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PUBLIQUE

LE TRIBUNAL DE LA CONCURRENCE DANS L’AFFAIRE de la Loi sur la concurrence, L.R.C. 1985, ch. C-34; ET DANS L’AFFAIRE d’un consentement en vertu de l’article 74.12 de la Loi sur la concurrence relativement à certaines pratiques commerciales trompeuses de la défenderesse en application de l’alinéa 74.01(1)a), du paragraphe 74.01(1.1) et du paragraphe 74.011(2) de la Loi sur la concurrence.

ENTRE :

LE COMMISSAIRE DE LA CONCURRENCE

et SIRIUS XM CANADA INC.

demandeur

défenderesse

______________________________________________________________________ CONSENTEMENT ______________________________________________________________________

ATTENDU QUE le commissaire est responsable de l’administration et de l’application de la Loi;

ET ATTENDU QUE la défenderesse est une société canadienne de radiodiffusion constituée en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, avec son siège social à Toronto, en Ontario, détenant une licence de radiodiffusion, pour les entreprises de radiodiffusion par satellite au niveau national délivrée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes et offrant du contenu radio par satellite et en diffusion continue sur abonnement au Canada;

ET ATTENDU QUE la défenderesse offre divers services d’abonnement pour accéder au contenu radio par satellite et en diffusion continue offert par la défenderesse;

ET ATTENDU QUE la défenderesse a informé le commissaire qu’elle est assujettie à la réglementation et qu’elle est tenue de s’acquitter de divers frais et droits de licence conformément à la Loi sur la radiodiffusion (L.C. 1991, ch. 11), et qu’elle est considérée

PUBLIQUE -2- comme un radiodiffuseur réglementé et est assujettie à divers tarifs et décisions ordonnés par la Commission du droit d’auteur en vertu de la Loi sur le droit d’auteur (L.R.C. 1985, ch. C-42);

ET ATTENDU QUE la défenderesse a fait des représentations au public au Canada concernant le prix auquel les consommateurs peuvent acheter des services d’abonnement;

ET ATTENDU QUE l’indication d’un prix qui n’est pas atteignable en raison de charges ou de frais obligatoires fixes qui s’y ajoutent, une pratique connue sous le nom de pratique de l’indication de prix partiel, constitue une indication fausse ou trompeuse, sauf si les charges ou les frais obligatoires ne représentent que le montant imposé sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale;

ET ATTENDU QUE le commissaire a conclu que ces représentations de prix ne sont pas atteignables en dehors du Québec en raison de l’ajout des redevances sur la musique et des frais administratifs qui sont des frais obligatoires imposés par la défenderesse aux consommateurs qu’ils doivent payer chaque mois pour accéder aux services d’abonnement de la défenderesse;

ET ATTENDU QUE le commissaire a conclu que les redevances sur la musique et les frais administratifs ne sont pas imposées par la loi directement aux consommateurs;

ET ATTENDU QUE les redevances sur la musique et les frais administratifs entraînent ou ont entraîné une hausse du coût mensuel des services d’abonnement d’environ 10 % à 20 % à l’extérieur du Québec, en fonction du forfait sélectionné;

ET ATTENDU QUE la défenderesse a volontairement apporté des modifications à son site Web en décembre 2023 pour répondre à certaines représentations en question et a ensuite effectué d’autres modifications volontaires avant la date de signature;

ET ATTENDU QUE le commissaire a conclu que la défenderesse s’est livrée à la pratique de l’indication de prix partiel, à l’extérieur du Québec, comme le contemple la Loi;

ET ATTENDU QUE le commissaire a conclu que les représentations de la défenderesse concernant la pratique de l’indication de prix partiel à l’extérieur du Québec sont importantes pour les consommateurs;

ET ATTENDU QUE le commissaire a conclu que la défenderesse s’est livrée à un comportement susceptible d’examen conformément à l’alinéa 74.01(1)a) de la Loi à l’extérieur du Québec;

ET ATTENDU QUE la défenderesse a fait des représentations au public au Canada par des courriels promotionnels concernant le prix auquel les consommateurs peuvent acheter des services d’abonnement;

PUBLIQUE -3- ET ATTENDU QUE le commissaire a conclu que les courriels promotionnels de la défenderesse constituent des messages électroniques au sens du paragraphe 74.011(2) de la Loi;

ET ATTENDU QUE le commissaire a conclu que certaines représentations à l’extérieur du Québec concernant les prix proposés par la défenderesse dans des courriels promotionnels créent une impression fausse ou trompeuse selon laquelle les consommateurs peuvent acheter des services d’abonnement au prix indiqué, alors que les consommateurs étaient également tenus de payer des redevances sur la musique et des frais administratifs, des frais non gouvernementaux obligatoires supplémentaires, sur une base mensuelle pour accéder au service d’abonnement de la défenderesse;

ET ATTENDU QUE le commissaire a conclu que les représentations à l’extérieur du Québec concernant les prix proposés par la défenderesse dans des courriels promotionnels créent une impression fausse ou trompeuse d’une manière importante;

ET ATTENDU QUE le commissaire a conclu que la défenderesse s’est livrée à un comportement susceptible d’examen conformément au paragraphe 74.011(2) de la Loi;

ET ATTENDU QUE le commissaire a accepté des conditions plus favorables dans le présent consentement qu’elles ne l’auraient été autrement, compte tenu des modifications apportées par la défenderesse à son site Web en décembre 2023 pour répondre à certaines représentations en question;

ET ATTENDU QUE la défenderesse n’accepte pas les conclusions du commissaire, mais cherche néanmoins à résoudre les préoccupations identifiées par le commissaire au cours de son enquête sur cette question;

ET ATTENDU QU’IL EST ENTENDU ET CONVENU que, aux fins du présent consentement seulement, y compris la signature, l’enregistrement, l’application, la modification ou l’annulation du présent consentement, et sous réserve du paragraphe 21 du présent consentement, la défenderesse ne conteste pas les conclusions du commissaire, mais que rien dans le présent consentement ne sera considéré comme un aveu ou une acceptation par la défenderesse quant à tout fait ou constat dans toute procédure civile, pénale, réglementaire ou administrative, ni ne sera considéré comme une acceptation ou une admission par la défenderesse en vertu de la Loi, à toute autre fin ou en vertu de toute autre loi, de tout fait ou constat, acte répréhensible, argument juridique ou conclusion pour toute autre fin; ni la non-contestation des conclusions du commissaire n’aura d’effet de préclusion sur une question ou une demande dans toute procédure future, sauf pour toute procédure future entre les parties, et ne portera pas atteinte ou limitera les droits ou moyens de défense de la défenderesse contre des tiers, y compris tout moyen de défense disponible en vertu de la loi ou de toute autre loi;

PUBLIQUE -4- ET ATTENDU QUE les parties sont convaincues que cette affaire sera résolue par l’enregistrement du présent consentement, lequel, dès son enregistrement, aura la même force et le même effet qu’une ordonnance du Tribunal;

EN CONSÉQUENCE, afin de dissiper les préoccupations du commissaire, les parties conviennent de ce qui suit :

I. 1.

INTERPRÉTATION Les définitions suivantes s’appliquent au présent consentement : a. « Loi » s’entend de la Loi sur la concurrence, L.R.C. (1985), ch. C-34; b. « Affilié » désigne une société de personnes ou entreprise unipersonnelle au sens du paragraphe 2(2) de la Loi;

c. « Consentement » désigne le présent consentement conclu par les parties en vertu de l’article 74.12 de la Loi, y compris l’annexe « A » aux présentes;

d. « Application » signifie toute application, que ce soit sur un appareil mobile ou sur ordinateur de bureau, possédée, contrôlée ou exploitée par la défenderesse et utilisée dans le but de fournir des Services d’Abonnement au public au Canada;

e. « Commissaire » désigne le commissaire de la concurrence nommé en vertu de l’article 7 de la Loi et ses représentants autorisés;

f. « Date de signature » signifie la date à laquelle le consentement a été signé par les deux parties;

g. « Loi d’interprétation » s’entend de la Loi d’interprétation, L.R.C. (1985), ch. I-21;

h. « Personnel de marketing » désigne tous les employés actuels et futurs de la défenderesse ainsi que la direction supérieure de la défenderesse qui sont directement impliqués ou chargés du développement, de la mise en œuvre ou de la supervision de la publicité, du marketing et/ou de l’indication de prix des services d’abonnement.

i. « Redevances sur la musique et frais administratifs » signifie les frais additionnels obligatoires que les consommateurs en dehors du Québec doivent payer sur une base mensuelle pour accéder aux services d’abonnement;

j. « Parties » signifie le commissaire et la défenderesse collectivement, et « Partie » signifie l’un ou l’autre d’entre eux;

II.

2.

3.

PUBLIQUE -5- k. « Personne » signifie personne physique, personne morale, société de personnes, entreprise, association, fiducie, autre organisation non constituée en personne morale ou toute autre entité;

l. « Représentations » signifie toute déclaration, engagement ou affirmation faite, autorisée ou permise par la défenderesse, ou en son nom, y compris toute déclaration sur le site Web, les applications, les courriels promotionnels ou par courrier direct;

m. « Défenderesse » signifie Sirius; n. « Haute direction » désigne le chef de la direction, le chef des opérations,le chef de l’administration, le directeur financier, le chef de la comptabilité, le président, les vice-présidents, le secrétaire, le contrôleur, le directeur général, le directeur-gérant, actuels et futurs de la défenderesse, et toute personne qui assume leurs fonctions;

o. « Sirius » signifie Sirius XM Canada Inc., constituée en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, ses successeurs et ses cessionnaires; tous les partenaires, ainsi que leurs successeurs et cessionnaires respectifs;

p. « Service d’abonnement », signifie tout forfait offert par Sirius, incluant les chaînes musicales;

q. « Tribunal » désigne le Tribunal de la concurrence établi par le paragraphe 3(1) de la Loi sur la concurrence, L.R.C., 1985, ch. 19 (2 e suppl.), modifiée;

r. « Site Web » désigne le site Web accessible à l’adresse siriusxm.ca via un ordinateur de bureau, un ordinateur portable ou un appareil mobile, ainsi que tout autre site Web détenu, contrôlé ou exploité par la défenderesse et utilisé dans le but de promouvoir les services d’abonnement aux consommateurs au Canada.

CONFORMITÉ AUX DES DISPOSITIONS DE LA LOI RELATIVES AUX PRATIQUES COMMERCIALES TROMPEUSES

Dans les quarante-cinq (45) jours suivant la date d’exécution, la défenderesse doit se conformer à la partie VII.1 de la Loi.

Sans limiter la généralité du paragraphe 2, dans les quarante-cinq (45) jours suivant la date de signature, la défenderesse ne doit pas faire, causer de faire, ou permettre de faire en son nom toute représentation importante au public au Canada qui constitue la pratique de l’indication de prix partiel au sens du paragraphe 74.01(1.1) de la Loi ou qui crée une fausse impression générale ou

4.

5.

PUBLIQUE -6- trompeuse selon laquelle les consommateurs peuvent acheter des services d’abonnement à des prix qui ne sont pas atteignables en raison de charges ou de frais obligatoires supplémentaires, y compris les redevances sur la musique et les frais administratifs.

Sans limiter la généralité du paragraphe 2, dans les quarante-cinq (45) jours suivant la date de signature, la défenderesse ne doit pas faire, causer de faire, ou permettre de faire en son nom toute représentation importante au public au Canada, ou envoyer ou causer d’envoyer une telle représentation dans un message électronique créant une impression générale fausse ou trompeuse que les consommateurs peuvent accéder à des services d’abonnement à des prix qui ne sont pas réalisables en raison de charges ou de frais obligatoires supplémentaires, y compris les redevances sur la musique et les frais administratifs.

Si la défenderesse prend connaissance d’une violation ou d’une violation probable de l’une des conditions du présent consentement, elle doit, dans les dix (10) jours suivant la prise de connaissance de la violation ou de la violation probable, en informer le commissaire et fournir des détails suffisants pour décrire la nature, la date et l’effet (réel et prévu) de la violation ou de la violation probable, ainsi que les mesures que la défenderesse a prises afin de corriger la violation ou la violation probable.

III. PAIEMENTS SANCTION ADMINISTRATIVE PÉCUNIAIRE 6. La défenderesse devra payer une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 3,3 millions de dollars.

COÛTS 7. La défenderesse doit payer 30 000 $ au titre des frais engagés par le commissaire au cours de son enquête sur cette affaire.

FORME DES PAIEMENTS ET DÉLAI 8. Les paiements visés aux paragraphes 5 et 6 ci-dessus, doivent être effectués au plus tard trente (30) jours après la date de signature par chèque certifié ou par virement bancaire à l’ordre du receveur général du Canada.

IV. 9.

PROGRAMME DE CONFORMITÉ D’ENTREPRISE Dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la date de signature, la défenderesse établira, et maintiendra par la suite relativement à la Loi, un programme de

10.

11.

V. 12.

13.

14.

15.

PUBLIQUE -7- conformité d’entreprise dont le but sera de promouvoir leur conformité à la Loi de façon générale et à la partie VII.1 de la Loi en particulier. Le programme de conformité sera formulé et mis en œuvre conformément aux directives du commissaire intitulées « Principes essentiels d’un programme de conformité crédible et efficace » la date de signature du présent consentement) sur le site Web du Bureau de la concurrence à www.competitionbureau.gc.ca.

Les membres de la haute direction de la défenderesse soutiendront et appliqueront pleinement le programme de conformité et joueront un rôle actif et visible dans sa mise en œuvre et son maintien.

Dans les vingt et un (21) jours après l’amélioration de son programme de conformité, chaque membre de la haute direction devra reconnaître son engagement envers le programme de conformité en signant et en remettant au commissaire une lettre d’engagement suivant le modèle joint à l’annexe « A » du consentement. Toute personne qui devient membre de la haute direction, pendant la durée du présent consentement, doit signer et remettre au commissaire une lettre d’engagement sous la forme prévue à l’annexe « A » du présent consentement, dans les vingt et un (21) jours suivant l’acquisition d’un statut de membre de la haute direction.

RAPPORTS ET SUIVI DE CONFORMITÉ La défenderesse doit fournir une copie du consentement à tout le personnel de marketing dans les quatorze (14) jours suivant la date d’enregistrement du consentement, et à tout le personnel futur de marketing dans les quatorze (14) jours suivant la date du début de leur entrée en fonction.Dans les quatorze (14) jours suivant la réception d’une copie du consentement, la défenderesse doit obtenir de chacune de ces personnes une déclaration signée et datée, reconnaissant qu’il ou elle a lu et compris le présent consentement et la partie VII.1 de la Loi.

La défenderesse fournira au commissaire la confirmation écrite que tout le personnel de marketing a reçu une copie du présent consentement, dans les vingt et un (21) jours suivant la date d’enregistrement du présent consentement.

Aux fins de surveillance de la conformité au consentement, la défenderesse fournira au commissaire et à la suite de sa demande, les renseignements relatifs à toute question traitée dans les parties II, III, IV et V du consentement, dans les trente (30) jours suivant une demande écrite du commissaire.

Dans les cent vingt (120) jours après la date de signature, le président ou le directeur général de la défenderesse fournira au commissaire une déclaration

VI. 16.

PUBLIQUE -8- sous serment ou une affirmation solennelle indiquant que le programme de conformité exigé par la partie IV du présent consentement a été mis en œuvre.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES Les avis, rapports et autres communications conformément aux conditions du présent consentement seront faits par écrit et seront considérés avoir été transmis aux parties s’ils sont remis en mains propres ou expédiés par courrier recommandé, ou envoyés par courriel aux adresses suivantes : (les avis peuvent également être envoyés de façon informelle par courriel à l’attention des personnes indiquées ci-dessous, mais ne seront pas considérés comme officiels étant donné qu’ils sont envoyés par courriel) :

a) Commissaire de la concurrence Bureau de la concurrence Place du Portage, 21 e étage 50, rue Victoria, Phase I Gatineau (Québec) K1A 0C9 À l’attention de : Sous-commissaire de la concurrence, Direction générale des cartels et des pratiques commerciales trompeuses

Adresse de courriel : josephine.palumbo@cb-bc.gc.ca Avec copie au : Directeur général et avocat général principal Services juridiques du Bureau de la concurrence Ministère de la Justice Place du Portage, 22 e étage 50, rue Victoria, Phase I Gatineau (Québec) K1A 0C9

Courriel : ic.cb_lsu_senior_general_counselavocat_general_principal_usj_bc.ic@ canada.ca et

cb_lsu_senior_general_counsel-avocat_general_principal_usj_bc@ised-ised.gc.ca

b) La défenderesse Sirius XM Canada Inc.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

PUBLIQUE -9- 1000-351, rue Burlington Est, Toronto (Ontario) M5A 0L6

Courriel: Avec copie au : Stikeman Elliott s.r.l. 5300, Commerce Court Ouest 199, rue Bay Toronto (Ontario) M5L 1B9

Courriel: Le présent consentement sera contraignant pour la défenderesse pour une durée de dix (10) ans à compter de son enregistrement auprès du Tribunal.

Les parties acceptent que le présent consentement soit immédiatement enregistré auprès du Tribunal en vertu de l’article 74.12 de la Loi.

Le commissaire peut, à sa seule discrétion et après en avoir informé la défenderesse par écrit, prolonger l’un ou l’autre des délais prévus aux parties IV et V du présent consentement.

Le commissaire peut, avec le consentement de la défenderesse, prolonger l’un ou l’autre des délais prévus à la partie VI du présent consentement.

Rien dans le présent consentement n’empêche la défenderesse ou le commissaire de soumettre une demande en vertu de l’article 74.13 de la Loi si les circonstances qui ont conduit à la conclusion du présent consentement ont changé.

La défenderesse ne fera aucune déclaration publique qui contredit les modalités du présent consentement.

La défenderesse reconnaît la compétence du Tribunal aux fins du présent consentement et de toute procédure engagée par le commissaire relativement au présent consentement en vue de le modifier ou de l’annuler.

En cas de litige concernant l’interprétation, la mise en œuvre ou l’application du présent consentement, il sera loisible à l’une des parties, ou les deux, de demander une ordonnance ou des directives au Tribunal. En aucun cas un litige ne doit suspendre un délai quelconque prévu au présent consentement. Sous réserve de leur droit d’appel, les parties s’engagent à se conformer à toute décision du Tribunal visant à donner effet au présent consentement.

25.

26.

27.

28.

PUBLIQUE -10- Le présent consentement peut être signé en deux ou plusieurs exemplaires, et chacun d’entre eux constituera un document original, et tous les exemplaires pris ensemble constitueront un seul et même document. En cas de divergence entre les versions anglaise et française du présent consentement, la version anglaise aura préséance.

Le consentement constitue l’ensemble de l’entente entre les parties et remplace toutes les négociations, communications et tous les autres accords, écrits ou oraux, sauf s’ils sont intégrés aux présentes par renvoi Il n’existe aucune clause, pacte, représentation, déclaration ou condition engageant les parties autres que celles énoncées dans le présent consentement.

Le calcul des délais prévus au présent consentement doit être conforme à la Loi d’interprétation. Aux fins du présent consentement, la définition de « jour férié » dans la Loi d’interprétation englobera le samedi. Aux fins de l’établissement des délais, la date du présent consentement est la dernière date à laquelle le consentement est signé par une partie.

Le consentement est régi par les lois de l’Ontario et du Canada et interprété conformément à ces lois, nonobstant toute règle applicable de droit international privé.

[Le reste de cette page est intentionnellement laissé vide.]

PUBLIQUE -11- Les soussignés conviennent par les présentes de déposer le présent consentement auprès du Tribunal en vue de son enregistrement.

FAIT à Toronto, dans la province de l’Ontario, ce 3

eme

jour de juin 2024.

pour : Sirius XM Canada Inc. « original signé par Mark Redmond »

Mark Redmond Président et directeur général J’ai le pouvoir de lier la Société

FAIT

à Gatineau dans la province de Québec, ce 3

eme

jour de juin 2024.

« original signé par Matthew Boswell »

Matthew Boswell Commissaire de la concurrence

PUBLIQUE -12- ANNEXE « A »

RECONNAISSANCE PAR LA HAUTE DIRECTION [L’en-tête de la société] [Date] 2024 CONFIDENTIEL Commissaire de la concurrence Bureau de la concurrence Place du Portage, Phase I 50, rue Victoria, 21 e étage Gatineau (Québec) K1A 0C9

OBJET : Engagement à améliorer et maintenir un programme de conformité Conformément au paragraphe 10 du consentement entre le commissaire de la concurrence (le « commissaire ») et Sirius XM Canada Inc. (« Sirius ») en date du____________ ___ 2024, je m’engage par les présentes à mettre en œuvre avec succès le programme de conformité d’entreprise amélioré décrit à la partie IV du consentement, dans le but de promouvoir le respect de la Loi sur la concurrence, L.R.C. 1985, ch. C-34, telle modifiée (la « Loi »), y compris les dispositions sur les pratiques commerciales trompeuses de la partie VII.1 de la Loi. Je jouerai un rôle actif et visible dans le programme de conformité amélioré de l’entreprise Sirius.

Cordialement,

[Nom et titre]

c. c. : Sous-commissaire de la concurrence, Direction générale des cartels et des pratiques commerciales trompeuses, Bureau de la concurrence

Directeur exécutif et avocat général principal, Services juridiques du Bureau de la concurrence

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