Documentation

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Tribunal de la concurrence

Competition Tribunal

TRADUCTION OFFICIELLE

Référence : Canada (Commissaire de la concurrence) c Cineplex Inc. , 20 23 Trib conc 6

No de dossier : CT-20 23-003

No de document du greffe : 73

DANS L’AFFAIRE de la demande du commissaire de la concurrence visant à obtenir une ordonnance fondée sur les articles 74.01 et 74.1 de la Loi sur la concurrence, LRC 1985, c C-34.

 

ENTRE :

Commissaire de la concurrence

(demandeur)

et

Cineplex Inc.

(défenderesse)

 

Date de la conférence de gestion de l’instance : 16 novembre 2023

En présence de : M. le juge Andrew D. Little (président)

Date de l’ordonnance : 17 novembre 2023

 

ORDONNANCE DE CONFIDENTIALITÉ

 


 

PAR SUITE DE la demande déposée par le commissaire de la concurrence (le « demandeur » ou le « commissaire ») le 18 mai 2023 contre Cineplex Inc. (la « défenderesse » ou « Cineplex ») (collectivement, les « parties ») pour obtenir une ordonnance en vertu des articles 74.01 et 74.1 de la Loi sur la concurrence, LRC 1985, c C-34;

ET PAR SUITE des engagements mutuels qui ont été pris par les avocats respectifs des parties le 18 août 2023 à l’égard des désignations de confidentialité des documents échangés entre les parties (dans le cadre des affidavits de documents respectifs des parties produits le 18 août 2023), et par lesquels les avocats des parties se sont engagés, entre autres, à protéger la désignation de confidentialité revendiquée par une partie à l’égard des documents produits dans son affidavit de documents jusqu’à ce qu’une ordonnance de confidentialité soit rendue et qu’elle entre en vigueur;

ET CONSIDÉRANT le projet d’ordonnance de confidentialité déposé sur consentement du commissaire et de la défenderesse (et prenant note que la défenderesse n’a pas pris position au sujet de l’alinéa 2b));

ET APRÈS AVOIR ENTENDU les parties lors d’une conférence de gestion de l’instance tenue le 16 novembre 2023;

ET CONSIDÉRANT que, selon l’ordonnance fixant l’échéancier datée du 31 août 2023, les parties devront présenter des éléments de preuve soutenant leurs désignations de confidentialité respectives faites en vertu de la présente ordonnance;

LE TRIBUNAL ORDONNE :

[1] Aux fins de la présente ordonnance :

  • a)« affilié » s’entend au sens du paragraphe 2(2) de la Loi;

 

  • b)« Cineplex » s’entend de Cineplex Inc. et de ses administrateurs, dirigeants, employés, mandataires, représentants, successeurs et ayants droit, de même que de la totalité des coentreprises, filiales, divisions, groupes et affiliées que contrôlent les entités qui précèdent et de leurs administrateurs, dirigeants, employés, mandataires, représentants, successeurs et ayants droit respectifs;

 

  • c)« commissaire » signifie le commissaire de la concurrence nommé en vertu de l’article 7 de la Loi ou toute personne désignée par le commissaire pour agir en son nom;

 

  • d)« défenderesse » s’entend de Cineplex (tel que défini ci-dessus);

 

  • e)« document » a le sens défini au paragraphe 2(1) de la Loi, et il est entendu que ce terme comprend tout courriel, toute communication ou correspondance, toute note de service, toute illustration ou tout graphique, tout tableur ou tout autre document informatisé et tous autres documents, quelles que soient leur forme physique ou leurs caractéristiques;

 

  • f)« document protégé » signifie tout document (y compris les renseignements qu’un tel document contient) produit lors de l’instance, y compris les documents indiqués dans les affidavits de documents, les extraits de transcriptions d’interrogatoire préalable, les réponses aux engagements, les documents produits avec les réponses aux engagements, les rapports d’experts, les déclarations de témoins ordinaires, les plaidoiries, les affidavits ou les représentations à l’égard desquelles:

 

  1. soit la confidentialité est invoquée par la partie produisant le document conformément à l’article 2;

 

  1. soit la confidentialité a été établie par le Tribunal;

 

  • g)« document public » signifie tout document qui n’est pas désigné comme étant protégé;

 

  • h)« expert indépendant » signifie un expert dont les services ont été retenus par une partie dans le cadre de l’instance et qui i) n’est pas un employé actuel de la défenderesse, ii) n’a pas été un employé de la défenderesse au cours des deux ans précédant la date de la présente ordonnance, iii) n’est pas un employé actuel d’un concurrent de la défenderesse, iv) n’a pas été un employé d’un concurrent de la défenderesse dans les deux ans précédant la date de la présente ordonnance, et v) a signé une entente de confidentialité en utilisant le document joint à l’annexe A des présentes;

 

  • i)« fournisseur d’examen de document » signifie un fournisseur de services professionnels engagé par une partie dans le cadre de l’instance pour faciliter l’examen des documents, en format électronique et papier, par des professionnels du droit et qui a signé une entente de confidentialité en utilisant le document joint à l’annexe A des présentes;

 

  • j)« instance » s’entend de la demande déposée par le commissaire contre la défenderesse (numéro de dossier CT-2023-003) pour obtenir une ordonnance en vertu de l’article 74.1;

 

  • k)« Loi »désigne la Loi sur la concurrence, LRC 1985, c C-34, dans sa version modifiée;

 

  • l)« parties » s’entend collectivement du commissaire et de la défenderesse, et « partie » s’entend de l’une d’elles;

 

  • m)« personne» signifie une personne physique, une société ou une société de personnes, une entreprise individuelle, une fiducie ou une autre organisation non constituée en personne morale ayant la capacité d’exercer des activités d’affaires ou commerciales ou une affiliée de ces personnes;

 

  • n)« tiers » signifie toute personne autre que le commissaire ou la défenderesse;

 

  • o)« Tribunal » désigne le Tribunal de la concurrence établi en vertu du paragraphe 3(1) de la Loi sur le Tribunal de la concurrence, LRC 1985, c 19 (2e suppl.).

[2] Sous réserve des Règles du Tribunal de la concurrence (DORS/2008-141) et de toute autre loi applicable, les documents contenant l’un ou l’autre des renseignements suivants peuvent être désignés comme documents protégés :

 

  • b)des renseignements confidentiels reliés aux techniques d’enquête dont la divulgation poserait un risque réel et sérieux de préjudice à l’administration de la justice;

 

  • c)de l’information comprenant des renseignements personnels de nature délicate concernant les parties.

[3] Si des renseignements provenant d’un document protégé sont intégrés dans un autre document, ce document est un document protégé. Tout document protégé cesse d’être protégé si a) ce document ou les renseignements protégés qu’il contient deviennent accessibles au public (sauf si ce document ou ces renseignements deviennent accessibles par violation de la présente ordonnance), b) les parties conviennent par écrit que ce document cessera d’être protégé ou c) le Tribunal décide que le document cesse d’être protégé.

[4] Les documents protégés seront identifiés comme suit aux fins de toutes les étapes de la présente instance :

  • a)la partie qui déclare qu’un document est protégé doit, au moment de la production de celui-ci, le marquer de son nom et de la mention « confidentiel — niveau B » sur chacune des pages considérées comme confidentielles;

 

  • b)sous réserve du paragraphe 3 de la présente ordonnance, tous les documents désignés documents protégés sont traités comme un document protégé, sauf si le Tribunal en décide autrement ou s’il y a une nouvelle désignation en vertu du paragraphe 8 ci-après;

 

  • c)l’omission fortuite de désigner un document ou une partie de celui-ci comme étant confidentiel au moment où il est divulgué ne constitue pas une renonciation au droit de le désigner ainsi après la divulgation;

 

  • d)si un document provient de plusieurs parties et est désigné par au moins l’une d’elles comme étant protégé, le plus haut niveau de confidentialité y est universellement associé, sous réserve du règlement de toute contestation liée à cette revendication de confidentialité;

 

  • e)à tout moment pendant l’instance, une partie peut contester une revendication de confidentialité ou le niveau de confidentialité invoqué par une autre partie. Les parties doivent s’efforcer de s’entendre pour déterminer si le document (ou une partie de celui-ci) doit être traité comme un document protégé;

 

  • f)s’il est impossible de parvenir à un accord, les parties peuvent demander au Tribunal de déterminer si le document ou une partie de celui-ci est un document protégé ou quel niveau de confidentialité lui appliquer.

[5] Sous réserve d’une autre ordonnance du Tribunal, du consentement de la partie ou des parties ayant produit le document protégé et invoqué sa confidentialité, ou selon ce que la Loi exige, les documents protégés portant la mention « confidentiel — niveau B » (« documents protégés de niveau B ») ne peuvent être divulgués qu’aux personnes suivantes :

  • a)le commissaire, les avocats du commissaire et les membres du personnel du commissaire;

 

  • b)l’avocat externe de la défenderesse et les membres du personnel de l’avocat externe qui sont directement concernés par l’instance;

 

  • c)les experts indépendants et les membres de leur personnel qui sont directement concernés par l’instance;

 

  • d)les fournisseurs d’examen de document;

 

  • e)les personnes désignées par la défenderesse qui ont souscrit une entente de confidentialité selon le document joint à l’annexe A de la présente ordonnance.

[6] Nonobstant toute disposition de la présente ordonnance, le commissaire peut divulguer des documents protégés de niveau B qu’il a ainsi désignés et qui n’ont pas été produits dans le cadre de la présente instance par la défenderesse, ou qui ne proviennent pas autrement de celle-ci, à toute personne dans le but de se préparer à l’instruction de l’instance, sous réserve des limites prévues à l’article 29 de la Loi; et la défenderesse peut faire de même en ce qui concerne les documents qu’elle a désignés et qui n’ont pas été produits dans le cadre de la présente instance par le commissaire ou provenant autrement du commissaire.

[7] Une partie peut, en tout temps et sur préavis raisonnable à l’autre partie, désigner à nouveau l’un de ses propres documents protégés de niveau B comme document public. Lorsque l’autre partie conteste la nouvelle désignation, le Tribunal détermine la désignation appropriée. Les documents désignés à nouveau comme documents publics cessent d’être des documents protégés et font partie du dossier public s’ils sont déposés en preuve lors de l’instruction de l’instance, à moins que les parties n’en conviennent autrement ou que le Tribunal lui-même l’ordonne. Si une partie change la désignation d’un document en document confidentiel, sa divulgation antérieure ne constitue pas une violation de la présente ordonnance.

[8] Lorsqu’une partie est tenue par la loi de divulguer un document protégé ou reçoit, d’une personne qui a signé une entente de confidentialité conformément à la présente ordonnance, un avis écrit précisant qu’elle est tenue par la loi de divulguer le contenu d’un document protégé, ladite partie en avise par écrit, dans les meilleurs délais, la partie ayant invoqué la confidentialité du document protégé de façon à lui permettre de demander une ordonnance de confidentialité ou toute autre réparation appropriée.

[9] L’avocat externe de la défenderesse et les membres de son personnel, l’avocat du commissaire, le commissaire et les membres de son personnel, ainsi que les experts indépendants et les membres de leur personnel peuvent faire des copies de tout document protégé dont ils ont besoin dans le cadre de la présente instance.

[10] Rien dans la présente ordonnance n’empêche l’une ou l’autre des parties d’avoir pleinement accès aux documents protégés qui proviennent de cette partie.

[11] Il est entendu, conformément à l’article 62 des Règles du Tribunal de la concurrence, que toute personne qui obtient communication de documents et de renseignements tirés des pièces déposées en preuve, de l’interrogatoire préalable oral et de l’interrogatoire préalable par écrit dans le cadre de l’instance est soumise à un engagement implicite d’en préserver la confidentialité et de les utiliser uniquement aux fins de l’instance (ce qui inclut toute demande ou instance visant à faire exécuter une ordonnance rendue par le Tribunal en lien avec l’instance) et de tout appel connexe.

[12] Lors de l’instruction de l’instance :

  • a)les documents protégés déposés en preuve doivent être désignés comme tels et porter clairement cette mention, conformément à l’alinéa 4a) ci-dessus;

 

  • b)le Tribunal peut décider si le document doit être traité comme un document protégé;

 

  • c)les documents protégés ne font pas partie intégrante du dossier public, sauf si la partie ou les parties invoquant la confidentialité renoncent à leur caractère confidentiel ou si le Tribunal établit que les documents ne sont pas protégés;

 

  • d)les documents ne faisant pas l’objet d’une demande de privilège ou de confidentialité font partie, sauf décision contraire du Tribunal lors de l’instruction, du dossier public dans la présente instance s’ils sont déposés en preuve ou s’ils sont autrement versés au dossier. Les documents publics portent la mention « Public » sur chacune de leurs pages;

 

  • e)rien dans la présente ordonnance n’a pour effet d’abroger un fardeau de persuasion ou une exigence applicable à une ordonnance de mise sous scellés ou d’y déroger, ou d’abroger de quelque façon que ce soit les droits des parties d’invoquer la confidentialité, ou d’y déroger, au cours de l’instruction.

[13] Les parties fournissent au Tribunal des versions expurgées des documents protégés lorsque de tels documents sont déposés en preuve ou autrement versés au dossier, lesquelles versions expurgées portent la mention « Public » au recto du document et font partie du dossier public dans la présente instance. Chaque document protégé indique, au moyen d’un surlignement, les parties de son contenu qui ont été expurgées de la version « publique ».

[14] La fin de l’instance ne libère pas la personne à qui des documents protégés ont été divulgués en vertu de la présente ordonnance de l’obligation de ne pas divulguer ces documents protégés conformément aux dispositions de la présente ordonnance et de toute entente de confidentialité, sous réserve de toute autre ordonnance prononcée par le Tribunal.

[15] Une fois que sont terminés ou réglés définitivement l’instance et tout appel afférent, tous les documents protégés et toutes les copies de ces documents, à l’exception des documents protégés qui sont en possession du commissaire et des membres de son personnel, sont détruits ou retournés à la partie qui les a produits, à moins que la partie ayant produit les documents protégés déclare, par écrit, qu’ils peuvent être supprimés d’une autre manière, étant entendu que l’avocat externe de la défenderesse et l’avocat du commissaire peuvent conserver des copies des documents protégés dans leurs dossiers et que toute copie des documents protégés qui existe dans les systèmes d’archive et de sauvegarde électroniques des parties puisse être conservée pour autant que la suppression n’est pas raisonnablement pratique et que les copies soient conservées sous le sceau de la confidentialité et ne soient pas utilisées à des fins autres que de sauvegarde et d’archivage.

[16] Les parties assument leurs propres frais associés à la demande et au prononcé de la présente ordonnance.

[17] Rien dans la présente ordonnance n’empêche ou n’affecte la capacité d’une partie à demander une autre ordonnance ou d’autres directives au Tribunal concernant l’utilisation ou la divulgation de documents ou de renseignements communiqués par une autre partie.

[18] Le Tribunal demeure compétent pour trancher toute question se rapportant à la présente ordonnance, y compris l’exécution de la présente ordonnance et toute entente prise en vertu de celle-ci. La présente ordonnance est assujettie à toute autre directive du Tribunal et peut être modifiée aux termes d’une ordonnance prononcée par lui.

 

FAIT à Ottawa , ce 17 e jour de novembre 2023

SIGNÉ au nom du Tribunal par le président .

(s) Andrew D. Little


ANNEXE A

 

Entente de confidentialité

 

EN CONTREPARTIE de la réception de documents protégés,

je, soussigné(e) _________________________, de la ville de _________________________, dans la province ou l’État de _________________________, m’engage par les présentes à préserver la confidentialité des documents protégés que j’ai reçus et, plus particulièrement, à ce qui suit :

  1. Je ne copierai ni ne distribuerai, transférerai ou autrement diffuserai ou divulguerai un document protégé, quel qu’il soit, à une autre personne, sauf, s’il y a lieu, a) aux membres du personnel d’un expert indépendant ou d’un fournisseur d’examen de document directement visés par la présente affaire; b) à l’avocat externe de la partie au nom de laquelle mes services ont été retenus, aux membres de son cabinet qui sont directement concernés par la présente instance, et, dans le cas du commissaire, aux membres du personnel du commissaire directement concernés par l’instance; c) aux personnes autorisées par ordonnance du Tribunal de la concurrence.

 

  1. Je m’engage à ne pas utiliser les documents protégés à des fins autres que dans le cadre de la présente instance et de tout appel connexe.

 

  1. À l’issue de la présente instance et de toute procédure afférente, je conviens que tous les documents protégés et toute copie de ceux-ci en ma possession seront traités conformément aux instructions de l’avocat de la partie qui a retenu mes services ou selon ce qu’ordonne Tribunal.

 

  1. J’ai pris connaissance de l’ordonnance de confidentialité accordée par le Tribunal le ______________, dont la copie est annexée à la présente entente, et je conviens d’être tenu par les mêmes termes. Je reconnais que les termes qui sont employés dans la présente entente ont le même sens que ceux définis dans l’ordonnance de confidentialité. Je reconnais également que tout manquement de ma part au présent engagement sera considéré comme un manquement à l’ordonnance de confidentialité.

 

  1. Je reconnais et conviens que la fin de l’instance et de tout appel connexe ne me dégage pas de l’obligation de préserver la confidentialité des documents protégés conformément aux dispositions du présent engagement. Je reconnais et conviens également que toute partie a le droit de demander une injonction pour empêcher la violation de la présente entente et pour en faire expressément respecter les dispositions, en sus de tout autre recours en droit ou en équité prévu par la loi.

 

  1. Dans le cas où la loi m’obligerait à divulguer des documents protégés, j’en informerai sans délai et par écrit les avocats des parties à l’instance, de sorte que la partie ayant revendiqué le caractère confidentiel des documents protégés puisse solliciter une ordonnance de confidentialité ou tout autre recours approprié. Quoi qu’il en soit, je ne fournirai que la partie du document protégé qui est visée par l’obligation légale et je ferai de mon mieux pour obtenir la ferme assurance qu’elle sera traitée en toute confidentialité.

 

  1. Je communiquerai sans délai, à la demande de la partie m’ayant communiqué les documents protégés, les coordonnées du lieu où ils sont conservés. À l’issue de ma participation à l’instance et de toute procédure afférente, sur demande et selon les instructions de la partie qui m’a procuré les documents protégés, je détruirai, restituerai ou aliénerai autrement tous les documents protégés que j’ai reçus ou créés, après en avoir dûment reçu l’autorisation ou l’ordre.

 

  1. Par la présente, je m’en remets à la compétence du Tribunal pour régler tout différend découlant de la présente entente.

 

 

FAIT ce ___ jour de ________2023.

 

SIGNÉE, SCELLÉE ET LIVRÉE en présence de :

 

 

 

 

Nom du témoin

 

Nom du signataire

 


 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Pour le demandeur :

Commissaire de la concurrence

Jonathan Hood

Irene Cybulsky

Pour la défenderesse :

Cineplex Inc.

Robert S. Russell

Martin Abadi

Joshua Abaki

Raymond Ashurov

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.