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CT-2023- TRIBUNAL DE LA CONCURRENCE DANS L’AFFAIRE de la Loi sur la concurrence, LRC (1985), ch C-34; ET DANS L’AFFAIRE d’un consentement au titre de l’article 74.12 de la Loi sur la concurrence concernant certaines pratiques commerciales de la Défenderesse selon l’alinéa 74.01(1)a) de la Loi sur la concurrence.

ENTRE :

COMMISSAIRE DE LA CONCURRENCE

Requérant

- et -

AMP ME INC.

Défenderesse

CONSENTEMENT

ATTENDU QUE le Commissaire est chargé d’assurer et de contrôler l’application de la Loi ;

ET ATTENDU QUE la Défenderesse est une société constituée en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par actions et dont le siège social se trouve à Montréal, au Québec ;

ET ATTENDU QUE la Défenderesse est responsable du développement et de la mise en marché de l’Application mobile (AmpMe) qui permet d’augmenter le son de la musique en synchronisant plusieurs appareils ensemble ;

ET ATTENDU QUE la Défenderesse offre l’Application mobile sur l’Apple App Store au Canada et aux États-Unis comme téléchargement gratuit ;

ET ATTENDU QUE le téléchargement gratuit de l’Application mobile permet aux utilisateurs hors Québec un essai gratuit ;

ET ATTENDU QUE l’essai gratuit permet la pleine utilisation de l’Application mobile une seule fois ;

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ET ATTENDU QUE l’essai gratuit permet la pleine utilisation de l’Application mobile pendant trois (3) jours si l’utilisateur fournit ses informations de paiement et accepte le renouvellement automatique d’un abonnement ;

ET ATTENDU QU’un abonnement est nécessaire pour continuer d’utiliser pleinement l’Application mobile une fois que l’essai gratuit est terminé ;

ET ATTENDU QUE le prix d'un abonnement a fluctué au fil du temps : par exemple, au 1 er août 2022, un abonnement pour les utilisateurs canadiens hors Québec coûtait 10,99 $ en dollars canadiens par semaine ;

ET ATTENDU QUE la Défenderesse a fait la promotion de l’Application mobile auprès du public en donnant des indications au Canada et aux États-Unis ;

ET ATTENDU QUE la Défenderesse a retenu les services d'un ou plusieurs tiers afin qu’ils publient des critiques positives de l’Application mobile, tels que des critiques avec une note de cinq étoiles dans l’Apple App Store aux États-Unis (désinformation populaire planifiée) ;

ET ATTENDU QUE la Défenderesse a acheté des critiques positives de l’Application mobile de tierces parties pour une période allant de l’automne 2019 à l’hiver 2022 ;

ET ATTENDU QUE les critiques positives n’étaient pas des critiques authentiques de consommateurs ou d’utilisateurs de l’Application mobile ;

ET ATTENDU QUE les critiques achetées ont affecté positivement le classement et la note globale de l'Application mobile dans l’Apple App Store aux États-Unis ;

ET ATTENDU QUE la Défenderesse a cessé d’acheter les critiques suite à la publication d’un article de presse en janvier 2022 ;

ET ATTENDU QUE la Défenderesse affirme que les critiques achetées ne sont plus présentes sur l’Apple App Store aux États-Unis et n’affectent plus le classement et la note globale ;

ET ATTENDU QUE la Défenderesse a donné ou a permis que des indications soient données au Canada et aux États-Unis concernant le caractère gratuit de l’Application mobile au moyen de textes et de vidéos sur les médias sociaux afin de promouvoir l’utilisation de l’Application mobile ;

ET ATTENDU QUE certaines indications concernant le caractère gratuit de l’Application mobile comprenaient les mots : « completely free » ; « It’s free » ; et « free app » ;

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ET ATTENDU QUE la Défenderesse affirme qu’elle a cessé de donner ou permettre toute indication concernant l’Application mobile utilisant les termes « completely free » ; « It’s free » ; et « free app » ;

ET ATTENDU QUE la Défenderesse affirme qu’elle a mise en place des lignes directrices interdisant la publication, au nom ou pour le compte de la Défenderesse, d’indications à l’effet que l’Application mobile est complètement gratuite, et que ces indications n’ont constitué qu’une minorité des indications faisant la promotion de l’Application mobile en général ;

ET ATTENDU QUE la Défenderesse a modifié volontairement la page d’accueil de la boutique d’Apple App Store pour préciser les fonctionnalités offertes par le téléchargement gratuit et par l’abonnement ;

ET ATTENDU QUE le Commissaire a ouvert une enquête le 7 octobre 2022 sur les pratiques commerciales de la Défenderesse relativement à l’Application mobile ;

ET ATTENDU QUE le Commissaire est d'avis que les témoignages et les critiques sont une source d'information importante pour les consommateurs ;

ET ATTENDU QUE le Commissaire est d’avis que le prix est un critère important dans les choix des consommateurs lorsqu'il s'agit de produits ou de services ;

ET ATTENDU QUE la Défenderesse affirme que des avertissements sont effectués à plusieurs reprises aux utilisateurs concernant les frais d’abonnement facturés à l’extérieur du Québec suite à l’expiration de la période d’essai gratuite, y compris dans l’Application mobile

ET ATTENDU QUE le Commissaire a conclu que les critiques positives achetées étaient fausses ou trompeuses, compte tenu de l’impression générale donnée ainsi que du sens littéral, car les critiques positives achetées ne constituaient pas des avis authentiques de consommateurs ou d’utilisateurs de l’Application mobile ;

ET ATTENDU QUE le Commissaire a conclu que certaines indications concernant le caractère gratuit de l’Application mobile au moyen de textes et de vidéos sur les médias sociaux étaient fausses ou trompeuses, compte tenu de l’impression générale donnée ainsi que du sens littéral, car certaines indications concernant le caractère gratuit de l’Application mobile l’ont décrit comme « completely free » , « It’s free » , et « free app », alors qu’il s’agissait d’un essai gratuit limité ;

ET ATTENDU QUE le Commissaire a conclu que la Défenderesse s’est livrée à un comportement susceptible d’examen et contraire à l’alinéa 74.01(1)a) de la Loi ;

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ET ATTENDU QUE la Défenderesse a collaboré volontairement pour résoudre cette affaire et mettre en place les modalités du présent Consentement ;

ET ATTENDU QUE le Défenderesse a fourni des Documents sur sa situation financière à jour (Déclarations financières) au Commissaire ;

ET ATTENDU QUE la Défenderesse n’accepte pas les conclusions du Commissaire, mais cherche néanmoins à dissiper les préoccupations relevées par le Commissaire ;

ET ATTENDU QU’IL EST ENTENDU ET CONVENU que, aux fins du présent Consentement seulement, y compris la signature, l’enregistrement, l’application, la modification ou l’annulation du présent Consentement, et sous réserve du paragraphe 22 du présent Consentement, la Défenderesse ne conteste pas les conclusions du Commissaire, mais que rien dans le présent Consentement ne sera considéré comme un aveu ou une acceptation par la Défenderesse de faits, actes répréhensibles, observations, arguments juridiques ou conclusions, ni ne portera atteinte aux droits ou aux moyens de défense de la Défenderesse, y compris les moyens de défense prévus par la Loi ;

ET ATTENDU QUE les Parties sont convaincues que cette affaire peut être résolue par l’enregistrement du Consentement, lequel, dès son enregistrement, aura la même force et le même effet qu’une ordonnance du Tribunal ;

PAR CONSÉQUENT, afin de répondre aux préoccupations du Commissaire, les Parties conviennent de ce qui suit :

I. 1.

INTERPRÉTATION Les définitions qui suivent s’appliquent aux fins du Consentement : a. « Application mobile » désigne l’application mobile AmpMe développée par ou pour la Défenderesse, et/ou appartenant à la Défenderesse ;

b.

c.

« Commissaire » désigne le Commissaire de la concurrence nommé en vertu de l’article 7 de la Loi et ses représentants autorisés ;

« Consentement » désigne le présent Consentement conclu par les Parties en vertu de l’article 74.12 de la Loi, y compris les annexes « A » et « B » ;

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d.

e.

f.

g.

h.

i.

j. k.

l.

m.

n.

o.

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« Date d’entrée en vigueur » s’entend de la date à laquelle le Consentement est inscrit par le Tribunal comme ayant été enregistré conformément à l’article 74.12 de la Loi ;

« Déclarations financières » désignent les Documents faisant état de la situation financière et la capacité de payer à jour de la Défenderesse listés à l’Annexe A ci-jointe ;

« Défenderesse » s’entend d’Amp Me Inc., une société constituée en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par actions et de ses successeurs et ayants droit;

« Document » désigne tout document au sens du paragraphe 2(1) de la Loi ;

« Haute direction » désigne le chef de la direction, le chef des opérations, le directeur général, le directeur financier, le chef de la comptabilité, le président, les vice-présidents, le secrétaire, le contrôleur, le directeur-gérant, actuels et futurs de la Défenderesse, et toute personne qui assume leurs fonctions ;

« Loi d’interprétation » s’entend de la Loi d’interprétation, LRC (1985), ch I-21 ;

« Loi » s’entend de la Loi sur la concurrence, LRC (1985), ch C-34; « Parties » s’entend du Commissaire et de la Défenderesse collectivement, et « Partie » s’entend de l’une d’elles ;

« Personnel de la commercialisation » s’entend de tout administrateur, dirigeant ou employé de la Défenderesse qui participe de façon importante à la commercialisation ou à la promotion de l’Application mobile;

« Programme de conformité » a le sens qui lui est attribué à la partie IV du Consentement ;

« Société affiliée » désigne une entité affiliée au sens du paragraphe 2(2) de la Loi ; et

« Tribunal » désigne Le Tribunal de la concurrence, établi par le paragraphe 3(1) de la Loi sur le Tribunal de la concurrence, LRC, (1985), ch 19 (2e suppl.).

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II. 2.

3.

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CONFORMITÉ À L’ALINÉA 74.01(1)a) DE LA LOI Sous réserve du paragraphe 3 ci-dessous, dans les trente (30) jours suivant la Date d’entrée en vigueur, la Défenderesse doit veiller à ce que les indications au public concernant l’Application mobile respectent les dispositions de l’alinéa 74.01(1)a) de la Loi.

La Défenderesse, et toute Société affiliée à la Défenderesse, ne donnera ni ne permettra d’indications au public qui créent une impression générale fausse ou trompeuse sur un point important en ce qui concerne les critiques de l’Application mobile et les indications concernant le caractère gratuit de l’Application mobile.

a. Sans limiter la généralité de ce qui précède, la Défenderesse ne donnera pas, ou ne permettra pas que soient données des indications au public :

i. sous forme de notes ou critiques positives de l’Application mobile qui ne sont pas des avis authentiques de consommateurs ou d’utilisateurs de l’Application mobile; et

ii. qui affirment ou impliquent que l’Application mobile est gratuite si un paiement quelconque est requis pour utiliser l’Application mobile pleinement ou de façon continue.

III.

4.

5.

6.

7.

8.

PAIEMENTS SANCTION ADMINISTRATIVE PÉCUNIAIRE ET SUSPENSION PARTIELLE

La Défenderesse devra payer une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 1 500 000 $.

Le paiement du montant total est partiellement suspendu. En satisfaction partielle de la sanction administrative pécuniaire, la Défenderesse devra payer un montant de 310 000 $.

L’accord du Commissaire à la suspension partielle est fondé sur la véracité et l’exactitude des Déclarations financières et le fait qu’elles ne comportent aucune omission matérielle.

Le Commissaire se réserve le droit de lever la suspension en cas de non-respect d’une ou plusieurs clauses de la partie III par la Défenderesse.

La suspension du paiement du solde sera levée si le Commissaire conclut que la Défenderesse n’a pas divulgué la totalité de ses actifs, ou s’il

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s’avère que celle-ci a fait des représentations fausses, trompeuses ou incomplètes, ou toute autre inexactitude ou omission matérielle dans les Déclarations financières.

Si la suspension du paiement est levée, le montant total précisé au paragraphe [4] devient immédiatement exigible, diminué de tout paiement effectué prévu au même paragraphe.

FRAIS 10. La Défenderesse devra payer 40 000 $ pour les frais encourus par le Commissaire pendant le déroulement de son enquête sur cette affaire.

FORME DES PAIEMENTS ET DÉLAI 11. Les montants prévus aux paragraphes 5 et 10 devront être payés par la Défenderesse à la signature du Consentement, au moyen d’un chèque visé ou d’un virement bancaire payable à l’ordre du receveur général du Canada.

IV. PROGRAMME DE CONFORMITÉ D’ENTREPRISE 12. Dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la Date d’entrée en vigueur, la Défenderesse doit, au besoin, améliorer et, par la suite, maintenir à jour par rapport à la Loi son programme de conformité d’entreprise (« Programme de conformité »), dont l’objectif sera de promouvoir la conformité de la Défenderesse à la Loi générale, et à la partie VII.1 de la Loi en particulier. Le Programme de conformité est formulé et mis en œuvre conformément au bulletin d’information du Commissaire intitulé « Les programmes de conformité d’entreprise », publié sur le site Internet du Bureau de la concurrence au https://ised-isde.canada.ca/site/bureau-concurrence-canada/fr à la Date d’entrée en vigueur.

13. Les membres de la Haute direction de la Défenderesse soutiendront et appliqueront pleinement le programme de conformité et joueront un rôle actif et visible dans sa mise en œuvre et son maintien.

14. Dans les vingt et un (21) jours après l’amélioration de son Programme de conformité visé au paragraphe 12 ci-dessus, chaque membre de la Haute direction devra reconnaître son engagement envers le Programme de conformité en signant et en remettant au Commissaire une lettre d’engagement suivant le modèle joint à l’Annexe B du Consentement. Toute personne qui devient membre de la Haute direction pendant la durée du Consentement doit signer et remettre au Commissaire une lettre d’engagement suivant le modèle joint à l’Annexe B du Consentement,

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dans les vingt et un (21) jours suivant son accession à la Haute direction à titre de membre.

V. PRÉSENTATION DE RAPPORTS ET SUIVI DE LA CONFORMITÉ 15. Pendant la durée du Consentement, (i) la Défenderesse doit fournir une copie du Consentement à tout le Personnel de la commercialisation dans les quatorze (14) jours suivant la date d’enregistrement du Consentement, et (ii) tous les futurs membres du Personnel de la commercialisation recevront une copie du Consentement dans les quatorze (14) jours suivant leur entrée en fonction. Dans les quatorze (14) jours suivant la réception d’une copie du Consentement, la Défenderesse doit obtenir de chacune de ces personnes une déclaration signée et datée reconnaissant qu’il ou elle a lu et compris ce Consentement et la partie VII.1 de la Loi.

16. La Défenderesse devra fournir au Commissaire une confirmation écrite de la réception, par le Personnel de la commercialisation, d’une copie du Consentement, comme exigé au paragraphe 15, dans les vingt et un (21) jours suivant l’enregistrement du Consentement.

17. Aux fins de surveillance de la conformité au Consentement, la Défenderesse fournira au Commissaire les renseignements relatifs à toute question traitée dans les parties II, III, IV et V du Consentement que le Commissaire demande, dans les trente (30) jours suivant une demande écrite du Commissaire, étant entendu que le Commissaire ne peut demander des renseignements relatifs à la partie III du Consentement uniquement dans les cinq (5) ans suivant la Date d’entrée en vigueur.

VI. GÉNÉRALITÉS 18. Les avis, rapports et autres communications requis ou autorisés en vertu de l’une des modalités du Consentement doivent être présentés par écrit et seront considérés comme étant remis s’ils sont expédiés en personne ou par courrier recommandé aux Parties aux adresses suivantes (les avis peuvent également être transmis de façon informelle par courriel à l’attention des personnes indiquées ci-dessous, mais ne seront pas officiellement considérés comme donnés s’ils sont transmis par courriel):

(a) Le Commissaire : Commissaire de la concurrence Bureau de la concurrence Place du Portage, Phase I 50, rue Victoria, 21 e étage Gatineau (Québec) KIA OC9

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À l’attention de : Sous-commissaire de la concurrence, Direction générale des cartels et des pratiques commerciales trompeuses

de télécopieur : 819-953-4792 Courriel : Josephine.palumbo@cb-bc.gc.ca

Avec copie à : Directrice exécutive et avocate générale principale Services juridiques du Bureau de la concurrence Ministère de la Justice Place du Portage, Phase 1 50, rue Victoria, 22 e étage Gatineau (Québec) K1A OC9

(b) La Défenderesse : Amp Me Inc. 109 Av. Viger O, Suite #680, CP G04 Montréal (Québec) H2Z 1K6

À l’attention de : Services juridiques Avec copie à : M es Dominic Thérien et Daphné Anastassiadis McCarthy Tétrault LLP Bureau MZ400 1000, rue de la Gauchetière Ouest Montréal (Québec) H3B 0A2

19. Le Consentement aura force exécutoire pendant dix (10) ans à compter de son enregistrement auprès du Tribunal.

20. Les Parties consentent à l’enregistrement immédiat du présent Consentement auprès du Tribunal.

21. Le Commissaire peut, à son entière discrétion et après en avoir informé la Défenderesse par écrit, prolonger l’un des délais indiqués aux parties III, IV, V et VI du présent Consentement, à l’exception de la période de 5 (5) ans prévue au paragraphe 17. Si des retards surviennent en raison de facteurs indépendants de la volonté de la Défenderesse, la Défenderesse informera promptement le Commissaire des retards et des facteurs qui ont entraîné les retards, et demandera au Commissaire une prorogation du délai qui ne doit pas être refusée sans motif raisonnable.

22. Rien dans le présent Consentement n’empêche la Défenderesse ou le Commissaire de soumettre une demande en vertu de l’article 74.13 de la

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Loi. La Défenderesse ne contestera pas, aux fins du Consentement seulement, y compris la signature, l’enregistrement, l’exécution, la modification ou l’annulation, les conclusions du Commissaire.

23. La Défenderesse ne fera aucune déclaration publique qui contredit les modalités du présent Consentement.

24. La Défenderesse reconnaît la compétence du Tribunal aux fins du Consentement et de toute procédure entreprise par le Commissaire visant la modification ou l’annulation du Consentement.

25. En cas de litige concernant l’interprétation ou l’application du Consentement, il sera loisible à chacune des Parties de demander une ordonnance ou des directives au Tribunal. Aucun litige n’aura pour effet de suspendre un quelconque délai prévu au présent Consentement. Les Parties conviennent que le Tribunal a compétence pour rendre toute ordonnance nécessaire pour donner effet au présent Consentement.

26. Le présent Consentement peut être signé en plusieurs exemplaires, et chacun d’entre eux constituera un document original, et tous les exemplaires pris ensemble constitueront un seul et même document. En cas de divergence entre les versions anglaise et française du présent Consentement, la version française aura préséance.

[volontairement laissé vide]

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27. Le calcul des délais prévus au présent Consentement doit être conforme à la Loi d’interprétation. Aux fins du présent Consentement, la définition de «jour férié» dans la Loi d’interprétation inclut le samedi. Aux fins de l’établissement des délais, la date du présent Consentement est la dernière date à laquelle le Consentement est signé par une Partie. Les soussignés consentent par la présente au dépôt du présent Consentement auprès du Tribunal aux fins d’enregistrement.

FAIT à Montréal, dans la Province de Québec ce 27 jour de Novembre 2023.

« Original signé par Sally Nguyen » ____________________________ Amp Me Inc. Sally Nguyen, Représentante autorisée

Par ma signature ci-haut, je reconnais avoir été dument autorisé à signer au nom de la société et avoir le pouvoir de lier cette dernière aux fins des présentes.

FAIT à Gatineau, dans la Province de Québec, ce 28 jour de Novembre 2023.

« Original signé par Matthew Boswell » ____________________________ Commissaire de la concurrence Matthew Boswell

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ANNEXE A Suite à la définition du terme « Déclarations financières », les Documents pertinents sont les suivants :

1.

2.

3.

4.

Le courriel électronique daté du 24 février 2023 de Dominic Thérien, incluant les pièces jointes: a. Annexe D3 - AmpMe Inc-2021-ÉF - Protégé et confidentiel.pdf ; b. LF Amp Me - Protégé et confidentiel - 2023-02-24.pdf ; c. Annexe D1 - AmpMe Inc-2019-ÉF - Protégé et confidentiel.pdf ; d. Annexe D2 - AmpMe Inc-2020-ÉF - Protégé et confidentiel.pdf ;

Le courriel électronique daté du 5 juin 2023 de Dominic Thérien, incluant les pièces jointes: a. AMPME P&L Jan-Apr 2023.pdf ; b. AMP ME - BS 04.2023.pdf ; c. RS 2022.pdf ; d. RS 2021.pdf ; e. RS 2020.pdf ;

Le courriel électronique daté du 8 juin 2023 de Dominic Thérien, incluant la pièce jointe: a. AmpMe - 2022 financial statements.pdf ; et

Le courriel électronique daté du 1 er septembre 2023 de Dominic Thérien, incluant les pièce jointes: a. Lettre intitulée « Amp Me - privilégié et confidentiel (1er sept. 2023)(48667230.3).pdf » ; b. Rapport EY intitulé « Amp Me_EY_AnnexeA(privilégié et confidentiel)(48681685.1).pdf », à l’exclusion de toute projection financière pour la période du 1 er octobre 2023 au 31 décembre 2024.

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ANNEXE B ENGAGEMENT PAR LA HAUTE DIRECTION Objet : Engagement à établir et maintenir un Programme de conformité Conformément au paragraphe 14 du Consentement entre le Commissaire de la concurrence et Amp Me Inc. (« Amp Me ») en date du [DATE], je m’engage par les présentes à mettre en œuvre avec succès le Programme de conformité d’entreprise amélioré décrit à la partie IV du Consentement, dans le but de promouvoir le respect de la Loi sur la concurrence, L.R.C. 1985 ch. C34 (la « Loi »), y compris les dispositions sur les pratiques commerciales trompeuses de la partie VII.1 de la Loi et en particulier de l’alinéa 74.01(1)a) de la Loi. Je jouerai un rôle actif et visible dans le Programme de conformité amélioré de l’entreprise Amp Me.

Je vous prie d’agréer, Monsieur/Madame, l’expression de mes sentiments distingués.

_____________________________ [Nom et titre]

c. c. : Sous-commissaire, Direction des pratiques commerciales trompeuses, Bureau de la concurrence

Directrice exécutive et avocate générale principale, Services juridiques du Bureau de la concurrence

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