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CT- LE TRIBUNAL DE LA CONCURRENCE DANS L’AFFAIRE de la Loi sur la concurrence, L.R.C. (1985), ch. C-34; ET DANS L’AFFAIRE d’un consentement en vertu de l’article 74.12 de la Loi sur la concurrence concernant certaines pratiques commerciales trompeuses de la défenderesse visées à l’alinéa 74.01(1)a) et à l’article 74.011 de la Loi sur la concurrence.

ENTRE :

LE COMMISSAIRE DE LA CONCURRENCE

-et- TICKETNETWORK, INC.

demandeur

défenderesse

______________________________________________________________________ CONSENTEMENT ______________________________________________________________________

ATTENDU QUE le commissaire de la concurrence est chargé d’assurer et de contrôler l’application de la Loi.

ET ATTENDU QUE la défenderesse exploite un service d’échange de billets en ligne qui réunit des acheteurs et vendeurs de billets pour des événements sportifs, de concerts, de théâtres et de divertissement.

ET ATTENDU QUE la défenderesse, une entreprise domiciliée et enregistrée aux États-Unis n’ayant aucune présence physique au Canada, ne possède ni n’exploite aucun site Web accessible à partir d’un domaine .ca, mais met à disposition des billets à vendre pour des événements au Canada.

ET ATTENDU QUE la défenderesse exploite un certain nombre de sites Web, y compris ceux accessibles à partir de ticketnetwork.com, ticketliquidator.com, superbillets.com, et tickets.expert (y compris des sous-domaines tels que RogersCentre.tickets.expert et CentreBell.tickets.expert).

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- 2 - ET ATTENDU QUE la défenderesse fournit une technologie et des services pour aider les clients dans le cadre d’un programme de marque blanche appelé Private Label Program.

ET ATTENDU QUE les clients du Private Label Program de la défenderesse commercialisent l’inventaire des billets à l’aide de sites Web utilisant le processus de paiement de la défenderesse.

ET ATTENDU QUE la défenderesse et ses clients du Private Label Program donnent au public au Canada des indications au sujet de la devise, des prix et des rabais en pourcentage selon lesquels les consommateurs peuvent acheter des billets en vue de promouvoir la vente de billets et leurs intérêts commerciaux de manière plus générale.

ET ATTENDU QUE la défenderesse et ses clients du Private Label Program ont donné ces indications depuis au moins 2017 sur des sites Web et dans des messages électroniques.

ET ATTENDU QUE le commissaire a conclu que la défenderesse et ses clients du Private Label Program ont annoncé des prix pour des billets qui n’étaient pas atteignables en raison de frais non optionnels, y compris des frais obligatoires fixes qui ne représentaient pas un montant imposé par une loi fédérale ou provinciale.

ET ATTENDU QUE le commissaire a conclu que la défenderesse a donné des indications et a permis à ses clients du Private Label Program de donner des indications qui ont créé l’impression générale que les consommateurs pouvaient acheter des billets à des prix qui n’étaient pas en fait atteignables en raison de frais non optionnels qui étaient ajoutés plus tard au cours du processus d’achat à l’étape du paiement.

ET ATTENDU QUE le commissaire a conclu que les frais non optionnels augmentaient souvent le coût des billets de plus de 38 % et, dans certains cas, de plus de 53 %.

ET ATTENDU QUE le commissaire a conclu que la défenderesse donne des indications et permet à ses clients du Private Label Program de donner des indications qui créent l’impression générale que les consommateurs peuvent économiser sur le coût des billets grâce à des rabais en pourcentage qui ne peuvent en fait pas être obtenus en raison de frais non optionnels qui ne font pas l’objet du rabais.

ET ATTENDU QUE le commissaire a conclu que la défenderesse donne des indications et permet à ses clients du Private Label Program de donner des indications qui créent l’impression générale que les prix des billets sont en dollars canadiens alors que les prix annoncés sont en fait en dollars américains.

ET ATTENDU QUE le commissaire a conclu que la divulgation du montant des frais non optionnels et la divulgation de la devise en fonction de laquelle les billets sont annoncés

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- 3 - aux étapes ultérieures du processus d’achat sont insuffisantes pour faire en sorte que les indications ne soient pas fausses ou trompeuses sur un point important.

ET ATTENDU QUE la défenderesse a apporté des changements à ses sites Web en septembre 2022 pour régler un certain nombre des indications en cause.

ET ATTENDU QUE le commissaire a conclu que la défenderesse et un certain nombre de ses clients du Private Label Program donnent au public au Canada des indications qui créent l’impression générale fausse ou trompeuse que les consommateurs font affaire avec l’artiste, le lieu d’événement ou l’équipe sportive pour acheter des billets directement auprès du vendeur principal, alors qu’en fait, ils achètent des billets de revente sur les sites Web de la défenderesse et de certains de ses clients du Private Label Program.

ET ATTENDU QUE la défenderesse et certains de ses clients du Private Label Program ont donné ces indications depuis au moins 2017 sur des sites Web, dans des adresses de site Web (URL), dans des messages électroniques et dans des publicités de moteurs de recherche.

ET ATTENDU QUE la défenderesse exige que ses clients du Private Label Program incluent du contenu précis sur leurs sites Web, y compris des divulgations sur le marché de la revente.

ET ATTENDU QUE le commissaire a conclu que les divulgations exigées par la défenderesse et les politiques imposées par la défenderesse à ses clients du Private Label Program en ce qui concerne les publicités de moteurs de recherche, le contenu des sites Web et les URL (y compris les URL d’affichage, les URL de sous-domaine et les URL du site Web de connexion) sont insuffisantes pour empêcher les indications de créer l’impression générale fausse ou trompeuse sur un point important que les consommateurs font affaire avec le vendeur principal, alors qu’en fait, ils achètent des billets de revente.

ET ATTENDU QUE le commissaire a conclu que la défenderesse donne au public des indications fausses ou trompeuses sur un point important en vue de promouvoir la vente de produits et de promouvoir ses intérêts commerciaux.

ET ATTENDU QUE le commissaire a conclu que la défenderesse envoie, fait envoyer ou permet l’envoi d’indications fausses ou trompeuses sur un point important dans des messages électroniques en vue de promouvoir la vente de produits et de promouvoir ses intérêts commerciaux.

ET ATTENDU QUE le commissaire a conclu que la défenderesse a fait preuve d’un comportement susceptible d’examen contrairement à l’alinéa 74.01(1)a) et à l’article 74.011 de la Loi.

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- 4 - ET ATTENDU QUE LES PARTIES CONVIENNENT qu’aux fins du présent consentement seulement, y compris de sa signature, de son enregistrement, de sa mise en application, de sa modification ou de son annulation, la défenderesse ne conteste pas les conclusions du commissaire; toutefois, rien dans le présent consentement ne peut être considéré comme une admission ou une reconnaissance de la part de la défenderesse de tout fait, infraction, observation, argument juridique ou conclusion pour toute autre fin, ni n’a pour effet de porter atteinte à ses droits ou moyens de défense à l’égard de tierces parties, y compris tout moyen de défense prévu en vertu de la Loi.

ET ATTENDU QUE les parties estiment qu’il est possible de régler la présente affaire par l’enregistrement du présent consentement, lequel, dès l’enregistrement, a la même valeur et les mêmes effets qu’une ordonnance du Tribunal.

ET ATTENDU QUE le commissaire a consenti à des conditions plus favorables dans le présent consentement que ce qui serait normalement attendu en raison de la collaboration de TicketNetwork dans le cadre de l’examen du commissaire.

ET ATTENDU QUE le commissaire a accepté d’accorder dans le présent consentement des délais plus longs que ceux qui seraient normalement accordés en raison des politiques et des procédures dans le cadre du programme de conformité d’entreprise qui touchent les clients du Private Label Program;

EN CONSÉQUENCE, de façon à répondre aux préoccupations du commissaire, les parties conviennent de ce qui suit :

I. 1.

INTERPRÉTATION Les définitions qui suivent s’appliquent au présent consentement : a. « affiliée » s’entend d’une filiale, une société de personnes ou une entreprise individuelle au sens du paragraphe 2(2) de la Loi. (Affiliate)

b. « billets » s’entend des billets à des événements sportifs, de concerts ou de divertissement en direct au Canada. (Tickets)

c. « cadres supérieurs » s’entend du président-directeur général, du directeur des opérations, du directeur administratif, du directeur des finances, du directeur de la comptabilité, du président, des vice-présidents, du secrétaire, du contrôleur, du directeur général et des directeurs principaux, actuels et futurs de la défenderesse, ainsi que toute personne qui exerce ces fonctions. (Senior Management)

d. « commissaire » s’entend du commissaire de la concurrence nommé en vertu de l’article 7 de la Loi ainsi que de ses représentants autorisés. (Commissioner)

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- 5 - e. « consentement » s’entend du présent consentement signé par les parties conformément à l’article 74.12 de la loi, y compris l’annexe « A » des présentes. (Agreement)

f. « date de signature » s’entend de la date à laquelle le consentement a été signé par les deux parties. (Execution Date)

g. « défenderesse » s’entend de TicketNetwork, Inc. (Respondent) h. « frais non optionnels » s’entend de tous les frais, suppléments ou autres montants qui sont facturés en sus du prix annoncé et que les consommateurs doivent payer pour acheter des billets. Les frais non optionnels comprennent notamment les frais identifiés par la défenderesse comme des « frais de service » et des « frais de livraison. (Non-Optional Fees)

i. « indications » s’entend de toute indication que la défenderesse a donnée ou qu’elle a fait en sorte qu’elle soit donnée ou qu’elle a envoyée ou qu’elle a fait en sorte qu’elle soit envoyée en son nom, y compris toute indication sur les sites Web, dans les messages électroniques ou dans les localisateurs, et comprend le fait de permettre de donner ces indications. (Indication)

j. « localisateur » s’entend du nom ou des renseignements utilisés pour identifier une source de données dans un ordinateur, y compris une URL. (Locator)

k. « Loi » s’entend de la Loi sur la concurrence, L.R.C. 1985, ch. C-34. (Act) l. « Loi d’interprétation » s’entend de la Loi d’interprétation, L.R.C 1985, ch. I-21. (Interpretation Act)

m. « message électronique » s’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi. (Electronic Message)

n. « non autorisé » s’entend d’un élément ou d’une activité non autorisés par le vendeur principal. (Unauthorized)

o. « parties » s’entend collectivement du commissaire et de la défenderesse, et « partie » s’entend de l’un d’eux. (Parties/Party)

p. « personne » s’entend d’une personne physique ou morale, une société de personnes, une firme, une association, une fiducie, une organisation non constituée en personne morale ou une autre entité. (Person)

q. « personnel de commercialisation » s’entend de tous les employés et cadres supérieurs, actuels et futurs, de la défenderesse qui participent d’une manière

II.

2.

3.

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- 6 - importante au développement, à la mise en œuvre ou à la surveillance de la publicité ou de la commercialisation des billets. (Marketing Personnel)

r. « Private Label Program » s’entend d’un programme de marque blanche dans le cadre duquel la défenderesse fournit une technologie et des services pour afficher des billets et aider les clients à commercialiser des billets sur leurs sites Web. (Private Label Program)

s. « prix annoncé » s’entend du prix d’un billet, à l’exclusion des frais non optionnels. (Headline Price)

t. « sites Web » s’entend de tous les sites Web utilisant la technologie, les logiciels ou les services de la défenderesse et utilisés pour réunir les acheteurs et les vendeurs de billets. Il est entendu que les sites Web incluent les sites Web accessibles à partir d’ordinateurs de bureau et à partir d’appareils mobiles. (Websites)

u. « TicketNetwork, Inc. » s’entend de TicketNetwork, Inc. une société incorporée conformément aux lois de l’État du Delaware, ses administrateurs, dirigeants, employés, mandataires, représentants, successeurs et ayants droit, et toutes les coentreprises, filiales, divisions et affiliées sous son contrôle, au sens du paragraphe 2(4) de la Loi, ainsi que les administrateurs, dirigeants, employés, mandataires, représentants, successeurs et ayants droit de chacun. (TicketNetwork, Inc.)

v. « Tribunal » s’entend du Tribunal de la concurrence établi conformément au paragraphe 3(1) de la Loi sur la concurrence, L.R.C. 1985, ch. 19 (2 e suppl.). (Tribunal)

w. « vendeur principal » s’entend du vendeur principal ou de l’émetteur de billets d’origine. Il est entendu que le vendeur principal inclut la billetterie, un artiste, un lieu d’événement ou une équipe sportive. (Primary Vendor)

RESPECT DES DISPOSITIONS DE LA LOI CONCERNANT LES PRATIQUES COMMERCIALES TROMPEUSES

La défenderesse devra se conformer à la partie VII.1 de la Loi dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la date de signature.

Sans limiter la généralité du paragraphe 2, dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la date de signature, la défenderesse ne peut donner, faire en sorte que soit données ou permettre à quiconque de donner ou faire en sorte que soient données en son nom des indications importantes au public au Canada qui constituent une indication de prix partiel au sens du paragraphe 74.01(1.1) de la Loi.

4.

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- 7 - Sans limiter la généralité du paragraphe 2, dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la date de signature, la défenderesse ne peut donner, faire en sorte que soit données ou permettre à quiconque de donner ou faire en sorte que soient données en son nom des indications au public au Canada, ni envoyer ou faire envoyer une telle indication dans un message électronique qui crée l’impression générale fausse ou trompeuse sur un point important selon laquelle :

a. les consommateurs peuvent acheter des billets à des prix ou à des rabais en pourcentage qui sont en fait inatteignables en raison de l’existence de frais non optionnels;

b. les prix des billets sont en dollars canadiens alors que les prix annoncés sont en fait dans une autre devise;

c. les consommateurs font affaire avec l’artiste, le lieu d’événement ou l’équipe sportive pour acheter des billets directement auprès du vendeur principal, à moins qu’il en soit effectivement le cas.

5.

6.

Pour l’application des paragraphes 3 et 4, le fait de permettre comprend le fait d’autoriser l’accès à la technologie, aux logiciels ou aux services de la défenderesse pour réunir les acheteurs et les vendeurs de billets.

Si la défenderesse apprend qu’il y a eu manquement ou manquement possible à l’une des clauses du présent consentement, elle doit, dans les dix (10) jours suivant la date à laquelle elle a eu connaissance de ce manquement ou manquement possible, en aviser le commissaire et lui fournir suffisamment de détails sur la nature, la date et l’effet (réel et prévu) de ce manquement ou manquement possible, de même que les mesures qu’elle a prises pour y remédier.

III. PAIEMENT SANCTION ADMINISTRATIVE PÉCUNIAIRE 7. La défenderesse devra payer une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 825 000 dollars canadiens.

FORME DES PAIEMENTS ET DÉLAI 8. La somme prévue au paragraphe 7 ci-dessus sera payée dans les trente (30) jours suivant la date de signature, au moyen d’un chèque visé ou d’un virement bancaire fait à l’ordre du receveur général du Canada.

IV. 9.

10.

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- 8 - PROGRAMME DE CONFORMITÉ D’ENTREPRISE Dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la date de signature, la défenderesse doit établir, et maintenir par la suite, un programme de conformité d’entreprise, dont l’objectif est d’inciter la défenderesse à se conformer à la Loi dans son ensemble et, plus particulièrement, à la partie VII.1 de cette dernière. Le programme de conformité doit être structuré et mis en œuvre conformément au bulletin du commissaire intitulé « Les programmes de conformité d’entreprise », tel qu’il figure la date de signature du présent consentement) sur le site Web du Bureau de la concurrence à l’adresse www.bureaudelaconcurrence.gc.ca.

Le programme de conformité doit comprendre des politiques et des procédures relatives au Private Label Program, l’objectif desquelles sera d’empêcher de donner ou de permettre de donner des indications fausses ou trompeuses, comme il est indiqué aux paragraphes 3 et 4 du présent consentement. Ces politiques et procédures doivent comprendre, entre autres, une politique interdisant l’utilisation non autorisée du :

a) nom d’un lieu canadien d’événement (y compris ses autres orthographes) dans l’URL de tout nom de domaine ou de sous-domaine; b) nom d’une équipe sportive canadienne (y compris ses autres orthographes) dans l’URL de tout nom de domaine ou de sous-domaine; c) nom d’un artiste (y compris ses autres orthographes) dans l’URL de tout nom de domaine ou de sous-domaine; d) nom d’un événement ou d’une tournée (y compris ses autres orthographes) dans l’URL de tout nom de domaine ou de sous-domaine.

11.

12.

13.

14.

Le programme de conformité doit comprendre une surveillance visant à détecter les contraventions aux politiques et aux procédures relatives au Private Label Program. Cette surveillance doit être conçue de manière à ce que toute contravention soit détectée et corrigée rapidement.

En vertu du paragraphe 11 ci-dessus, lorsque des contraventions aux politiques et procédures relatives au Private Label Program sont détectées, la défenderesse prend rapidement des mesures pour mettre fin à l’utilisation, et empêcher l’utilisation future, de la technologie, des logiciels ou des services de la défenderesse pour donner des indications fausses ou trompeuses, comme il est indiqué aux paragraphes 3 et 4 du présent consentement.

Les cadres supérieurs et le personnel compétent de la défenderesse appuient et appliquent pleinement le programme de conformité et jouent un rôle actif et visible dans son établissement et son maintien.

Dans les vingt et un (21) jours suivant l’établissement du programme de conformité, chaque cadre supérieur actuel et membre du personnel compétent doit

V. 15.

16.

17.

18.

VI. 19.

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- 9 - attester de son engagement envers le programme de conformité en signant et en remettant au commissaire une lettre d’engagement suivant le modèle joint à l’annexe « A » du présent consentement. Toute personne qui devient un cadre supérieur ou un membre du personnel compétent pendant la durée du présent consentement doit signer et remettre au commissaire l’attestation jointe à l’annexe « A » du présent consentement dans les vingt et un (21) jours suivant son accession à un poste de cadre supérieur.

RAPPORT SUR LA CONFORMITÉ ET SUIVI Pendant la durée du présent consentement, la défenderesse remet une copie de celui-ci (i) à tout le personnel de commercialisation et met celui-ci à la disposition de tous les clients du Private Label Program dans les quatorze (14) jours suivant la date d’enregistrement du présent consentement, et (ii) à tout le personnel de commercialisation futur et veille à ce que tous les nouveaux clients du Private Label Program reçoivent une copie de celui-ci dans les quatorze (14) jours suivant le début d’emploi ou dans les quatorze (14) jours suivant la date à laquelle la personne devient une cliente du Private Label Program. Dans les quatorze (14) jours suivant la réception par toute telle personne d’une copie du présent consentement, la défenderesse devra obtenir de cette personne une déclaration écrite, signée et datée, reconnaissant qu’elle a lu et compris le présent consentement ainsi que la partie VII.1 de la Loi.

La défenderesse remettra au commissaire une confirmation écrite que tous les membres de son personnel de commercialisation et tous les représentants autorisés des clients du Private Label Program ont reçu, conformément au paragraphe 15, une copie du présent consentement dans les vingt et un (21) jours suivant l’enregistrement du présent consentement

Dans les trente (30) jours suivant la réception d’une demande écrite du commissaire, la défenderesse doit fournir à ce dernier les renseignements relatifs à toute question traitée dans les parties II, IV et V du présent consentement afin d’assurer un suivi de la conformité aux clauses du présent consentement.

Au plus tard 120 jours après la date de signature, le président ou le directeur chef de l’exploitation de la défenderesse remettra au commissaire une déclaration sous serment ou une affirmation solennelle indiquant que le programme de conformité exigé par la partie IV du présent Consentement a été mis en œuvre.

GÉNÉRALITÉS Les avis, rapports et autres communications exigés ou autorisés selon les clauses du présent consentement se font par écrit et sont réputés avoir été donnés s’ils sont remis en mains propres, envoyés par courrier recommandé, transmis par télécopieur ou par courriel aux parties comme suit :

20.

21.

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- 10 - a) Commissaire de la concurrence Bureau de la concurrence Place du Portage, 21e étage 50 rue Victoria, Phase I Gatineau (Québec) K1A 0C9 À l’attention du : Sous-commissaire de la concurrence, Direction générale des cartels et des pratiques commerciales trompeuses

Courriel : Josephine.palumbo@cb-bc.gc.ca Télécopieur : 819-953-4792 Avec une copie à : Directeur exécutif et avocat général principal Services juridiques du Bureau de la concurrence Ministère de la Justice Place du Portage, 22e étage 50 rue Victoria, Phase I Gatineau (Québec) K1A 0C9

Télécopieur : 819-953-9267

b) La défenderesse : Avec une copie à : TicketNetwork, Inc. Attention: Legal Counsel 75 Gerber Road East South Windsor, CT 06074

Courriel : Legal@TicketNetwork.com Télécopieur : 860-812-2274

Le présent consentement lie la défenderesse pour une durée de dix (10) ans à compter de son enregistrement.

Les parties consentent à l’enregistrement immédiat du présent consentement auprès du Tribunal, conformément à l’article 74.12 de la Loi.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

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- 11 - Le commissaire peut, à son entière discrétion et après en avoir informé par écrit la défenderesse, proroger les délais prévus aux parties IV et V du présent consentement.

Le commissaire peut, avec le consentement de la défenderesse, proroger les délais prévus à la partie VI du présent consentement.

Rien dans le présent consentement n’empêche la défenderesse ou le commissaire de présenter une demande en vertu de l’article 74.13 de la Loi pour annuler ou modifier le présent consentement. Aux fins du présent consentement, y compris de sa signature, de son enregistrement, de sa mise en application, de sa modification ou de son annulation, la défenderesse ne contestera pas les conclusions du commissaire.

La défenderesse s’abstiendra de faire des déclarations publiques qui contredisent les clauses du présent consentement.

La défenderesse reconnaît la compétence du Tribunal aux fins du présent consentement et de toute procédure introduite par le commissaire en vue de sa modification ou de son annulation.

En cas de différend concernant l’interprétation, la mise en œuvre ou l’application du consentement, chacune des parties est libre de s’adresser au Tribunal pour obtenir une ordonnance ou des directives. Nul différend n’a pour effet de suspendre une période visée par le consentement. Les parties conviennent que le Tribunal a compétence pour rendre les ordonnances nécessaires afin de donner effet au présent consentement.

Le présent consentement peut être signé en deux exemplaires ou plus, dont chacun constitue un original et dont l’ensemble constitue un seul et même document. En cas de divergence entre la version anglaise et la version française du présent consentement, la version anglaise l’emporte.

Le présent consentement constitue l’entente complète et unique entre les parties et remplace toutes les négociations, communications ou autres ententes, écrites ou verbales, à moins qu’elles ne soient incorporées par renvoi aux présentes. Aucune modalité, convention, déclaration, affirmation ou clause autre que celles énoncées dans les présentes ne lie les parties.

Le calcul des périodes et des délais prévus dans le présent consentement est effectué conformément à la Loi d’interprétation. Pour l’application du présent consentement, la définition de « jour férié » dans la Loi d’interprétation est réputée inclure le samedi. Aux fins d’arrêter les délais, la date que porte le présent consentement est la date la plus récente à laquelle il a été signé par une partie.

31.

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- 12 - Le présent consentement est régi et interprété conformément aux lois applicables de l’Ontario et du Canada, nonobstant toute règle par ailleurs applicable de droit international privé.

Les soussignés consentent par les présentes au dépôt du consentement auprès du Tribunal en vue de son enregistrement.

FAIT à South Windsor, CT, USA, le 20 Pour : TicketNetwork, Inc.

e jour de novembre 2023.

Donald Vaccaro Président-directeur général J’ai le pouvoir de lier la société.

FAIT à Gatineau, dans la province de Québec, le 20

e jour de novembre 2023.

Matthew Boswell Commissaire de la concurrence

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« ANNEXE A » ATTESTATION DU CADRE SUPÉRIEUR [Papier à en-tête de la société] Le [date] 2023 CONFIDENTIEL Commissaire de la concurrence Bureau de la concurrence Place du Portage, Phase 1 50, rue Victoria, 21e étage Gatineau (Québec) K1A 0C9

Objet : Engagement à établir et à maintenir un programme de conformité Conformément au paragraphe 14 du présent consentement conclu entre le commissaire de la concurrence (le « commissaire ») et TicketNetwork, Inc., en date du ___ ____________ 2023, je m’engage à mettre en œuvre avec succès le programme de conformité d’entreprise décrit à la partie IV du présent consentement afin de promouvoir la conformité à la Loi sur la concurrence, L.R.C. 1985, ch. C-34, telle que modifiée (la « Loi »), notamment aux dispositions portant sur les pratiques commerciales trompeuses figurant à la partie VII.1 de la Loi. Je participerai activement et de façon visible à l’établissement et au maintien du programme de conformité de l’entreprise.

Cordialement,

(Nom et titre)

c.c. : Directeur exécutif et avocat principal, Services juridiques du Bureau de la concurrence

Sous-commissaire de la concurrence, Direction des pratiques commerciales trompeuses, Direction générale des cartels et des pratiques commerciales trompeuses

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