INC. TDG FURNITURE INC. DFA OPERATIONS INC. FURNITURE INVESTMENT GROUP INC. DF SWAN LTD.

Défendeurs

_____________________________________________________________ CONSENTEMENT _____________________________________________________________

ATTENDU QUE le Commissaire est responsable de l’administration et de l’application de la Loi;

ET ATTENDU QUE les Défendeurs sont basés à Winnipeg, au Manitoba; ET ATTENDU QUE les Défendeurs, par l’intermédiaire de leur propre enseigne de vente au détail Dufresne Furniture and Appliances et de leur enseigne de vente au détail sous licence Ashley HomeStore, vendent des matelas, des meubles, des appareils électroménagers, des appareils électroniques et d’autres produits d’ameublement au Canada;

ET ATTENDU QUE les Défendeurs ont donné des indications au public afin d’offrir des Produits à des rabais importants par rapport aux Prix Habituels des Défendeurs;

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ET ATTENDU QUE les indications ont été données au public par divers moyens, notamment par le biais de divers Canaux Publicitaires, dans les magasins et sur les Sites Web des Défendeurs;

ET ATTENDU QUE le Commissaire a conclu que les Défendeurs n’ont pas vendu un volume important de certains Produits au Prix Habituel (ou à un prix plus élevé) pendant une période raisonnable avant de donner des indications au public;

ET ATTENDU QUE le Commissaire a conclu que les Défendeurs n’ont pas offert certains Produits au Prix Habituel (ou à un prix plus élevé) pendant une période importante récemment avant de donner les indications au public;

ET ATTENDU QUE le Commissaire a conclu qu’en donnant des indications sur le Prix Habituel, les Défendeurs ont offert certains Produits au public à des prix réduits plus de la moitié du temps;

ET ATTENDU QUE le Commissaire a conclu que les Défendeurs s’étaient livrés à un comportement susceptible d’examen au sens du paragraphe 74.01(3) de la Loi en ce qui a trait à la promotion et à la vente de certains Produits;

ET ATTENDU QUE les Défendeurs ont donné au public des indications qui donnent l’impression générale que les prix réduits sur certains Produits ne seraient plus disponibles après une date ou une heure donnée, comme « 40 % DE RÉDUCTION (les soldes se terminent le 19 septembre 2022) » (un « Signal d’Urgence »), alors que ce n’était pas le cas dans certains cas;

ET ATTENDU QUE les indications liées au Signal d’Urgence ont été données au public par divers moyens, y compris par divers Canaux Publicitaires, dans les magasins et sur les Sites Web;

ET ATTENDU QUE le Commissaire a conclu que les indications liées au Signal d’Urgence des Défendeurs étaient fausses ou trompeuses sur un point important au sens de l’alinéa 74.01(1)a) de la Loi;

ET ATTENDU QUE pour l’exécution, l’enregistrement, l’application, la modification ou l’annulation du présent Consentement uniquement, les Défendeurs ne contestent pas les conclusions du Commissaire, étant entendu que rien dans le présent Consentement ne sera considéré comme un aveu ou une acceptation par les Défendeurs de faits, d’actes répréhensibles, d’observations, d’arguments juridiques ou de conclusions à toute autre fin, ni ne portera atteinte aux droits ou aux moyens de défense des Défendeurs contre les tiers, y compris, sans s’y limiter, les moyens de défense disponibles en vertu de la Loi;

ET ATTENDU QUE le Commissaire reconnaît la collaboration totale et opportune des parties Défendeurs dans le cadre de son enquête;

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ET ATTENDU QUE les Défendeurs ont pris un certain nombre de mesures pour corriger le comportement en question;

ET ATTENDU QUE les Parties sont convaincues que cette affaire peut être résolue par l’enregistrement du présent Consentement, lequel, dès son enregistrement, aura la même force et le même effet qu’une ordonnance du Tribunal;

ET ATTENDU QUE les Défendeurs s’engagent à respecter la Loi de façon générale, et les dispositions relatives aux pratiques commerciales trompeuses en particulier;

EN CONSÉQUENCE, afin de dissiper les préoccupations du Commissaire, les Parties conviennent de ce qui suit :

I. 1.

DÉFINITIONS Les définitions suivantes s’appliquent au présent Consentement : a. « Loi » Loi sur la concurrence, L.R.C. (1985), ch C-34; b. « Canaux Publicitaires » Les supports et les points de vente utilisés par les Défendeurs pour commercialiser et promouvoir, directement ou indirectement, leurs Produits, y compris, mais sans s’y limiter, la télévision, la radio, les balados, les publications imprimées et numériques, les courriels et les médias sociaux, à l’exclusion des Sites Web;

c. « Affilié » Filiale, société de personnes ou entreprise unipersonnelle au sens du paragraphe 2(2) de la Loi;

d. « Consentement » Le présent consentement conclu entre les parties en vertu de l’article 74.12 de la Loi;

e. « Commissaire » Le Commissaire de la concurrence nommé en vertu de l’article 7 de la Loi, et ses représentants autorisés;

f. « Programme de Conformité » S’entend au sens de la Partie V du présent Consentement;

g. « Jours » Les jours civils; h. « Date de Signature » La date à laquelle le Consentement a été signé par toutes les Parties;

i. « Franchisé » Une entité qui exploite un magasin de meubles au détail en vertu d’un contrat de franchise ou de licence accordé à cette entité par l’un des Défendeurs ou l’une de leurs sociétés affiliées;

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j. « Loi d’Interprétation » La Loi d’interprétation, L.R.C. 1985, ch. I-21;

k. « Parties » Le Commissaire et les Défendeurs collectivement, et « Partie » l’un ou l’autre d’entre eux;

l. « Personne » Personne physique, personne morale, société de personnes, entreprise, association, fiducie, autre organisation non constituée en personne morale ou toute autre entité;

m. « Personnel de Tarification » Tous les employés actuels et futurs des Défendeurs et les membres de la Haute Direction des Défendeurs qui sont responsables de la formulation des prix, ou qui y participent de manière importante, ou qui sont responsables de la formulation des prix et de la formulation ou de la mise en œuvre des politiques de publicité, de marketing ou de tarification (y compris sur les Sites Web);

n. « Produit » S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi; o. « Document » S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi; p. « Prix Habituel » Le prix auquel les Défendeurs déclarent qu’un produit est habituellement vendu ou offert à la vente au public au Canada, ou dans toute partie du Canada;

q. « Défendeurs » The Dufresne Group Inc., une société constituée sous le régime fédéral en vertu des lois du Canada et dont le siège social est situé à Winnipeg (Manitoba), TDG Furniture Inc. une société issue de la fusion et poursuivant ses activités en vertu des lois canadiennes, DFA Operations Inc. une société issue de la fusion et poursuivant ses activités en vertu des lois du Canada, Furniture Investment Group Inc. une société constituée en vertu des lois provinciales de l’Ontario, et DF Swan Ltd. une société constituée en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par actions;

r. « Haute Direction » Le président, les membres du conseil d’administration, le président, le directeur général, le secrétaire, le trésorier et le vice-président;

s. « Tribunal » Le Tribunal de la concurrence établi par la Loi sur la concurrence, L.R.C. 1985, ch 19 (2 e suppl.);

t. « Sites Web » Les sites www.Dufresne.ca et www.Ashleyhomestore.ca.

II. 2.

3.

4.

III. 5.

6.

7.

IV. 8.

9.

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CONFORMITÉ AVEC LA PARTIE VII.1 DE LA LOI Dans les 90 jours suivant la Date de Signature, les Défendeurs doivent se conformer à la partie VII.1 de la Loi.

Les Défendeurs doivent inclure un engagement des Franchisés à se conformer à la Loi dans tous les futurs contrats de franchise ou de licence (y compris les renouvellements des contrats de franchise ou de licence en cours) avec les Franchisés.

Si les Défendeurs prennent connaissance d’une violation ou d’une violation probable de l’une des conditions du présent Consentement, ils doivent, dans les dix (10) jours suivant la prise de connaissance de la violation ou de la violation probable, en informer le Commissaire et fournir des détails suffisants pour décrire la nature, la date et l’effet (réel et prévu) de la violation ou de la violation probable, ainsi que les mesures que les Défendeurs ont prises ou ont l’intention de prendre afin de corriger la violation ou la violation probable.

PAIEMENTS Les Défendeurs devront payer une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 3 250 000 $.

Les Défendeurs doivent payer 100 000 $ au titre des frais engagés par le Commissaire au cours de son enquête sur cette affaire.

Les paiements visés aux paragraphes (5) et (6) doivent être effectués au plus tard 30 jours après la Date de Signature par les Défendeurs, par chèque certifié ou par virement bancaire à l’ordre du Receveur Général du Canada.

PROGRAMME DE CONFORMITÉ D’ENTREPRISE Dans les 90 jours suivant la Date de Signature, les Défendeurs établiront, et maintiendront par la suite, un programme de conformité d’entreprise dont le but sera de promouvoir leur conformité à la Loi de façon générale et à la partie VII.1 de la Loi en particulier. Le Programme de Conformité sera formulé et mis en œuvre conformément au Bulletin d’information du Commissaire intitulé « Les programmes de conformité d’entreprise », publié à la Date de Signature sur le site Web du Bureau de la concurrence.

Dans les 30 jours suivant l’établissement du Programme de Conformité, chaque membre de la Haute Direction doit reconnaître son engagement à l’égard du Programme de Conformité en signant et en remettant au Commissaire une lettre d’engagement sous la forme prévue à l’Annexe « A » du présent Consentement. Toute personne qui devient membre

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de la Haute Direction, pendant la durée du présent Consentement, doit signer et remettre au Commissaire une lettre d’engagement sous la forme prévue à l’Annexe « A » du présent Consentement, dans les 30 jours suivant l’acquisition d’un statut de membre de la Haute Direction.

V. 10.

11.

12.

13.

14.

VI. 15.

RAPPORTS ET SUIVI DE CONFORMITÉ Pendant la durée du présent Consentement, (i) les Défendeurs fourniront une copie du présent Consentement à tout le Personnel de Tarification et à tous les Franchisés dans un délai de 30 jours suivant la Date de Signature, et (ii) tous les futurs Franchisés et tout membre futur du Personnel de Tarification recevront une copie du présent Consentement dans les 30 jours suivant le début de leur entrée en fonction ou de l’acquisition d’un statut de Franchisé.

Dans les 30 jours suivant la réception d’une copie du présent Consentement, les Défendeurs obtiendront de chacun des membres du Personnel de Tarification une déclaration signée et datée reconnaissant qu’ils ont lu et compris le présent Consentement et la partie VII.1 de la Loi.

Les Défendeurs fourniront au Commissaire la confirmation écrite que tout le Personnel de Tarification employé à la Date de Signature a reçu une copie du présent Consentement, tel que requis par le paragraphe 10, dans les 30 jours suivant la Date de Signature.

Aux fins de surveillance de la conformité au présent Consentement, les Défendeurs doivent fournir au Commissaire les renseignements relatifs aux questions visées aux Parties II, IV et V du présent Consentement sous la forme que le Commissaire demande raisonnablement, dans les 30 jours suivant la réception d’une demande écrite du Commissaire.

Au plus tard 120 jours après la Date de Signature, le Président ou le Directeur Général des Défendeurs fournira au Commissaire une déclaration sous serment ou une affirmation solennelle indiquant que le programme de conformité exigé par la Partie IV du présent Consentement a été mis en œuvre. Cette déclaration comprendra également un rapport sommaire décrivant les mesures prises pour se conformer au paragraphe 2 du présent Consentement.

DISPOSITION GÉNÉRALE Les avis, rapports et autres communications exigés ou autorisés conformément aux conditions du présent Consentement seront faits par écrit et seront considérés avoir été transmis aux Parties s’ils sont remis en mains propres ou expédiés par courrier recommandé ou envoyés par courriel aux adresses suivantes :

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(a) Le Commissaire : Commissaire de la concurrence Bureau de la concurrence du Canada Place du Portage, Phase I 50, rue Victoria, 21 e étage Gatineau (Québec) K1A 0C9

À l’attention du : Sous-commissaire principal de la concurrence, Direction générale des pratiques commerciales trompeuses, Direction générale des cartels et des pratiques commerciales trompeuses

Avec copie au : Directeur exécutif et avocat général principal Services juridiques du Bureau de la concurrence Ministère de la Justice Place du Portage, Phase I 50, rue Victoria, 22 e étage Gatineau (Québec) K1A 0C9

Courriel : ic.cb_lsu_senior_general_counsel-avocat_general_principal_usj_bc.ic@canada.ca

et cb_lsu_senior_general_counsel-avocat_general_principal_usj_bc@ised-isde.gc.ca

(b) Les Défendeurs : The Dufresne Group Inc. TDG Furniture Inc. DFA Operations Inc. Furniture Investment Group Inc. DF Swan Ltd. 147, promenade Commerce Winnipeg (Manitoba) R3P 1A2

Courriel : mikel@dufresne.ca Avec copie à : Fillmore Riley LLP 1700-360, rue Main

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Winnipeg (Manitoba) R3C 3Z3 À l’attention de : Jody S. Langhan Courriel : jslanghan@fillmoreriley.com Et avec copie à : Osler, Hoskin & Harcourt LLP 100, rue King Ouest 1 First Canadian Place Bureau 6200, C.P. 50 Toronto (Ontario) M5X 1B8

16.

17.

18.

19.

20.

À l’attention de : Shuli Rodal et Danielle Chu Courriel : SRodal@osler.com Le présent Consentement sera contraignant pour une durée de 10 ans à compter de son enregistrement auprès du Tribunal.

Les Parties acceptent que le présent Consentement soit immédiatement enregistré auprès du Tribunal.

Le Commissaire, à la demande des Défendeurs, peut, à sa seule discrétion et après en avoir informé les Défendeurs par écrit, prolonger l’un ou l’autre des délais prévus aux Parties II, III, IV et V du présent Consentement dans lesquels les Défendeurs doivent effectuer un paiement ou remettre un document en vertu du présent Consentement.

Rien dans le présent Consentement n’empêche les Défendeurs ou le Commissaire de présenter une demande en vertu de l’article 74.13 de la Loi. Aux fins de l’exécution, de l’enregistrement, de l’application, de la modification ou de l’annulation du présent Consentement, les Défendeurs ne contesteront pas les conclusions du commissaire telles qu’elles sont énoncées dans les attendus du présent Consentement. Rien dans le présent Consentement ne sera considéré comme un aveu ou une acceptation par les Défendeurs de faits, d’actes répréhensibles, d’observations, d’arguments juridiques ou de conclusions, ni ne portera atteinte aux droits ou aux moyens de défense des Défendeurs contre les tiers, y compris, mais sans s’y limiter, les moyens de défense disponibles en vertu de la Loi.

Les Défendeurs ne feront aucune déclaration publique qui donne l’impression qu’ils ne sont pas d’accord avec les conclusions du Commissaire telles qu’elles figurent dans les attendus du présent Consentement.

21.

22.

23.

24.

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Les Défendeurs reconnaissent la compétence du Tribunal aux fins du présent Consentement et de toute procédure engagée par le commissaire relativement au présent Consentement en vue de le modifier ou de l’annuler.

En cas de litige concernant l’interprétation l’application du présent Consentement, il sera loisible à chacune des Parties de demander une ordonnance ou des directives au Tribunal. En aucun cas un litige ne doit suspendre un délai quelconque prévu au présent Consentement. Les Parties conviennent que le Tribunal a compétence pour rendre toute ordonnance requise afin de donner effet au présent Consentement.

Le présent Consentement peut être signé en plusieurs exemplaires, et chacun d’entre eux constituera un document original, et tous les exemplaires pris ensemble constitueront un seul et même document. En cas de divergence entre les versions anglaise et française du présent Consentement, la version anglaise aura préséance.

Le calcul des délais prévus au présent Consentement doit être conforme à la Loi d’Interprétation. Aux fins de l’établissement des délais, la date du présent Consentement est la dernière date à laquelle le Consentement est signé par une Partie. Le soussigné consent par la présente à la production du Consentement auprès du Tribunal aux fins d’enregistrement.

FAIT à___W_i_n_ni_p_eg______, dans la Province de ___M__an_i_to_b_a____ce __2_1__jour de septembre 2023.

_ _ D _ oc _ u _ m _ e _ n _ t _ o _ rig _ i _ na _ l _ s _ ig _ n _ é _ p _ a _ r _ M _ ic _ h _ a _ el _ L _ in _ t _ on _ __ The Dufresne Group Inc. TDG Furniture Inc. DFA Operations Inc. Furniture Investment Group Inc. DF Swan Ltd.

Michael Linton, Secrétaire-Trésorier J’ai le pouvoir de lier la Société.

FAIT à Gatineau dans la

Province

de Québec,

ce 22 jour de septembre

2023.

_ “D _ o _ c _ u _ m _ e _ n _ t o _ r _ ig _ in _ a _ l _ si _ g _ _ _ p _ ar _ M __ at _ th _ e _ w _ B _ o _ s _ w _ e _ ll _ Commissaire de la concurrence

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Matthew Boswell Commissaire de la concurrence

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ANNEXE « A » ENGAGEMENT DE LA HAUTE DIRECTION

OBJET : Engagement à établir et à maintenir un Programme de Conformité

Conformément au paragraphe 9 du Consentement conclu entre le Commissaire de la concurrence et The Dufresne Group Inc., TDG Furniture Inc., DFA Operations Inc., Furniture Investment Group Inc., et DF Swan Ltd., en date du [DATE], je m’engage par la présente à mettre en œuvre avec succès le Programme de Conformité d’entreprise décrit à la Partie IV du présent Consentement, dans le but de promouvoir la conformité à la Loi sur la concurrence, L.R.C. (1985), ch C-34 (la « Loi »), y compris les dispositions relatives aux pratiques commerciales trompeuses de la Partie VII.1 de la Loi et plus particulièrement l’alinéa 74.01(1)a) et le paragraphe 74.01(3) de la Loi. Je jouerai un rôle actif et visible dans l’établissement et le maintien du programme de conformité d’entreprise.

Sincèrement,

_____________________________ [Nom et titre]

c. c. : Directeur exécutif et avocat général principal, Services juridiques du Bureau de la concurrence

Sous-commissaire principal de la concurrence, Direction générale des pratiques commerciales trompeuses, Direction générale des cartels et des pratiques commerciales trompeuses

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