Documentation

Informations sur la décision

Contenu de la décision

VERSION PUBLIQUE

TRIBUNAL DE LA CONCURRENCE

TC-

AFFAIRE CONCERNANT la Loi sur la concurrence, L.R.C. 1985, ch. C-34, et les Règles du Tribunal de la concurrence, DORS/2008-141;

ET AFFAIRE CONCERNANT l’acquision proposée par Béton Provincial Ltée ou une filiale en propriété exclusive de Béton Provincial Ltée des installations de fabrication de ciment, de granulats et de béton prêt à l’emploi du Groupe CRH Canada Inc. et de ses filiales;

ET AFFAIRE CONCERNANT le dépôt et l’enregistrement d’un consentement conformément à l’article 92 et à l’article 105 de la Loi sur la concurrence.

ENTRE :

LE COMMISSAIRE DE LA CONCURRENCE

demandeur

et

BÉTON PROVINCIAL LTÉE

défenderesse

CONSENTEMENT

ATTENDU QUE : A. En vertu d’un accord d’achat d’actifs daté du 19 décembre 2023, Béton Provincial Ltée (« Béton Provincial ») propose l’acquisition des installations de fabrication de ciment, de certaines installations de fabrication de granulats et des installations de fabrication de béton prêt à l’emploi du Groupe CRH Canada Inc. (« CRH Canada ») au Québec (la « transaction »).

B. Le commissaire a conclu que la transaction aura vraisemblablement pour effet d’empêcher ou de diminuer sensiblement la concurrence quant à la production et à la fourniture de béton prêt à l’emploi dans la région entre Mont-Tremblant et Piedmont dans les Laurentides, dans la province de Québec, et que la mise en œuvre du présent

1

VERSION PUBLIQUE

consentement est nécessaire pour prévenir de telles conséquences sur la concurrence suite à la transaction.

C. Béton Provincial ne fait aucune admission concernant les conclusions du commissaire selon lesquelles (i) la transaction aura vraisemblablement pour effet d’empêcher ou de diminuer sensiblement la concurrence quant à la production et à la fourniture de béton prêt à l’emploi dans la région entre Mont-Tremblant et Piedmont dans les Laurentides dans la province de Québec; et (ii) la mise en œuvre du présent consentement est nécessaire pour prévenir de telles conséquences sur la concurrence suite à la transaction, mais elle se gardera, pour les besoins du présent consentement, y compris sa conclusion, son enregistrement, son exécution, sa modification ou son annulation, de les contester.

D. Le présent consentement n’a aucune incidence sur les enquêtes ou les procédures si ce n’est qu’au titre de l’article 92 de la Loi relativement à la transaction.

EN CONSÉQUENCE, Béton Provincial et le commissaire conviennent de ce qui suit : I. DÉFINITIONS [1] Les définitions qui suivent s’appliquent au présent consentement : a) « acquéreur » La personne qui acquiert les éléments d’actif visés par le dessaisissement conformément au présent consentement et à l’entente relative au dessaisissement; (Purchaser)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

« affilié » Une entité affiliée au sens du paragraphe 2(2) de la Loi; (Affiliate)

« Béton Provincial » Béton Provincial Ltée et ses affiliés ainsi que leurs administrateurs, dirigeants, employés, mandataires, représentants, successeurs et ayants droit; (Défenderesse)

« clôture » La réalisation de la transaction aux termes de la convention de transaction; (Closing)

« commissaire » Le commissaire de la concurrence nommé en vertu de la Loi, y compris ses représentants autorisés; (Commissioner)

« consentement » Le présent consentement, y compris ses annexes. Sauf indication contraire, tout renvoi à une « partie », à un « article », à un « paragraphe » ou à une « annexe » vise, selon le cas, une partie, un article, un paragraphe ou une annexe du présent consentement; (Agreement)

« contrôleur » La personne nommée conformément à la partie X du présent consentement (ou tout remplaçant désigné de cette personne), ainsi que les employés, mandataires et autres personnes agissant pour le compte du contrôleur, étant entendu que, si aucun contrôleur n’est nommé, sauf

2

h)

i)

j) k)

l)

m)

n)

VERSION PUBLIQUE

pour ce qui est de la partie X du présent consentement, le contrôleur est le commissaire; (Monitor)

« convention de transaction » L’accord d’achat d’actifs datée du 19 décembre 2023 entre Béton Provincial et CRH Canada; (Transaction Agreement)

« CRH Canada » Le Groupe CRH Canada Inc., ses filiales, et ses administrateurs, dirigeants, employés, mandataires, représentants, successeurs et ayants droit; (CRH Canada)

« date de clôture » La date à laquelle a lieu la clôture »; (Closing Date) « demandeur au titre du dessaisissement » Béton Provincial pendant la période de vente initiale ou le fiduciaire du dessaisissement pendant la période de vente par le fiduciaire du dessaisissement; (Divestiture Applicant)

« dessaisissement » La vente, le transport, le transfert, la cession ou toute autre forme d’aliénation des éléments d’actif visés par le dessaisissement, au bénéfice de l’acquéreur, conformément au consentement et avec l’approbation préalable du commissaire, de manière à ce que Béton Provincial n’ait aucun intérêt direct ou indirect à l’égard des éléments d’actif visés par le dessaisissement; (Divestiture)

« documents » Les documents au sens du paragraphe 2(1) de la Loi; (Records)

« éléments d’actif incorporels » Propriété intellectuelle de quelque nature que ce soit y compris :

i)

ii)

iii)

iv)

les brevets, les droits d’auteur, les marques de commerce et les logiciels;

la présentation commerciale, les dessins industriels, les signes distinctifs, les secrets commerciaux, le savoir-faire, les techniques, les données, les inventions, les pratiques, les méthodes, tout autre renseignement confidentiel ou exclusif d’ordre technique ou commercial, ou lié à la recherche ou au développement ou autre, de même que tous les droits visant à limiter l’utilisation ou la communication de ce qui précède dans n’importe quelle juridiction;

les droits concernant l’obtention et le dépôt de brevets ainsi que l’enregistrement de ceux-ci;

le droit de poursuivre et de recouvrer des dommages-intérêts ou d’obtenir une mesure injonctive pour contrefaçon, dilution,

3

o)

p)

VERSION PUBLIQUE

appropriation illicite, violation ou non-respect de toute propriété intellectuelle mentionnée ci-dessus; (Intangible Assets)

« éléments d’actif exclus » Les éléments d’actif actuellement inscrits dans les états financiers de Béton Provincial relativement à l’entreprise visée par le dessaissisement, y compris la trésorerie et les équivalents, les comptes débiteurs et les autres liquidités, mais excluant les éléments de passif payés et l’inventaire; (Excluded Assets)

« éléments d’actif visés par le dessaisissement » L’ensemble des droits, titres et intérêts afférents aux éléments d’actif corporels et incorporels, aux biens, aux propriétés et aux engagements appartenant à l’entreprise visée par le dessaisissement ou utilisés ou détenus par l’entreprise visée par le dessaisissement pour leur utilisation dans l’entreprise visée par le dessaisissement, ou relativement à celle-ci, à l’exception des éléments d’actif exclus, mais y compris, sans toutefois s’y limiter, les biens, actifs et droits suivants :

i)

ii)

iii)

iv)

v)

vi)

les biens meubles et immeubles qui sont loués ou donnés à bail relativement à l’entreprise visée par le dessaisissement,

tous les permis, licences, contrats, ententes et autorisations de l’installation, y compris tous les baux auxquels l’entreprise visée par le dessaisissement est partie ou bénéficiaire, et qui sont utilisés dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise visée par le dessaisissement,

les éléments d’actif incorporels utilisés en lien avec l’entreprise visée par le dessaisissement,

les éléments d’actif corporels et l’équipement, y compris tout l’inventaire d’équipement et d’éléments d’actif utiliser dans la production et la fourniture de béton prêt à l’emploi à l’installation, y compris les installations d’entreposage, l’équipement de mélange, les postes de mélange et les autres inventaires,

tous les livres, documents et dossiers (il est entendu que, dans la mesure il existe des livres, documents et dossiers qui sont communs à l’entreprise visée par le dessaisissement et les activités continues de Béton Provincial, Béton Provincial fournira à l’acquéreur des copies de ces livres, documents et dossiers en ce qui a trait à l’entreprise visée par le dessaisissement seulement),

tout élément d’actif utilisé dans des entreprises accessoires, y compris celles exploitées en lien avec l’entreprise visée par le dessaisissement, y compris, sans toutefois s’y limiter, tous les permis, contrats, ententes et autorisation auxquels CRH Canada est partie ou bénéficiaire et qui sont utilisés dans le cadre de

4

q)

r)

s)

t)

u)

v)

w)

x)

y)

z)

VERSION PUBLIQUE

l’exploitation de l’entreprise visée par le dessaisissement, et tout matériel informatique connexe; (Divestiture Assets)

« employés des services partagés » Les employés qui fournissent des services partagés à l’entreprise visée par le dessaisissement, et qui ont exécuté un engagement de non-divulgation d’une forme que le commissaire juge satisfaisante; (Shared Services Employees)

« employés liés aux éléments d’actif séparés » Les employés de Béton Provincial dont les fonctions sont liées aux éléments d’actif visés par le dessaisissement; (Hold Separate Employees); et « employé lié aux éléments d’actif séparés » L’un de ces employés; (Hold Separate Employees)

« employés permanents de Béton Provincial » Les employés de Béton Provincial qui ne sont pas employés relativement aux éléments d’actif visés par le dessaisissement; (Béton Provincial’s Continuing Employees)

« entente relative au dessaisissement » L’entente définitive et contraignante conclue entre Béton Provincial et un acquéreur pour réaliser le dessaisissement, conformément au présent consentement et sous réserve de l’approbation préalable du commissaire; (Divestiture Agreement)

« entente relative au processus de dessaisissement » L’entente décrite à l’article 6 du présent consentement; (Divestiture Process Agreement)

« entente sur la gestion » L’entente décrite à l’article 26 du présent consentement; (Management Agreement)

« entente sur le contrôleur » L’entente décrite à l’article 40 du présent consentement; (Monitor Agreement)

« entreprise visée par le dessaisissement » Les activités liées à la production et à la fourniture de béton prêt à l’emploi réalisées dans les installations de fabrication de béton prêt à l’emploi de CRH Canada à Mont-Tremblant (Québec); (Divested Business)

« fiduciaire du dessaisissement » La personne nommée conformément à la partie III du présent consentement (ou tout remplaçant désigné de cette personne) et tout employé, mandataire ou autre personne agissant pour le compte du fiduciaire du dessaisissement; (Divestiture Trustee)

« gestionnaire des éléments d’actif séparés » La personne nommée conformément à la partie V du présent consentement (ou tout remplaçant désigné de cette personne) pour gérer l’exploitation des éléments d’actif visés par le dessaisissement, ainsi que tout employé, mandataire ou autre personne agissant pour le compte du gestionnaire des éléments d’actif séparés; (Hold Separate Manager)

5

aa)

bb)

cc)

dd)

ee)

ff)

gg)

hh)

ii)

jj)

kk)

VERSION PUBLIQUE

« jour ouvrable » Jour le bureau du Bureau de la concurrence de Gatineau (Québec) est ouvert au public; (Business Day)

« Loi » La Loi sur la concurrence, L.R.C., 1985, ch. C-34, telle que modifiée; (Act)

« période de séparation des éléments d’actif » La période qui commence à la clôture et qui se termine au moment de la réalisation du dessaisissement; (Hold Separate Period)

« période de vente initiale » La période qui commence à la clôture et qui se termine au moment prévu à l’annexe confidentielle A du présent consentement; (Initial Sale Period)

« période de vente par le fiduciaire du dessaisissement » La période de six mois qui commence à l’expiration de la période de vente initiale; (Divestiture Trustee Sale Period)

« personne » Une personne physique, une personne morale, une société de personne, une entreprise individuelle, une fiducie ou une autre organisation non constituée en personne morale ayant la capacité d’exercer des activités d’affaires ou commerciales ou une affiliée de ces personnes; (Person)

« personnel désigné » Les employés de Béton Provincial inscrits à l’annexe confidentielle C, telle qu’elle est modifiée de temps à autre par convention entre les parties, qui ont signé une entente de confidentialité que le commissaire juge satisfaisante qui est satisfaisante au commissaire seulement; (Designated Personnel)

« première date de référence » A le sens que lui donne le paragraphe 22d) du présent consentement; (First Reference Date)

« renseignements confidentiels » Les renseignements sensibles de nature concurrentielle, exclusive ou autre qui ne sont pas déjà du domaine public et qui appartiennent à une personne ou à son entreprise ou portent sur cette personne ou son entreprise, notamment les renseignements concernant la fabrication, les opérations et les questions financières, les listes de clients, les listes de prix, les contrats, les renseignements relatifs aux coûts et aux revenus, les méthodes de mise en marché, les brevets, les technologies, les procédés ou les autres secrets commerciaux; (Confidential Information)

« seconde date de référence » A le sens que lui donne le paragraphe 22e) du présent consentement; (Second Reference Date)

« services partagés » Les services de ressources humaines, de paye et de finances et comptabilité, les services juridiques et les services liés aux

6

II. [2]

[3]

[4]

III. [5]

ll)

mm)

nn)

oo)

VERSION PUBLIQUE

technologies de l’information, comme fournis à l’entreprise visée par le dessaisissement avant la clôture; (Shared Services)

« tiers » Toute autre personne que le commissaire, Béton Provincial ou l’acquéreur; (Third Party)

« transaction » La transaction décrite au premier paragraphe des attendus du présent consentement; (Transaction)

« tribunal » Le Tribunal de la concurrence constitué sous le régime de la Loi sur le Tribunal de la concurrence, L.R.C. 1985, ch.19 (2 e suppl.), telle que modifiée; (Tribunal)

« vente par le fiduciaire du dessaisissement » Le dessaisissement auquel le fiduciaire du dessaisissement est censé procéder en vertu de la partie III du présent consentement; (Divestiture Trustee Sale)

OBLIGATION DE RÉALISER LE DESSAISISSEMENT Béton Provincial déploie des efforts raisonnables sur le plan commercial pour réaliser le dessaisissement.

Pendant la période de vente initiale, Béton Provincial déploie des efforts raisonnables sur le plan commercial pour réaliser le dessaisissement conformément aux dispositions de la présente partie et de l’annexe confidentielle A, sous réserve de la partie IV.

Pendant la période de vente initiale, Béton Provincial transmet au commissaire et au contrôleur tous les 30 jours un rapport écrit décrivant la progression de ses efforts pour réaliser le dessaisissement. Le rapport comprend une description des contacts, des négociations, de la vérification diligente et des offres touchant les éléments d’actif visés par le dessaisissement ainsi que le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de toutes les personnes contactées et des acquéreurs potentiels qui se sont manifestés. Béton Provincial répond, dans les 3 jours ouvrables, à toute demande de renseignements supplémentaires du commissaire sur les efforts qu’elle déploie en vue de réaliser le dessaisissement. Un dirigeant ou tout autre représentant dûment autorisé de Béton Provincial atteste que les renseignements fournis dans cette réponse ont été examinés et qu’ils sont, à la connaissance de cet individu, exacts et complets à tous égards importants.

PROCESSUS DE VENTE PAR LE FIDUCIAIRE DU DESSAISISSEMENT Dans l’éventualité Béton Provincial n’a pas procédé au dessaisissement pendant la période de vente initiale, le commissaire nomme un fiduciaire du dessaisissement chargé de procéder au dessaisissement conformément au présent consentement.

7

[6]

[7]

[8]

VERSION PUBLIQUE

Cette nomination peut être faite en tout temps avant l’expiration de la période de vente initiale ou à une date ultérieure déterminée par le commissaire.

Dans les 5 jours ouvrables suivant la nomination du fiduciaire du dessaisissement, Béton Provincial soumet à l’approbation du commissaire les conditions d’un projet d’entente relative au processus de dessaisissement devant être conclue avec le fiduciaire du dessaisissement et le commissaire, et visant à conférer au fiduciaire du dessaisissement tous les droits et pouvoirs nécessaires pour lui permettre d’effectuer le dessaisissement.

Dans les 5 jours ouvrables suivant la réception de l’entente relative au processus de dessaisissement visée à l’article 6, le commissaire avise Béton Provincial de sa décision d’en approuver ou non les conditions. Si le commissaire n’approuve pas les conditions du projet d’entente relative au processus de dessaisissement, le commissaire impose d’autres conditions que Béton Provincial doit intégrer à la version finale de l’entente relative au processus de dessaisissement devant être conclue avec le fiduciaire du dessaisissement et le commissaire.

Sans restreindre le pouvoir discrétionnaire du commissaire d’imposer d’autres conditions, Béton Provincial consent aux conditions suivantes en ce qui concerne les droits, les pouvoirs et les devoirs du fiduciaire du dessaisissement et les inclut dans l’entente relative au processus de dessaisissement :

a)

b)

c)

Le fiduciaire du dessaisissement réalise le dessaisissement aussi rapidement que possible et, dans tous les cas, avant l’expiration de la période de vente par le fiduciaire du dessaisissement.

Le fiduciaire du dessaisissement déploie des efforts raisonnables pour négocier des modalités relatives au dessaisissement les plus favorables à Béton Provincial qui soient raisonnablement envisageables au moment elles sont négociées; cependant, le dessaisissement ne fait l’objet d’aucun prix minimal. L’opinion du fiduciaire du dessaisissement quant à ce qui constitue des conditions favorables et à ce qu’il est raisonnablement possible d’obtenir est assujettie à l’examen et à l’approbation du commissaire.

Sous réserve de la surveillance et de l’approbation du commissaire, le fiduciaire du dessaisissement dispose du pouvoir complet et exclusif de faire ce qui suit pendant la période de vente par le fiduciaire du dessaisissement :

i)

ii)

réaliser le dessaisissement conformément aux dispositions de la présente partie;

susciter l’intérêt à l’égard d’un dessaisissement possible de quelque façon ou selon quelque procédure qu’il juge souhaitable pour donner une occasion juste à un ou plusieurs acquéreurs potentiels de bonne foi d’offrir d’acquérir les éléments d’actif visés par le

8

d)

e)

iii)

iv)

v)

VERSION PUBLIQUE

dessaisissement, et il est entendu que, pour décider s’il faut poursuivre les négociations avec un acquéreur potentiel, il peut tenir compte des critères d’approbation énoncés à l’article 23;

conclure une entente de dessaisissement avec un acquéreur qui liera Béton Provincial;

négocier les engagements, assertions, garanties et indemnités devant faire partie d’une entente de dessaisissement, lesquels sont raisonnables sur le plan commercial;

embaucher, aux frais de Béton Provincial, les consultants, comptables, conseillers juridiques, courtiers en valeurs mobilières, courtiers commerciaux, évaluateurs et autres représentants et assistants qu’il juge nécessaires pour remplir ses fonctions et obligations.

Lorsqu’une personne présente de bonne foi une demande d’information concernant un achat éventuel des éléments d’actif visés par le dessaisissement, le fiduciaire du dessaisissement l’avise que le dessaisissement est en cours de réalisation et lui remet une copie du présent consentement, à l’exception des dispositions qui sont confidentielles conformément à l’article 66 du présent consentement.

Si, de l’avis du fiduciaire du dessaisissement, une personne manifeste un intérêt de bonne foi à acheter les éléments d’actif visés par le dessaisissement et qu’elle signe avec lui une entente de confidentialité satisfaisante, de l’avis du commissaire, afin de protéger les renseignements confidentiels que cette personne peut recevoir dans le cadre de sa vérification diligente des éléments d’actif visés par le dessaisissement, le fiduciaire du dessaisissement :

i)

ii)

iii)

fournit dans les plus brefs délais à cette personne tous les renseignements sur les éléments d’actif visés par le dessaisissement qu’il juge pertinents et appropriés;

permet à cette personne d’effectuer une inspection raisonnable des éléments d’actif visés par le dessaisissement et de tous les renseignements et documents non privilégiés de nature financière, opérationnelle ou autre, y compris les renseignements confidentiels, pouvant être pertinents quant au dessaisissement;

donne à cette personne un accès aussi complet que possible dans les circonstances au personnel qui participe à la gestion des éléments d’actif visés par le dessaisissement.

9

[9]

[10]

[11]

[12]

f)

g)

h)

VERSION PUBLIQUE

Le fiduciaire du dessaisissement n’a ni l’obligation ni le pouvoir d’exploiter ou de conserver les éléments d’actif visés par le dessaisissement.

Le fiduciaire du dessaisissement transmet au commissaire et au contrôleur, dans les 14 jours suivant le dernier en date des événements suivants : la nomination du fiduciaire du dessaisissement et le début de la période de vente par le fiduciaire du dessaisissement, et par la suite, tous les 30 jours, un rapport écrit décrivant la progression de ses efforts pour réaliser le dessaisissement. Le rapport comprend une description des contacts, des négociations, de la vérification diligente et des offres touchant les éléments d’actif visés par le dessaisissement ainsi que le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de toutes les personnes contactées et des acquéreurs potentiels qui se sont manifestés. Le fiduciaire du dessaisissement répond, dans les 3 jours ouvrables, à toute demande de renseignements supplémentaires du commissaire sur les efforts qu’il déploie en vue de réaliser le dessaisissement.

Le fiduciaire du dessaisissement avise Béton Provincial et le commissaire dès la signature d’une lettre d’intention ou d’une entente de principe relativement aux éléments d’actif visés par le dessaisissement et remet à Béton Provincial un exemplaire de toute entente de dessaisissement signée lorsqu’il obtient l’approbation du commissaire quant au dessaisissement prévu dans cette entente de dessaisissement.

Béton Provincial ne peut participer au processus de dessaisissement pendant la période de vente par le fiduciaire du dessaisissement ni à une négociation avec des acquéreurs potentiels menée par le fiduciaire du dessaisissement. Béton Provincial ne peut non plus communiquer avec des acquéreurs potentiels pendant la période de vente par le fiduciaire du dessaisissement.

Sous réserve de tout privilège reconnu légalement, Béton Provincial et le gestionnaire des éléments d’actif séparés donnent au fiduciaire du dessaisissement un accès complet à l’ensemble du personnel, des documents, des renseignements (y compris les renseignements confidentiels) et des installations liés aux éléments d’actif visés par le dessaisissement afin qu’il puisse effectuer sa propre inspection des éléments d’actif visés par le dessaisissement, en faciliter l’accès aux acquéreurs potentiels et leur fournir des renseignements.

Béton Provincial ne prend aucune mesure susceptible d’entraver ou de compromettre, directement ou indirectement, les efforts que déploie le fiduciaire du dessaisissement pour réaliser le dessaisissement.

Béton Provincial et le gestionnaire des éléments d’actif séparés répondent entièrement et dans les plus brefs délais à toutes les demandes du fiduciaire du dessaisissement et lui communiquent les renseignements qu’il demande. Béton Provincial désigne une personne à laquelle incombe en premier lieu la responsabilité

10

[13]

[14]

[15]

[16]

[17]

[18]

VERSION PUBLIQUE

de répondre entièrement et dans les plus brefs délais en son nom aux demandes du fiduciaire du dessaisissement.

Béton Provincial convient de faire toute démarche et de signer tout document, et de faire en sorte que soit faite toute démarche ou que soit signé tout document dont elle peut assurer l’accomplissement ou la signature, qui sont raisonnablement nécessaires pour garantir que le dessaisissement des éléments d’actif visés par le dessaisissement ait lieu pendant la période de vente par le fiduciaire du dessaisissement et que les ententes conclues par le fiduciaire du dessaisissement lient Béton Provincial et soient exécutoires contre elle.

Béton Provincial acquitte tous les frais et dépenses raisonnables dûment facturés au ou par le fiduciaire du dessaisissement ou engagés par celui-ci dans l’exercice de ses fonctions au titre du présent consentement. Le fiduciaire du dessaisissement exerce ses fonctions sans caution ni sûreté et rend compte de tous les frais et dépenses engagés. Béton Provincial paie toutes les factures raisonnables soumises par le fiduciaire du dessaisissement dans les 30 jours suivant leur réception et, sans que soit limitée cette obligation, Béton Provincial se conforme à toute entente conclue avec le fiduciaire du dessaisissement concernant les intérêts sur les paiements en retard. En cas de différend : (i) ces factures sont soumises à l’approbation du commissaire; (ii) Béton Provincial acquitte sans délai toute facture approuvée par le commissaire. Toute somme due par Béton Provincial au fiduciaire du dessaisissement est payée à même le produit du dessaisissement.

Béton Provincial indemnise le fiduciaire du dessaisissement et l’exonère de toute responsabilité à l’égard des pertes, réclamations, dommages, obligations ou dépenses découlant de l’exercice de ses fonctions, y compris tous les honoraires juridiques raisonnables et les autres dépenses engagées dans le cadre de la préparation ou de la contestation de toute réclamation, qu’il en résulte ou non une déclaration de responsabilité, sauf dans la mesure ces pertes, réclamations, dommages, obligations ou dépenses découlent de la malveillance, d’une négligence grossière ou de la mauvaise foi du fiduciaire du dessaisissement.

Béton Provincial indemnise le commissaire et l’exonère de toute responsabilité à l’égard des pertes, réclamations, dommages, obligations ou dépenses découlant de l’exercice des fonctions du fiduciaire du dessaisissement, y compris tous les honoraires juridiques raisonnables et les autres dépenses engagées dans le cadre de la préparation ou de la contestation d’une réclamation, qu’il en résulte ou non une déclaration de responsabilité.

Si le commissaire juge que le fiduciaire du dessaisissement a cessé d’agir ou n’agit pas de façon diligente, il peut le destituer et nommer un autre fiduciaire du dessaisissement. Les dispositions du présent consentement qui concernent le fiduciaire du dessaisissement s’appliquent de la même façon à son remplaçant.

Béton Provincial peut exiger que le fiduciaire du dessaisissement et chacun de ses consultants, comptables, conseillers juridiques, courtiers en valeurs mobilières,

11

[19]

[20]

IV.

[21]

[22]

VERSION PUBLIQUE

courtiers commerciaux, évaluateurs et autres représentants et assistants signent une entente de confidentialité appropriée, rédigée dans une forme jugée satisfaisante, de l’avis du commissaire. Il est toutefois entendu que cette entente n’empêche aucunement le fiduciaire du dessaisissement de communiquer tout renseignement au commissaire.

Le commissaire peut demander au fiduciaire du dessaisissement et à chacun de ses consultants, comptables, conseillers juridiques, courtiers en valeurs mobilières, courtiers commerciaux, évaluateurs et autres représentants et assistants de signer une entente de confidentialité appropriée concernant les documents et les renseignements que le fiduciaire du dessaisissement peut recevoir du commissaire dans l’exercice de ses fonctions.

Nonobstant toute disposition du présent consentement, les droits, les pouvoirs et les obligations du fiduciaire du dessaisissement prévus par le présent consentement subsistent jusqu’à ce que le dessaisissement soit réalisé.

APPROBATION DU DESSAISISSEMENT PAR LE COMMISSAIRE

Le dessaisissement est effectué en faveur d’un seul acquéreur et est subordonné à l’approbation préalable du commissaire, conformément à la présente partie. Il demeure entendu que, si le dessaisissement est une transaction devant faire l’objet d’un avis, le consentement ne modifie pas l’application de la partie IX de la Loi.

Le demandeur au titre du dessaisissement suit le processus suivant pour demander une décision du commissaire relativement à son approbation du dessaisissement proposé :

a)

b)

Le demandeur au titre du dessaisissement fait dans les plus brefs délais ce qui suit :

i)

ii)

informer le commissaire de toute négociation avec un acquéreur potentiel qui est susceptible de mener à un dessaisissement;

transmettre au commissaire des copies de toute entente relative à un dessaisissement qui est signée par un acquéreur potentiel, y compris toute déclaration d’intérêt non contraignante.

Le demandeur au titre du dessaisissement informe sans délai le commissaire de son intention de conclure une entente de dessaisissement avec un acquéreur potentiel, ou de la conclusion d’une entente qui, si elle est approuvée par le commissaire, constituerait une entente de dessaisissement au sens du présent consentement. Si le demandeur au titre du dessaisissement a conclu ou entend conclure plus d’une entente relativement aux mêmes éléments d’actif visés par le dessaisissement, il précise l’entente à l’égard de laquelle il sollicite l’approbation du commissaire et le reste de la présente partie ne s’applique qu’à cette

12

c)

d)

VERSION PUBLIQUE

entente, à moins que le demandeur au titre du dessaisissement ne désigne une entente de remplacement.

L’avis décrit au paragraphe 22b) est donné par écrit et fournit l’identité de l’acquéreur potentiel, les détails du projet d’entente de dessaisissement et de toute entente connexe, ainsi que des renseignements sur la façon dont l’acquéreur potentiel satisferait, de l’avis du demandeur au titre du dessaisissement, aux conditions du présent consentement.

Dans les 14 jours suivant la réception de l’avis mentionné au paragraphe 22b), le commissaire peut demander des renseignements supplémentaires sur le dessaisissement proposé auprès de Béton Provincial, du contrôleur, du gestionnaire des éléments d’actif séparés, de l’acquéreur potentiel et, pendant la période de vente par le fiduciaire du dessaisissement, du fiduciaire du dessaisissement. Ces personnes sont tenues de donner tout renseignement supplémentaire qui leur est demandé. Lorsqu’elles ont donné une réponse complète à la requête du commissaire, ces personnes doivent respecter la procédure suivante :

i)

ii)

iii)

iv)

v)

le fiduciaire du dessaisissement fait parvenir au commissaire une confirmation écrite attestant qu’il lui a fourni tous les renseignements supplémentaires qui lui avaient été demandés;

le contrôleur fait parvenir au commissaire une confirmation écrite attestant qu’il a fourni au commissaire tous les renseignements supplémentaires qui lui avaient été demandés;

un dirigeant ou tout autre représentant dûment autorisé de Béton Provincial atteste que les renseignements supplémentaires fournis par Béton Provincial en réponse à la requête du commissaire ont été examinés et que ces renseignements sont, à la connaissance de cet individu, exacts et complets à tous égards importants;

un dirigeant ou tout autre représentant dûment autorisé du gestionnaire des éléments d’actif séparés atteste que les renseignements supplémentaires fournis par le gestionnaire des éléments d’actif séparés en réponse à la requête du commissaire ont été examinés et que ces renseignements sont, à la connaissance de cet individu, exacts et complets à tous égards importants;

un dirigeant ou tout autre représentant dûment autorisé de l’acquéreur potentiel atteste que les renseignements supplémentaires fournis par l’acquéreur potentiel en réponse à la requête du commissaire ont été examinés et que ces renseignements sont, à la connaissance de cet individu, exacts et complets à tous égards importants.

13

[23]

e)

f)

g)

VERSION PUBLIQUE

La date à laquelle la dernière des personnes suivantes, le fiduciaire du dessaisissement, Béton Provincial, le contrôleur, le gestionnaire des éléments d’actif séparés et l’acquéreur potentiel, remet au commissaire la confirmation ou l’attestation requise au présent paragraphe est la « première date de référence ».

Dans les 7 jours ouvrables suivant la première date de référence, le commissaire peut demander d’autres renseignements supplémentaires sur le dessaisissement proposé auprès de l’une ou l’autre des personnes mentionnées au paragraphe 22d). Ces personnes doivent alors donner tout renseignement supplémentaire qui leur est demandé. Lorsqu’elles ont donné une réponse complète au commissaire, le cas échéant, ces personnes doivent suivre la procédure prévue au paragraphe 22d) relativement aux autres renseignements supplémentaires fournis. La date à laquelle la dernière des personnes suivantes, soit le fiduciaire du dessaisissement, Béton Provincial, le contrôleur, le gestionnaire des éléments d’actif séparés et l’acquéreur potentiel, remet au commissaire la confirmation ou l’attestation requise au présent paragraphe est la « seconde date de référence ».

Le commissaire avise le demandeur au titre du dessaisissement qu’il approuve le dessaisissement proposé, ou s’y oppose, aussitôt que possible et dans tous les cas au plus tard 14 jours suivant la date à laquelle le commissaire reçoit l’avis prévu au paragraphe 22b) ou, si le commissaire demande des renseignements supplémentaires conformément au paragraphe 22d) ou d’autres renseignements supplémentaires conformément au paragraphe 22e), dans les 14 jours suivant la plus tardive des dates suivantes :

i) la première date de référence; ii) la seconde date de référence, le cas échéant. Le commissaire consigne par écrit la décision qu’il prend au sujet de l’approbation du dessaisissement proposé.

Dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire d’approuver ou non un dessaisissement proposé, le commissaire prend en considération l’incidence probable du dessaisissement sur la concurrence et peut prendre aussi en considération tout autre facteur que le commissaire estime pertinent. Avant d’accorder son approbation, le commissaire doit aussi être d’avis de ce qui suit :

a)

b)

l’acquéreur proposé est entièrement indépendant et n’a aucun lien de dépendance avec Béton Provincial;

Béton Provincial n’aura aucun intérêt direct ou indirect à l’égard des éléments d’actif visés par le dessaisissement après le dessaisissement;

14

V.

[24]

[25]

[26]

c)

d)

e)

VERSION PUBLIQUE

l’acquéreur proposé s’engage à exploiter l’entreprise visée par le dessaisissement;

l’acquéreur proposé a la capacité, sur le plan de la gestion, de l’exploitation et des ressources financières, d’exercer une concurrence efficace sur le marché de la production et de la fourniture de béton prêt à l’emploi dans la région entre Mont-Tremblant et Piedmont dans les Laurentides, dans la province de Québec;

l’acquéreur proposé procédera au dessaisissement (i) avant l’expiration de la période de vente initiale, si le commissaire donne approbation pendant cette période; ou (ii) pendant la période de vente par le fiduciaire du dessaisissement, si le commissaire donne approbation pendant cette période.

SÉPARATION DES ÉLÉMENTS D’ACTIF

Pendant la période de séparation des éléments d’actif, Béton Provincial : a) conserve les éléments d’actif visés par le dessaisissement de façon distincte et indépendante de Béton Provincial et ses affiliés et confère au gestionnaire des éléments d’actif séparés tous les droits et pouvoirs nécessaires pour exploiter l’entreprise visée par les éléments d’actif visés par le dessaisissement;

b)

c)

n’exerce aucune direction ni aucun contrôle sur les éléments d’actif visés par le dessaisissement ou le gestionnaire des éléments d’actif séparés, ni aucune influence directe ou indirecte sur ces derniers;

ne prend aucune mesure qui perturbe ou entrave, directement ou indirectement, les fonctions et les obligations du gestionnaire des éléments d’actif séparés.

Au plus tard à la clôture, le commissaire nomme un gestionnaire des éléments d’actif séparés qui sera chargé de gérer et d’exploiter les éléments d’actif visés par le dessaisissement de façon indépendante de Béton Provincial durant la période de séparation des éléments d’actif.

Dans les 5 jours ouvrables suivant la nomination du gestionnaire des éléments d’actif séparés, Béton Provincial soumet à l’approbation du commissaire les conditions d’un projet d’entente sur la gestion devant être conclue avec le gestionnaire des éléments d’actif séparés et le commissaire, et visant le transfert au gestionnaire des éléments d’actif séparés de tous les droits et pouvoirs nécessaires pour lui permettre de gérer et d’exploiter les éléments d’actif visés par le dessaisissement, de façon indépendante de Béton Provincial pendant la période de séparation des éléments d’actif, conformément au présent consentement.

15

[27]

[28]

VERSION PUBLIQUE

Dans les 5 jours ouvrables suivant la réception du projet d’entente sur la gestion visé à l’article 26, le commissaire avise Béton Provincial de sa décision d’en approuver ou non les conditions. Si le commissaire n’approuve pas les conditions du projet d’entente sur la gestion, le commissaire impose d’autres conditions que Béton Provincial doit intégrer à la version finale de l’entente sur la gestion devant être conclue avec le gestionnaire des éléments d’actif séparés et le commissaire.

Sans restreindre le pouvoir discrétionnaire du commissaire d’imposer d’autres conditions, Béton Provincial consent aux conditions suivantes en ce qui concerne les droits, pouvoirs et devoirs du gestionnaire des éléments d’actif séparés et les inclut à l’entente sur la gestion :

a)

b)

c)

d)

Le gestionnaire des éléments d’actif séparés relève uniquement et exclusivement du contrôleur.

Le gestionnaire des éléments d’actif séparés ne reçoit aucun renseignement confidentiel et n’a aucun lien avec les entreprises ou les éléments d’actif de Béton Provincial autres que ceux reliés aux éléments d’actif visés par le dessaisissement.

Sous réserve de la supervision du contrôleur, le gestionnaire des éléments d’actif séparés gère et maintient l’exploitation des éléments d’actif visés par le dessaisissement de façon indépendante et distincte de Béton Provincial, dans le cours ordinaire des affaires et conformément aux pratiques antérieures, et fait des efforts raisonnables du point de vue commercial pour maintenir la viabilité et le potentiel commercial et concurrentiel des éléments d’actif visés par le dessaisissement.

Sans restreindre la généralité du paragraphe 28c), le gestionnaire des éléments d’actif séparés :

i)

ii)

iii)

conserve les éléments d’actif visés par le dessaisissement en bon état, sous réserve de l’usure normale, selon des normes au moins aussi rigoureuses que celles qui s’appliquaient avant la conclusion du présent consentement;

prend toutes les mesures commercialement raisonnables pour honorer tous les contrats des clients et pour maintenir, dans ses rapports avec les clients pour ce qui est des éléments d’actif visés par le dessaisissement, des normes de qualité et de service au moins aussi rigoureuses que celles qui existaient avant la date du présent consentement;

s’abstient de prendre sciemment ou de permettre sciemment que soient prises des mesures propres à nuire à la compétitivité, aux activités d’exploitation, à la situation financière ou à la valeur des éléments d’actif visés par le dessaisissement;

16

e)

f)

iv)

v)

vi)

vii)

VERSION PUBLIQUE

s’abstient de modifier ou de permettre que soient modifiées de façon importante les ententes relatives à la gestion des éléments d’actif visés par le dessaisissement qui existaient avant la date du présent consentement, sauf avec l’approbation préalable du contrôleur;

s’abstient de modifier ou de résilier les ententes relatives à l’emploi, à la rémunération ou aux avantages sociaux qui existaient à la date du présent consentement à l’égard des personnes employées relativement aux éléments d’actif visés par le dessaisissement, sauf avec l’approbation préalable du contrôleur;

veille à ce que les éléments d’actif visés par le dessaisissement soient dotés d’un personnel suffisant pour assurer leur viabilité et leur capacité concurrentielle, y compris en remplaçant les employés qui partent par d’autres employés compétents, sous réserve de l’approbation préalable du contrôleur;

maintient des niveaux de stock et des modalités de paiement conformes aux pratiques qu’appliquait Béton Provincial, relativement aux éléments d’actif visés par le dessaisissement, avant la conclusion du présent consentement.

Béton Provincial fournit les ressources financières suffisantes, notamment un fonds d’administration générale, un fonds de capital et d’emprunt, un fonds de roulement et un fonds de remboursement des pertes d’exploitation, des pertes en capital ou d’autres pertes, pour permettre au gestionnaire des éléments d’actif séparés de remplir ses obligations en vertu du présent article. Sous réserve de l’approbation préalable du contrôleur, le gestionnaire des éléments d’actif séparés peut en tout temps demander des fonds et Béton Provincial répond à une telle demande. Si le contrôleur estime que Béton Provincial n’a pas fourni, ne fournit pas ou ne fournira pas des ressources financières suffisantes, ou d’autres ressources, conformément au présent paragraphe, il renvoie sans délai la question au commissaire, qui prend une décision finale concernant les ressources financières et les autres ressources que Béton Provincial doit fournir. Béton Provincial est tenue de se conformer à toute décision rendue par le commissaire sur cette question.

Il est interdit au gestionnaire des éléments d’actif séparés de posséder un intérêt financier sur lequel les revenus, les bénéfices ou les marges bénéficiaires de Béton Provincial peuvent avoir une incidence, à l’exception des incitatifs raisonnables que Béton Provincial propose au gestionnaire des éléments d’actif séparés afin de le motiver à assumer cette fonction. Le contrôleur décide du type et de la valeur de ces incitatifs, parmi lesquels doivent figurer le maintien de tous les avantages sociaux et tout autre incitatif qui, à son avis, peut être nécessaire pour assurer le

17

[29]

[30]

[31]

g)

h)

i)

VERSION PUBLIQUE

maintien de la viabilité et du potentiel commercial et concurrentiel des éléments d’actif visés par le dessaisissement et en empêcher la diminution.

Outre les personnes employées en lien avec les éléments d’actif visés par le dessaisissement à la date de clôture, le gestionnaire des éléments d’actif séparés peut employer toute autre personne qui, de l’avis du contrôleur, est nécessaire pour l’aider à gérer et à exploiter les éléments d’actif visés par le dessaisissement.

Sous réserve de tout privilège reconnu légalement, le gestionnaire des éléments d’actif séparés donne au contrôleur un accès complet à tous les employés, documents et renseignements (y compris les renseignements confidentiels) qui peuvent lui être utiles pour s’assurer que Béton Provincial se conforme au présent consentement.

Le gestionnaire des éléments d’actif séparés répond entièrement et dans les plus brefs délais à toutes les demandes du contrôleur et, sous réserve de tout privilège reconnu légalement, lui communique les renseignements qu’il demande.

Béton Provincial acquitte tous les frais et dépenses raisonnables dûment facturés ou engagés par le gestionnaire des éléments d’actif séparés dans l’exercice de ses fonctions au titre du présent consentement. Le gestionnaire des éléments d’actif séparés exerce ses fonctions sans caution ni sûreté et rend compte de tous les frais et dépenses engagés. Béton Provincial paie toutes les factures raisonnables présentées par le gestionnaire des éléments d’actif séparés dans les 30 jours suivant leur réception et, sans limiter cette obligation, Béton Provincial se conforme à toute entente conclue avec le gestionnaire des éléments d’actif séparés concernant les intérêts sur les paiements en retard. En cas de différend : (i) les factures sont soumises à l’approbation du commissaire; (ii) Béton Provincial acquitte sans délai toute facture approuvée par le commissaire.

Béton Provincial indemnise le gestionnaire des éléments d’actif séparés et l’exonère de toute responsabilité à l’égard des pertes, réclamations, dommages, obligations ou dépenses découlant de l’exercice de ses fonctions, y compris tous les honoraires juridiques raisonnables et les autres dépenses engagées dans le cadre de la préparation ou de la contestation de toute réclamation, qu’il en résulte ou non une déclaration de responsabilité, sauf dans la mesure ces pertes, réclamations, dommages, obligations ou dépenses découlent de la malveillance, de la négligence grossière ou de la mauvaise foi du gestionnaire des éléments d’actif séparés.

Si le commissaire juge que le gestionnaire des éléments d’actif séparés a cessé d’agir ou n’agit pas de façon diligente, il peut le destituer et nommer un autre gestionnaire des éléments d’actif séparés. Les dispositions du présent consentement qui concernent le gestionnaire des éléments d’actif séparés s’appliquent de la même façon à son remplaçant.

18

[32]

VERSION PUBLIQUE

Durant la période de séparation des éléments d’actif, Béton Provincial et le gestionnaire des éléments d’actif séparés mettent en œuvre et maintiennent, conjointement, un système de contrôle des accès et des données, approuvé par le contrôleur en consultation avec le commissaire, pour empêcher l’accès non autorisé aux renseignements confidentiels ou leur diffusion non autorisée. Le système doit comprendre les protocoles suivants :

a)

b)

c)

d)

Le contrôleur approuve toutes les communications proposées entre le gestionnaire des éléments d’actif séparés et Béton Provincial avant la réalisation de cette communication.

Il est interdit aux employés permanents de Béton Provincial de recevoir des renseignements confidentiels concernant les éléments d’actif visés par le dessaisissement, d’y accéder ou de les utiliser. Si l’un des employés permanents de Béton Provincial a en sa possession, à la date du présent consentement, des renseignements confidentiels concernant les éléments d’actif visés par le dessaisissement, cette personne doit, dans les 5 jours ouvrables suivant la nomination du gestionnaire des éléments d’actif séparés (i) remettre les documents contenant ces renseignements confidentiels au gestionnaire des éléments d’actif séparés (ou, au choix du gestionnaire des éléments d’actif séparés, détruire ces documents) accompagnés d’une déclaration signée confirmant que la personne n’est plus en possession des documents contenant des renseignements confidentiels concernant les éléments d’actif visés par le dessaisissement; et, (ii) présenter au contrôleur une déclaration signée confirmant que la personne s’engage à ne pas échanger des renseignements confidentiels concernant les éléments d’actif visés par le dessaisissement avec des employés permanents de Béton Provincial.

Nonobstant le paragraphe 32b), le personnel désigné de Béton Provincial peut recevoir des renseignements cumulatifs de nature financière et opérationnelle concernant les éléments d’actif visés par le dessaisissement uniquement dans la mesure nécessaire pour se conformer aux lois sur les valeurs mobilières, rédiger des états financiers et des rapports réglementaires, rédiger des déclarations d’impôt sur le revenu, administrer des avantages sociaux, présenter une défense à l’occasion d’un litige, et se conformer au présent consentement. De tels renseignements doivent : (i) être examinés par le contrôleur avant que le personnel désigné ne les reçoive; (ii) être conservés dans un dossier confidentiel distinct auquel seul le personnel désigné a accès; (iii) être utilisés uniquement aux fins énoncées dans le présent article.

Nonobstant les paragraphes 32a) et b), à la demande et selon les instructions du gestionnaire des éléments d’actif séparés, et sous réserve de la surveillance du contrôleur, les employés des services partagés fournissent à l’entreprise visée par le dessaisissement les services partagés d’une façon qui est, de l’avis du gestionnaire des éléments d’actifs séparés

19

VI.

[33]

VII. [34]

VIII. [35]

[36]

e)

VERSION PUBLIQUE

et du contrôleur, raisonnablement compatible avec la nature, la portée et l’étendue des pratiques antérieures et des pratiques de l’industrie qui sont généralement acceptées, et en conformité avec les lois applicables.

Ni le gestionnaire des éléments d’actif séparés ni aucun employé lié aux éléments d’actif séparés ne peuvent recevoir d’autres renseignements confidentiels concernant les activités des entreprises de Béton Provincial que les renseignements concernant les éléments d’actif visés par le dessaisissement, y avoir accès ou les utiliser.

CONSENTEMENT DE TIERS

Toute entente de dessaisissement (qu’elle soit négociée par Béton Provincial ou par le fiduciaire du dessaisissement) doit contenir une condition de clôture obligeant Béton Provincial à obtenir les consentements et renonciations de tierces parties qui sont nécessaires pour permettre la cession à un acquéreur de l’ensemble des contrats, approbations et autorisations d’importance inclus dans les éléments d’actif visés par le dessaisissement et leur prise en charge par l’acquéreur, étant entendu, cependant, que Béton Provincial peut satisfaire à cette exigence en attestant que l’acquéreur a signé des ententes directement avec une tierce partie ou plusieurs d’entre elles, rendant une telle cession et prise en charge inutile.

ENTENTES DE SOUTIEN TRANSITOIRE Béton Provincial, ou le fiduciaire du dessaisissement au nom de Béton Provincial, conclut des ententes en vue de fournir les services de transition demandés par l’acquéreur et approuvés par le commissaire, et qui sont raisonnablement nécessaires pour assurer l’efficacité de l’entreprise visée par le dessaisissement, et ce, pour une période de jusqu’à un an suivant la réalisation du dessaisissement.

EMPLOYÉS Béton Provincial (pendant la période de vente initiale), ou le fiduciaire du dessaisissement (pendant la période de vente par le fiduciaire du dessaisissement) et le gestionnaire des éléments d’actif séparés (pour les employés liés aux éléments d’actif séparés) communiquent à tout acquéreur potentiel, au commissaire et au contrôleur des renseignements sur les employés dont les fonctions concernent le fonctionnement des éléments d’actif visés par le dessaisissement, qui permettent à cet acquéreur de prendre des décisions quant aux offres d’emploi à présenter à ces employés. Le contrôleur vérifie si les renseignements communiqués sont suffisants pour permettre à l’acquéreur de prendre de telles décisions.

Béton Provincial : a) s’abstient d’intervenir, directement ou indirectement, dans les négociations entamées par un acquéreur en vue d’embaucher des employés

20

[37]

IX.

[38]

X.

[39]

b)

c)

d)

e)

VERSION PUBLIQUE

dont les fonctions concernent le fonctionnement des éléments d’actif visés par le dessaisissement;

s’abstient d’inciter ces employés à refuser de travailler pour l’acquéreur ou à accepter de travailler pour Béton Provincial;

élimine tout obstacle susceptible de dissuader ces employés d’accepter un emploi auprès de l’acquéreur;

renonce à l’application de toute clause de non-concurrence ou de confidentialité contenue dans un contrat de travail ou tout autre contrat qui serait susceptible de compromettre la possibilité pour ces employés d’être embauchés par l’acquéreur;

verse aux employés embauchés ultérieurement par l’acquéreur la totalité des primes pour services actuels ou antérieurs, des pensions et des autres prestations en cours de versement ou constituées, auxquelles ils auraient eu droit s’ils étaient restés au service de Béton Provincial, ou les transfère à leur compte, ou les conserve à leur intention.

Pendant une période d’un an suivant la réalisation du dessaisissement, Béton Provincial ne sollicite pas ni n’embauche, sans le consentement préalable écrit du commissaire, directement ou indirectement, les services de personnes dont l’emploi est lié aux éléments d’actif visés par le dessaisissement et qui ont accepté un emploi auprès de l’acquéreur, sauf si elles ont été licenciées par ce dernier. Rien dans ce consentement ne limitera la sollicitation ou l’emploi par Béton Provincial d’aucune personne solicitée par une publicité dans un journal, une revue professionnelle, un site-web ou par un autre média généralement distribué et non dirigé aux personnes employées à l’égard des éléments d’actif visés par le dessaisissement.

DÉFAUT DE VENTE PAR LE FIDUCIAIRE DU DESSAISISSEMENT

Si, à la fin de la période de vente par le fiduciaire du dessaisissement, le dessaisissement n’a pas été réalisé, ou si le commissaire estime que le dessaisissement ne sera vraisemblablement pas réalisé avant la fin de la période de vente par le fiduciaire du dessaisissement, le commissaire peut, à sa discrétion, demander au Tribunal de rendre (i) toute ordonnance nécessaire pour réaliser le dessaisissement; ou (ii) toute ordonnance nécessaire pour que la transaction n’ait vraisemblablement pas pour effet d’empêcher ou de diminuer sensiblement la concurrence.

CONTRÔLEUR

Le commissaire nomme un contrôleur qui sera chargé de veiller à ce que Béton Provincial respecte le présent consentement. Cette nomination peut avoir lieu en tout temps après l’enregistrement du présent consentement. Tout renvoi fait dans le présent consentement à certaines fonctions ou tâches de surveillance dont le

21

[40]

[41]

[42]

VERSION PUBLIQUE

contrôleur doit s’acquitter ne diminue en aucun cas le droit, le pouvoir et le devoir qu’a, de façon générale, le contrôleur de veiller à ce que Béton Provincial respecte à tous égards le présent consentement.

Dans les 5 jours ouvrables suivant la nomination du contrôleur, Béton Provincial soumet à l’approbation du commissaire les conditions d’un projet d’entente sur le contrôleur devant être conclue avec le contrôleur et le commissaire, et visant le transfert au contrôleur de tous les droits et pouvoirs nécessaires pour lui permettre de veiller à ce que Béton Provincial respecte le présent consentement.

Dans les 5 jours ouvrables suivant la réception du projet d’entente sur le contrôleur dont il est question à l’article 40, le commissaire avise Béton Provincial de sa décision d’approuver ou non les conditions du projet d’entente sur le contrôleur. Si le commissaire n’approuve pas les conditions du projet d’entente sur le contrôleur, le commissaire impose d’autres conditions que Béton Provincial doit intégrer à la version finale de l’entente sur le contrôleur qui doit être conclue avec le contrôleur et le commissaire.

Béton Provincial consent aux conditions suivantes en ce qui concerne les droits, pouvoirs et devoirs du contrôleur et les inclut à l’entente sur le contrôleur :

a)

b)

c)

d)

e)

f)

Le contrôleur doit avoir les droits et les pouvoirs qui lui permettent de s’assurer que Béton Provincial se conforme au présent consentement, et il exerce ces pouvoirs, ainsi que ses fonctions et responsabilités, conformément aux objectifs du présent consentement et en consultation avec le commissaire.

Le contrôleur a le pouvoir d’engager, aux frais de Béton Provincial, les consultants, comptables, conseillers juridiques et autres représentants et assistants dont il estime nécessaire pour s’acquitter des fonctions et responsabilités qui lui incombent.

Le contrôleur n’a ni l’obligation ni le pouvoir d’exploiter ou de conserver les éléments d’actif visés par le dessaisissement.

Le contrôleur agit pour le seul bénéfice du commissaire, respecte la confidentialité et évite tout conflit d’intérêts.

Le contrôleur n’a aucune obligation d’agir de bonne foi (sauf lorsque la loi l’exige), de nature fiduciaire ou autre, à l’égard de Béton Provincial.

Tous les 30 jours après la date de sa nomination jusqu’à la réalisation du dessaisissement et, par la suite, chaque année, au plus tard à l’anniversaire du dessaisissement, le contrôleur présente au commissaire un rapport écrit concernant l’exécution par Béton Provincial des obligations que lui impose le présent consentement. Le contrôleur répond dans un délai de 3 jours ouvrables à toute demande de renseignements supplémentaires

22

[43]

[44]

[45]

[46]

[47]

[48]

[49]

VERSION PUBLIQUE

faite par le commissaire au sujet de la situation de conformité de Béton Provincial.

Sous réserve de tout privilège légalement reconnu, Béton Provincial donne au contrôleur un accès complet à l’ensemble du personnel, des documents, des renseignements (y compris les renseignements confidentiels) et des installations nécessaires pour veiller à ce que Béton Provincial se conforme au présent consentement.

Béton Provincial ne prend aucune mesure susceptible d’entraver ou de compromettre, directement ou indirectement, les efforts de surveillance par le contrôleur de la conformité de Béton Provincial au présent consentement.

Béton Provincial répond complètement et dans les plus brefs délais à toutes les demandes du contrôleur et, sous réserve de tout privilège reconnu légalement, lui fournit tous les renseignements qu’il sollicite. Béton Provincial désigne une personne à laquelle incombe en premier lieu la responsabilité de répondre en son nom aux demandes du contrôleur.

Béton Provincial peut exiger du contrôleur et de chacun de ses consultants, comptables, avocats et autres représentants et assistants de signer une entente de confidentialité, rédigée dans une forme jugée satisfaisante de l’avis exclusif du commissaire; il est toutefois entendu qu’une telle entente ne doit pas empêcher le contrôleur de fournir des renseignements au commissaire.

Le commissaire peut demander au contrôleur et à chacun de ses consultants, comptables, conseillers juridiques et autres représentants et assistants de signer une entente de confidentialité appropriée concernant les documents et renseignements que le contrôleur peut recevoir du commissaire dans l’exercice de ses fonctions.

Béton Provincial acquitte tous les frais et toutes les dépenses raisonnables dûment facturés au ou par le contrôleur ou engagés par celui-ci dans l’exercice de ses fonctions au titre du présent consentement. Le contrôleur exerce ses fonctions sans caution ni sûreté et rend compte de tous les frais et dépenses engagés. Béton Provincial paie toutes les factures raisonnables soumises par le contrôleur dans les 30 jours suivant leur réception et, sans limiter cette obligation, Béton Provincial se conforme à toute entente conclue avec le contrôleur concernant les intérêts sur les paiements en retard. En cas de différend : (i) les factures sont soumises à l’approbation du commissaire; et, (ii) Béton Provincial acquitte sans délai toute facture approuvée par le commissaire. Toute somme due par Béton Provincial au contrôleur est payée à même le produit du dessaisissement.

Béton Provincial indemnise le contrôleur et l’exonère de toute responsabilité à l’égard des pertes, réclamations, dommages, obligations ou dépenses découlant de l’exercice de ses fonctions, y compris tous les honoraires juridiques raisonnables et les autres dépenses engagées dans le cadre de la préparation ou de la contestation de toute réclamation, qu’il en résulte ou non une déclaration de responsabilité, sauf

23

[50]

[51]

XI.

[52]

[53]

[54]

[55]

VERSION PUBLIQUE

dans la mesure ces pertes, réclamations, dommages, obligations ou dépenses découlent de la malveillance, de la négligence grossière ou de la mauvaise foi du contrôleur.

Si le commissaire juge que le contrôleur a cessé d’agir ou n’agit pas de façon diligente, il peut le destituer et nommer un autre contrôleur. Les dispositions du présent consentement qui concernent le contrôleur s’appliquent de la même façon à son remplaçant.

Le contrôleur exerce ses fonctions le temps nécessaire pour veiller à ce que Béton Provincial se conforment au présent consentement.

CONFORMITÉ

Dans les 5 jours ouvrables suivant la clôture, Béton Provincial remet au commissaire une confirmation écrite de la date à laquelle la transaction a été réalisée.

Dans les 3 jours ouvrables suivant la date d’enregistrement du présent consentement, Béton Provincial en fournit un exemplaire à tous ses administrateurs, dirigeants, employés et mandataires et à ceux de ses affiliées, qui ont des responsabilités de gestion à l’égard des obligations découlant du présent consentement. Béton Provincial veille à ce que ses administrateurs, dirigeants, employés et mandataires ayant des responsabilités touchant aux obligations prévues dans le présent consentement reçoivent une formation suffisante sur les fonctions et responsabilités de Béton Provincial aux termes du présent consentement, ainsi que sur les mesures à prendre pour s’y conformer.

Il est interdit à Béton Provincial d’acquérir, pendant une période de 10 ans à compter de la date de la réalisation du dessaisissement, directement ou indirectement, tout intérêt à l’égard des éléments d’actif visés par le dessaisissement, sans l’approbation écrite préalable du commissaire.

Pendant une période de 2 ans à compter de la date à laquelle le dessaisissement est réalisé, Béton Provincial ne peut, directement ou indirectement, à moins d’en donner préavis écrit au commissaire en la manière décrite au présent article :

a)

b)

acquérir des éléments d’actif, des actions ou toute autre participation auprès d’une entreprise de production et de fourniture de béton prêt à l’emploi pour les clients de la région entre Mont-Tremblant et Piedmont dans les Laurentides, dans la province de Québec;

procéder à une fusion ou à tout autre arrangement relatif à la production et à la fourniture de béton prêt à l’emploi des entreprises dans la région entre Mont-Tremblant et Piedmont dans les Laurentides, dans la province de Québec.

24

[56]

[57]

[58]

VERSION PUBLIQUE

Si une transaction décrite à l’alinéa a) ou b) en est une pour laquelle un avis n’est pas requis en vertu de l’article 114 de la Loi, Béton Provincial communique au commissaire les renseignements décrits à l’article 16 du Règlement sur les transactions devant faire l’objet d’un avis (DORS/87-348) au moins 30 jours (ou une période plus courte avec l’approbation du commissaire) avant la conclusion de la transaction. Béton Provincial atteste ces renseignements comme s’ils étaient visés à l’article 118 de la Loi. Le commissaire peut accepter un mémoire de Béton Provincial sur les répercussions concurrentielles au lieu de ces renseignements. Le commissaire peut, dans les 30 jours suivant la réception des renseignements décrits au présent article, demander à Béton Provincial de fournir des renseignements supplémentaires qui sont pertinents pour son évaluation de la transaction. Si le commissaire lui adresse une telle demande de renseignements supplémentaires, Béton Provincial transmet les renseignements sous la forme que le commissaire a indiquée et ne conclut pas la transaction avant au moins 30 jours (ou une période plus courte avec l’approbation du commissaire) suivant la date à laquelle elle a fourni tous les renseignements ainsi demandés.

Un an après la date d’enregistrement du présent consentement, et par la suite tous les ans pendant les cinq années suivant cette date, à la date anniversaire des six mois de la date d’enregistrement ou dans les 10 jours qui précèdent cette date, et à tout autre moment que le commissaire juge opportun, Béton Provincial dépose un affidavit ou une attestation, rédigé essentiellement sous la forme prévue à l’annexe B du présent consentement, dans lequel elle atteste qu’elle s’est conformée aux parties VII, VIII et XI du présent consentement et donne le détail :

a) des mesures prises en matière de conformité; b) des mécanismes établis pour contrôler la conformité; c) des noms et postes des employés responsables de la conformité. Si Béton Provincial, le gestionnaire des éléments d’actif séparés, le fiduciaire du dessaisissement ou le contrôleur apprend qu’il y a eu ou pourrait y avoir eu manquement à l’une des conditions du présent consentement, dans les 5 jours ouvrables suivant la date à laquelle il a connaissance du manquement réel ou possible, il en avise le commissaire et lui fournit suffisamment de détails sur la nature, la date et l’incidence (réelle et prévue) du manquement ou du manquement possible, dans la mesure l’envoi d’un avis de manquement possible n’est pas nécessaire si la personne détermine dans ces 5 jours ouvrables qu’il ne pouvait pas raisonnablement y avoir eu manquement à l’une des conditions du présent consentement. Dans tous les affidavits et toutes les attestations de conformité déposés auprès du commissaire conformément à l’article 54 du présent consentement, Béton Provincial atteste qu’elle a respecté la présente disposition.

Béton Provincial notifie au commissaire au moins 30 jours avant : a) toute proposition de dissolution de Béton Provincial;

25

[59]

XII.

[60]

XIII.

[61]

b)

VERSION PUBLIQUE

tout autre changement important touchant Béton Provincial, y compris une réorganisation, une acquisition importante, une disposition ou un transfert d’actifs, ou toute modification importante des statuts constitutifs de Béton Provincial, si ce changement est susceptible d’avoir une incidence sur les obligations en matière de conformité découlant du présent consentement.

À partir de l’enregistrement, et pendant 10 ans après le dessaisissement, afin de assurer le respect du présent consentement, et sous réserve de tout privilège légalement reconnu, Béton Provincial est tenue de permettre à tout représentant autorisé du commissaire, sur demande écrite préalable d’au moins 5 jours ouvrables, sans restriction ni entrave :

a)

b)

d’accéder à toutes ses installations, pendant les heures normales de bureau lors de n’importe quel jour ouvrable, et d’inspecter et de photocopier tous les documents en sa possession ou sous son contrôle qui concernent l’observation du présent consentement; les services de copie sont fournis par Béton Provincial, à ses frais;

d’interroger ses dirigeants, ses administrateurs ou ses employés, lorsque le commissaire le demande.

DURÉE

Le présent consentement prend effet le jour de son enregistrement et reste en vigueur pendant les 10 années suivant le dessaisissement, à l’exception :

a)

b)

c)

AVIS

des parties II, III, IV, V, et VI du présent consentement, qui ne demeurent en vigueur que jusqu’à la réalisation du dessaisissement;

de la partie VII du présent consentement, qui ne demeure en vigueur que jusqu’à l’extinction de l’entente de soutien transitoire;

de l’article 66, qui continuera à s’appliquer après l’expiration du présent consentement.

Tout avis ou autre communication valide requis ou autorisé au titre du présent consentement :

a)

b)

est sous forme écrite et livré en mains propres, par courrier recommandé, par service de messagerie, par télécopieur ou par courrier électronique;

est adressé à la partie destinataire aux adresses ci-dessous, ou à toute autre adresse indiquée par la partie destinataire conformément au présent article.

26

au commissaire : Commissaire de la concurrence Bureau de la concurrence du Canada Place du Portage, 21 e étage 50, rue Victoria, Phase I Gatineau (Québec) K1A 0C9

VERSION PUBLIQUE

À l’attention de : Commissaire de la concurrence Télécopieur : 819-953-5013 Courriel : ic.avisdefusionmergernotification.ic@canada.ca et avisdefusionmergernotification@cb-bc.gc.ca

une copie devant être acheminée à : Directeur et avocat général principal Services juridiques du Bureau de la concurrence Ministère de la Justice Place du Portage, 22 e étage 50, rue Victoria, Phase I Gatineau (Québec) K1A 0C9 Télécopieur : 819-953-9267 Courriel : ic.cb_lsu_senior_general_counsel-avocat_general_principal_usj_bc.ic@canada.ca et cb_lsu_senior_general_counsel-avocat_general_principal_usj_bc@ised-isde.gc.ca

à Béton Provincial : Louis Thibault-Germain, Vice-Président, Affaires juridiques Béton Provincial Ltée 8090, rue Boyer Québec (Québec) G2K 1S9 Courriel : l.germain@betonprovincial.com

une copie devant être acheminée à : Michelle Lally, associée Osler, Hoskin & Harcourt S.E.N.C.R.L./s.r.l. 100, rue King West First Canadian Place Bureau 6200, C.P. 50 Toronto (Ontario) M5X 1B8 Courriel : MLally@osler.com

27

[62]

VERSION PUBLIQUE

Tout avis ou toute autre communication donné en vertu du présent consentement prend effet le jour de sa réception par la partie destinataire. Il est réputé avoir été reçu :

a)

b)

c)

s’il est livré en mains propres, par courrier recommandé ou par messager, au moment de la réception, ainsi qu’en fait foi la date indiquée sur le reçu signé;

s’il est envoyé par télécopieur, au moment de sa réception, ainsi qu’en font foi la date et l’heure indiquées sur la confirmation d’envoi;

s’il est envoyé par courrier électronique, au moment le destinataire, par un courriel envoyé à l’adresse de l’expéditeur indiquée dans le présent article ou par un avis envoyé autrement conformément au présent article, accuse réception de ce courriel; toutefois, un accusé de lecture automatique ne constitue pas un accusé de réception pour l’application du présent article.

Tout avis ou toute autre communication reçu après 17 h, heure locale, ou un jour qui n’est pas un jour ouvrable, est réputé avoir été reçu le jour ouvrable suivant.

[63]

XIV.

[64]

[65]

Nonobstant les articles 61 et 62, tout avis ou toute autre communication qui n’est pas transmis conformément aux articles 61 et 62 est valide si un représentant de la partie au présent consentement à qui est adressée la communication en confirme la réception et ne demande pas, au moment de la confirmation, que la communication soit envoyée différemment.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Dans le présent consentement : a) Nombre et genre À moins que le contexte ne s’y oppose, le singulier comprend le pluriel, et inversement, et le masculin comprend le féminin, et inversement.

b)

Délais Le calcul des délais prévus est effectué conformément à la Loi d’interprétation, L.R.C. 1985, ch. I-21, et le samedi est réputé être un « jour férié » au sens de la Loi d’interprétation.

Le commissaire dépose le présent consentement auprès du Tribunal en vue de son enregistrement conformément à l’article 105 de la Loi. Béton Provincial consent, par les présentes, à l’enregistrement. Après avoir déposé le présent consentement, le commissaire fait parvenir à Béton Provincial dans les plus brefs délais une lettre l’informant que, sous réserve de la mise en œuvre du présent consentement, il n’envisage pas de présenter une demande en vertu de l’article 92 de la Loi à l’égard de la transaction.

28

[66]

[67]

[68]

[69]

[70]

[71]

[72]

[73]

VERSION PUBLIQUE

Les renseignements contenus à l’annexe confidentielle A sont rendus publics à l’expiration de la période de vente initiale. Les renseignements confidentiels contenus à l’annexe confidentielle C demeureront confidentiels en tout temps et le demeureront à l’extinction du présent consentement, à condition toutefois que le commissaire puisse les communiquer ou autoriser leur communication aux fins d’administration ou d’application de la Loi.

Le commissaire peut, après en avoir informé Béton Provincial, proroger tous les délais prévus au présent consentement, à l’exception de ceux prévus aux articles 54, 55 et 60. Dans le cas un délai est prorogé, le commissaire avise dans les plus brefs délais Béton Provincial du délai modifié.

Rien dans le présent consentement n’empêche Béton Provincial ou le commissaire de présenter une demande au titre de l’article 106 de la Loi. Béton Provincial se gardera, pour les besoins du présent consentement, y compris de sa conclusion, de son enregistrement, de son exécution, de sa modification ou de son annulation, de contester les conclusions du commissaire selon lesquelles : (i) la transaction aura vraisemblablement pour effet d’empêcher ou de diminuer sensiblement la concurrence quant à la production et à la fourniture de béton prêt à l’emploi dans la région entre Mont-Tremblant et Piedmont dans les Lauentides dans la province de Québec; et (ii) la mise en œuvre du présent consentement est nécessaire pour prévenir de telles conséquences.

Béton Provincial acquiesse à la compétence du Tribunal pour les besoins du présent consentement et de toute procédure introduite par le commissaire relativement au présent consentement.

Jusqu’au moment de la clôture, Béton Provincial déploie des efforts raisonnables pour s’assurer que CRH Canada conserve les éléments d’actif visés par le dessaisissement d’une manière conforme à la partie V du présent consentement.

Le présent consentement constitue l’intégralité de l’entente intervenue entre le commissaire et Béton Provincial, et remplace l’ensemble des consentements, ententes, négociations et discussions antérieurs, oraux ou écrits, relativement à l’objet des présentes.

Le présent consentement est régi par les lois de l’Ontario et du Canada et interprété conformément à ces lois, nonobstant toute règle de droit international privé autrement applicable.

En cas de différend concernant l’interprétation, la mise en œuvre ou l’application du présent consentement ou la conformité à celui-ci, le commissaire ou Béton Provincial peuvent s’adresser au Tribunal pour obtenir des directives ou une ordonnance. En cas de divergence entre la version anglaise et la version française du présent consentement, la version anglaise l’emporte. Nul différend n’a pour effet de suspendre la période de vente initiale ou la période de vente par le fiduciaire du dessaisissement.

29

[74]

VERSION PUBLIQUE

Le présent consentement peut être signé en plusieurs exemplaires dont chacun constitue un original et dont l’ensemble constitue un seul et même consentement.

Les soussignés conviennent par les présentes de déposer le présent consentement auprès du Tribunal en vue de son enregistrement.

FAIT le 21 e jour de mars 2024 COMMISSAIRE À LA CONCURRENCE

[Original signé par Matthew Boswell] Nom : Matthew Boswell Titre : Commissaire de la concurrence

BÉTON PROVINCIAL LTÉE

[Original signé par Alain Bisson] Je suis habilité/Nous sommes habilités à lier la société

Nom : Titre :

Alain Bisson Dirigeant principal des finances

30

[CONFIDENTIELLE]

ANNEXE CONFIDENTIELLE A PÉRIODE DE VENTE INITIALE

VERSION PUBLIQUE

31

VERSION PUBLIQUE

ANNEXE B FORMULAIRE D’ATTESTATION/AFFIDAVIT CONCERNANT LA CONFORMITÉ

Je soussigné(e), [nom], de [lieu], atteste par les présentes 1 , conformément aux modalités du consentement intervenu entre Béton Provincial Ltée (« Béton Provincial ») et le commissaire de la concurrence, et enregistré en date du ●, que :

1. Je suis le/la [titre] de Béton Provincial, et je suis personnellement au courant des faits exposés aux présentes, sauf ceux qui sont désignés comme étant fondés sur des renseignements ou sur une opinion, auxquels cas je cite la source des renseignements et je les tiens pour véridiques.

2. Le [date], Béton Provincial a conclu un consentement (le « consentement ») avec le commissaire de la concurrence (le « commissaire ») en lien avec l’acquisition proposée des installations de fabrication de ciment, de granulats et de béton prêt à l’emploi de CRH Canada et ses filiales au Québec (la « transaction »).

3. La transaction a été conclue le [date] (la « date de clôture ») 2 . 4. Le dessaisissement (défini dans le consentement) en faveur de [l’acquéreur] a eu lieu le [date].

5. Suivant l’article 56 du consentement, Béton Provincial est tenue de produire des rapports annuels et des rapports à la demande du commissaire attestant qu’elle s’est conformée aux parties VII, VIII et XI du consentement.

Surveillance de la conformité 6. C’est la responsabilité principale de [Noms/titres] de surveiller le respect du présent consentement.

Date de clôture 7. Suivant l’article 52 du consentement, Béton Provincial est tenue de remettre au commissaire une confirmation écrite de la date à laquelle la transaction a été effectuée. Cet avis a été donné le [date].

Distribution du consentement

1 Si le présent document est rédigé sous forme d’affidavit, les mots « atteste par les présentes » sont supprimés et remplacés par « déclare sous serment ». Un affidavit est fait sous serment. Une attestation est attestée par un commissaire à l’assermentation.

2 Il est nécessaire d’inclure les paragraphes 3, 4, 7 et 8 seulement dans la première attestation/le premier affidavit.

32

VERSION PUBLIQUE

8. Suivant l’article 53 du consentement, Béton Provincial est tenue de fournir un exemplaire du consentement à tous ses administrateurs, dirigeants, employés et mandataires, et à ceux de ses affiliés, qui ont des responsabilités de gestion à l’égard de l’une ou l’autre des obligations découlant du présent consentement, dans les 3 jours ouvrables suivant la date d’enregistrement du consentement. [Nom de la personne] a fourni une copie du consentement à [fournir une liste] le [dates].

9. Suivant l’article 53 du consentement, Béton Provincial est tenue de veiller à ce que ses administrateurs, dirigeants, employés et mandataires qui ont des responsabilités à l’égard de l’une ou l’autre des obligations prévues dans le consentement reçoivent une formation suffisante sur les responsabilités et devoirs de Béton Provincial découlant du consentement. La formation suivante a été donnée : [liste des personnes ayant reçu la formation ainsi que de celles qui l’ont donnée et description générale du contenu de la formation].

Ententes de soutien transitoire 10. Conformément à l’article 34 du consentement, Béton Provincial est tenue de fournir des services de transition aux acquéreurs. [Décrire toute obligation en matière de conformité découlant des ententes de soutien transitoire de Béton Provincial, et confirmer le respect de chacune d’entre elles à personnaliser selon les modalités du consentement.]

Employés 11. Selon les articles 35 et 36 du consentement, Béton Provincial est tenue de prendre différentes mesures à l’égard de ses employés dont les fonctions concernaient le fonctionnement des éléments d’actif visés par le dessaisissement. Béton Provincial s’est entièrement conformée aux conditions prévues à ces articles, et plus particulièrement : [Décrivez les mesures prises afin de faciliter le transfert des employés à l’acquéreur, compte tenu des conditions énoncées aux articles 35 et 36; donnez des renseignements sur le nombre d’employés qui ont été transférés à l’acquéreur.]

Acquisition, réacquisition et changement organisationnel 12. Au titre de l’article 54 du consentement, il est interdit, pendant une période de 10 ans à compter de la date de la réalisation du dessaisissement, de réacquérir tout élément d’actif visés par le dessaisissement sans l’approbation écrite préalable du commissaire. L’article 55 du consentement interdit des fusions et approvisionnements spécifié pour une période de 2 ans, sans un préavis en avance au commissaire. Béton Provincial s’est conformée à cette disposition, et notamment, elle a [Décrivez les mesures prises pour garantir le respect des engagements].

13. L’article 58 du consentement exige que le commissaire soit notifié de certains changements organisationnels ou autres à Béton Provincial qui peut influer sur la

33

VERSION PUBLIQUE

conformité au consentement. Béton Provincial s’est conformée à cette disposition, et notamment, elle a [Décrivez les mesures prises pour garantir le respect des engagements].

Avis de manquement 14. Selon ma connaissance personnelle et les questions que j’ai posées à [noms des personnes interrogées], je ne suis au courant d’aucun manquement ou manquement possible à l’une des conditions du consentement au sens de l’article 57 du consentement.

FAIT LE ⚫.

Commissaire à l’assermentation

Nom et titre de l’auteur de la déclaration

34

Nom

VERSION PUBLIQUE

ANNEXE CONFIDENTIELLE C LISTE DU PERSONNEL DÉSIGNÉ

Personnel désigné de Béton Provincial Titre Finances et comptabilité Finances et comptabilité Finances et comptabilité Finances et comptabilité Services juridiques [CONFIDENTIEL] Technologie de l’information Ressources humaines Dettes Dettes Paye Paye

Personnel désigné de CRH Canada (selon la fonction) Service de la facturation Service du crédit et du recouvrement

35

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.