Tribunal de la concurrence
Competition Tribunal
JAMP Pharma Corporation c Janssen Inc. (CT-2024-006) NOTE D’INFORMATION : 20 novembre 2024 Aujourd’hui, le Tribunal de la concurrence a rejeté une demande de permission aux termes du paragraphe 103.1(7) de la Loi sur la concurrence, LRC (1985), ch C-34, telle que modifiée, présentée par JAMP Pharma Corporation (JAMP) en vue d’introduire une demande contre Janssen Inc. (Janssen) en vertu des dispositions sur l’abus de position dominante de la Loi sur la concurrence. Il s’agissait de la première demande de permission en vue d’engager une procédure en vertu de l’article 79 à être examinée par le Tribunal, à la suite de récentes modifications apportées à la Loi sur la concurrence.
Il incombait au Tribunal de déterminer s’il avait des raisons de croire que JAMP était directement et sensiblement gênée dans son entreprise par une pratique visée à l’article 79 qui pourrait faire l’objet d’une ordonnance en vertu de cet article.
Les parties étaient en désaccord quant au sens de l’expression « directement et sensiblement gêné dans son entreprise en raison de l’existence de l’une ou l’autre des pratiques » au paragraphe 103.1(7) dans le contexte d’une procédure proposée en vertu de l’article 79. Le Tribunal a conclu qu’une analyse du libellé, du contexte et de l’objet du paragraphe 103.1(7), lu conjointement avec l’article 79, n’exigeait pas qu’un demandeur soit directement et sensiblement gêné dans l’ensemble de son entreprise.
Sur la base du dossier de la preuve, le Tribunal a conclu que JAMP n’avait pas produit suffisamment d’éléments de preuve convaincants donnant lieu à une croyance légitime permettant d’appuyer une conclusion selon laquelle il existait des raisons de croire qu’une ordonnance pouvait être rendue en vertu des alinéas 79(1)a) ou b) de la Loi sur la concurrence. De la même façon, le Tribunal a conclu que les éléments de preuve de JAMP ne donnaient pas lieu à une croyance légitime qu’elle était directement et sensiblement gênée dans son entreprise par une pratique susceptible d’être examinée en vertu de l’article 79. La demande de permission de JAMP en vertu de l’article 103.1(7) a donc été rejetée.
Les motifs complets de l’ordonnance du Tribunal sont actuellement confidentiels. Le Tribunal travaille avec les parties pour identifier les renseignements confidentiels ou sensibles du point de vue de la concurrence dans ses motifs confidentiels qui seront caviardés de la version publique. Cette version publique devrait être publiée dans un délai d’environ dix jours.