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Tribunal de la concurrence |
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Competition Tribunal |
TRADUCTION OFFICIELLE
Référence :
No de dossier : CT-20
No de document du greffe :
DANS L’AFFAIRE de la Loi sur la concurrence, LRC 1985, c C-34, et ses modifications;
ET DANS L’AFFAIRE d’une demande présentée par JAMP Pharma Corporation afin d’obtenir une ordonnance fondée sur l’article 103.1 de la Loi sur la concurrence lui permettant de présenter une demande en vertu de l’article 79 de cette même loi.
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ENTRE : (demanderesse) et (défenderesse) |
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Décision rendue sur le fondement du dossier.
En présence de :
Date de l’ordonnance : Le
MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE SUR LES DÉPENS
[1] Par la voie d’une ordonnance et des motifs de l’ordonnance en date du 20 novembre 2024 (les « motifs »), le Tribunal a rejeté une demande de JAMP Pharma Corporation (« JAMP ») visant à obtenir la permission en vertu de l’article 103.1 de la Loi sur la concurrence, LRC 1985, c C‑34, telle que modifiée (la « Loi ») de présenter une demande à l’encontre de Janssen Inc. (« Janssen ») conformément aux dispositions de la Loi relatives à l’abus de position dominante.
[2] Le Tribunal a mis en délibéré sa décision sur les dépens et a accordé aux parties un délai pour présenter leurs observations par écrit. Le Tribunal a indiqué dans ses motifs qu’il était enclin à fixer les dépens, le cas échéant, sous la forme d’une somme forfaitaire globale.
[3] En tant que partie qui a eu gain de cause, Janssen sollicite des dépens afférents à la demande au montant de 131 031,18 $, ce qui, selon elle, représente 30 % de ses frais juridiques réels encourus pour la demande en cause, soit 436 770,36 $.
[4] JAMP a préconisé une somme globale de 5 292,00 $ selon l’échelon médian de la colonne III du tableau du tarif B des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106. JAMP a fait valoir qu’une somme forfaitaire basée sur un pourcentage des frais de justice réels n’était pas appropriée et, du reste, n’était pas étayée par la preuve et la description des services fournis par Janssen, notamment le décompte détaillé des heures.
[5] En vertu du paragraphe 8.1(1) de la Loi sur le Tribunal de la concurrence, LRC 1985, c 19 (2e suppl.), le Tribunal a compétence pour déterminer, à son appréciation, les dépens relatifs aux procédures dont il est saisi, en conformité avec les Règles des Cours fédérales applicables à la détermination des dépens. En vertu du paragraphe 400(1) des Règles, le Tribunal « a le pouvoir discrétionnaire de déterminer le montant des dépens, de les répartir et de désigner les personnes qui doivent les payer ». Le paragraphe 400(3) des Règles dresse une liste non exhaustive de facteurs dont le Tribunal peut tenir compte dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire.
[6] Les principes juridiques applicables ont été examinés dans plusieurs décisions récentes du Tribunal : Canada (Commissaire de la concurrence) c Rogers Communications Inc. et Shaw Communications Inc., 2023 Trib conc 03, particulièrement aux para 20‑28; Canada (Commissaire de la concurrence) c Secure Energy Services Inc., 2023 Trib conc 02, particulièrement aux para 723‑726; Canada (Commissaire de la concurrence) c Parrish & Heimbecker, Limited, 2022 Trib conc 18 (« P&H »), particulièrement aux para 768‑785.
[7] Dans la décision Rogers/Shaw, le Tribunal a souligné que le niveau par défaut des dépens à la Cour fédérale se situe à l’échelon médian de la colonne III du tarif B des Règles des Cours fédérales. La colonne III vise à fournir une indemnisation partielle dans les cas d’une complexité moyenne ou habituelle : Rogers/Shaw, au para 22.
[8] Dans les décisions Rogers/Shaw et P&H, le Tribunal a conclu que les procédures liées à l’article 92 de la Loi font intervenir des questions de fait et de droit complexes qui appuient l’adjudication de dépens supérieurs suivant le tarif B, colonne IV, sous réserve de la prise en compte d’autres facteurs qui entrent en jeu dans une affaire donnée : Rogers/Shaw, au para 23; P&H, au para 781. Toutefois, le Tribunal a refusé d’accorder une indemnité basée sur 25 % des frais de justice réels des défendeurs : Rogers/Shaw, aux para 15‑16, 67.
[9] Dans la décision Rogers/Shaw, le Tribunal s’est exprimé ainsi aux paragraphes 25‑26 :
Compte tenu de tout ce qui précède, l’adjudication des dépens représente un compromis entre l’indemnisation de la partie qui a gain de cause et la non-imposition d’une charge excessive à la partie qui succombe, en tenant compte du comportement des parties au cours de l’instance. Les dépens adjugés ne devraient pas être excessifs ou punitifs, mais ils devraient plutôt exprimer un rapport juste et raisonnable avec les frais véritablement engagés dans le cadre du litige, tout en gardant en tête que les Règles reposent sur un modèle d’indemnisation partielle.
Au moment de déterminer ce qui est juste et raisonnable, le Tribunal ne peut ignorer le fait qu’il est largement reconnu que le tarif B ne garantit plus un ordre de grandeur adéquat d’indemnisation partielle et que le Comité des règles des Cours fédérales a approuvé des modifications par lesquelles le montant recouvrable au titre de ce tarif serait augmenté d’environ 25 % […].
[10] Dans l’affaire Rogers/Shaw, le Tribunal a adjugé des frais au titre des honoraires d’avocats aux parties fusionnées qui ont obtenu gain de cause selon l’échelon supérieur de la colonne V du tarif B, pour des montants d’environ 415 000 $ et 416 000 $ : Rogers/Shaw, au para 62. Le Tribunal a tenu compte d’un certain nombre de facteurs aggravants et de quelques facteurs atténuants modestes pour déterminer le montant des frais au titre des honoraires d’avocats. Dans l’affaire Secure, le Tribunal a estimé qu’une somme globale de 150 000 $, le montant convenu entre les parties, devait être accordée au commissaire, lequel avait obtenu gain de cause, au titre des honoraires d’avocats: Secure, au para 726. Dans l’affaire P&H, le Tribunal a adjugé à la défenderesse des dépens de 157 000 $, ce qui, selon le Tribunal, représentait environ 75 % de la somme réclamée par P&H au titre des frais juridiques d’après la colonne IV du tarif B : P&H, aux para 778, 785.
[11] Dans des affaires d’abus de position dominante en vertu de l’article 79, le Tribunal a, dans un cas, fixé les dépens prévus au tarif B d’une défenderesse ayant obtenu gain de cause à 70 000 $, réduisant le montant fixé dans une entente entre les parties en raison d’un succès partagé et de la conduite de la défenderesse à l’audience : Le commissaire de la concurrence c Autorité aéroportuaire de Vancouver, 2019 Trib conc 6, au para 819. Dans une autre affaire, le Tribunal a ordonné qu’une somme de 215 000 $ pour les dépens déterminés selon le tarif B soit payée au commissaire qui avait obtenu gain de cause (bien que pour deux audiences devant le Tribunal) : Commissaire de la concurrence c Toronto Real Estate Board, 2016 Trib conc 8, au para 3(k).
[12] Dans l’affaire Cineplex, une demande jugée sur le fond en vertu de l’article 74.1, le Tribunal a ordonné le paiement au commissaire de la somme convenue par les parties au titre des frais juridiques (77 000 $) : Canada (Commissaire de la concurrence) c Cineplex Inc., 2024 Trib conc 5, aux para 483, 490.
[13] En résumé, dans ces affaires, le Tribunal a généralement accordé les frais au titre d’honoraires d’avocats à la partie ayant eu gain de cause sur la base d’une colonne du tarif B des Règles des Cours fédérales, parfois pour un montant convenu par les parties. Les ordonnances relatives aux dépens mettent en œuvre un principe d’indemnisation partielle de la partie ayant obtenu gain de cause sur la base de ce qui est juste et raisonnable, sans imposer un fardeau excessif à la partie déboutée. Le Tribunal a refusé d’adjuger des dépens en pourcentage des frais juridiques réels. Le Tribunal a pris en compte un éventail de facteurs, comme le prévoit le paragraphe 400(3) des Règles des Cours fédérales, et a donné du poids à des facteurs tels que le gain de cause, l’intérêt public dans la résolution de l’instance et la conduite d’une partie pendant l’instance qui pourrait indûment prolonger sa durée et augmenter son coût. Le Tribunal a également reconnu la nature et la complexité des affaires de fusion traitées dans le cadre de la Loi.
[14] Bien que ces affaires énoncent les principes généraux applicables à l’adjudication des dépens, elles ont toutes été tranchées sur le fond d’une demande présentée par le commissaire en vertu de la partie VIII ou de la partie VII.1 de la Loi, à la suite d’une audience et de la procédure de communication préalable prévue par les Règles du Tribunal de la concurrence.
[15] Je suis également conscient de l’approche adoptée en matière de dépens dans certaines affaires de propriété intellectuelle devant la Cour fédérale, qui peut entraîner l’adjudication de dépens dépassant largement le tarif : voir la décision Allergan Inc. c Sandoz Canada Inc., 2021 CF 186, [2021] 2 RCF 357, et les décisions qui l’ont suivie. Je ne suis pas persuadé qu’il y ait des raisons de principe d’adopter cette approche dans le cadre de la demande de permission en cause fondée sur l’article 103.1.
[16] Dans des demandes de permission antérieures fondées sur l’article 103.1, la partie qui a obtenu gain de cause s’est vu attribuer les dépens comme suit :
a) Dans l’affaire Coretti, le Tribunal a adjugé des dépens de 1 000 $ à chaque défendeur : Luigi Coretti c Bureau de la Sécurité privée et Garda World Security Corporation, 2019 Trib conc 4, au para 21.
b) Dans l’affaire CarGurus, la Cour d’appel fédérale a accordé une somme forfaitaire globale de 15 000 $ pour les dépens de l’appel et de l’audience devant le Tribunal : CarGurus, Inc c Trader Corporation, 2017 CAF 181, au para 37. Le Tribunal avait précédemment adjugé des dépens en conformité avec l’échelon médian de la colonne III du tableau du tarif B : CarGurus, Inc c Trader Corporation, 2016 Trib conc 15, au para 157.
c) Dans l’affaire Audatex, les dépens ont été adjugés aux parties qui ont obtenu gain de cause, sans plus de détails : Audatex Canada, ULC c CarProof Corporation, 2015 Trib conc 28, au para 90.
d) Dans l’affaire Stargrove, le Tribunal a adjugé à la demanderesse des dépens à l’échelon médian de la colonne IV : Stargrove Entertainment Inc c Universal Music Publishing Group Canada, 2015 Trib conc 26, au para 48.
[17] Vu les circonstances de la demande de permission en cause, en particulier la nature des parties et l’objet de la demande, la nature et la charge de travail nécessaire, la complexité des questions de droit et de certaines questions de fait ainsi que les enjeux globaux de la présente demande, j’estime qu’il est approprié d’utiliser l’échelon supérieur de la colonne IV du tarif B comme point de référence pour le montant des frais au titre d’honoraires d’avocats.
[18] Dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire du Tribunal en matière d’adjudication des dépens, les facteurs spécifiques suivants sont pertinents :
a) La décision du Tribunal concernant une demande de permission a été rendue sur le fondement du dossier. Il ne s’agissait pas d’une décision sur le bien-fondé d’une demande au titre de l’article 79 ou de l’article 92 de la Loi, rendue après l’audition de témoins devant une formation du Tribunal et à la suite d’une procédure de communication préalable en vertu des Règles du Tribunal de la concurrence. La décision marque toutefois la fin de l’instance (sous réserve d’un appel).
b) Janssen a obtenu gain de cause dans le cadre de la demande fondée sur l’article 103.1.
c) Janssen a également obtenu gain de cause relativement à une requête visant à produire une contre-preuve en vertu du paragraphe 119(3) des Règles du Tribunal de la concurrence, à laquelle JAMP s’est opposée : JAMP Pharma Corporation c Janssen Inc., 2024 Trib conc 4.
d) Une requête informelle non contestée a été déposée en vue d’obtenir une ordonnance de confidentialité.
e) La demande en cause était la première dans laquelle un demandeur sollicitait la permission en vertu de l’article 103.1 de présenter une demande au titre de l’article 79 de la Loi.
f) Dans ce contexte, JAMP a eu gain de cause sur un point de droit important lié à l’interprétation du paragraphe 103.1(7) en ce qui concerne la permission de présenter une demande en vertu de l’article 79 : voir les motifs, aux para 23-77.
g) La demande de permission était importante pour les deux parties, étant donné la nature des allégations et des questions proposées en vertu de l’article 79 et les mesures de redressement proposées qui seraient demandées par JAMP si la permission était accordée (qui comprenaient la demande d’ordonnances d’interdiction étendues à l’encontre de Janssen et d’une sanction administrative pécuniaire très importante).
h) La demande de permission en cause semble avoir été plus complexe sur le plan juridique et factuel que la quasi-totalité des demandes de permission antérieures sur lesquelles le Tribunal s’est prononcé.
i) Les deux parties sont des plaideurs avertis de l’industrie pharmaceutique qui étaient représentés par des avocats chevronnés.
j) La demande a été vivement contestée par les deux parties : voir les motifs, en particulier au para 79.
k) Le dossier montre clairement que la charge de travail pour la demande était considérable et qu’elle a été effectuée en peu de temps. Les parties ont déposé des affidavits auxquels étaient jointes de nombreuses pièces (l’affidavit de Janssen répondait à tous les affidavits de JAMP). Les deux parties ont déposé de longues observations écrites (au total plus de 130 pages d’argumentation).
l) Les allégations de JAMP évoquaient des communications de Janssen aux médecins prescripteurs, aux assureurs et aux patients, qui, selon JAMP, étaient [traduction] « intentionnellement vagues » et constituaient des demi-vérités. Le Tribunal a conclu que les éléments de preuve au dossier sur ces questions, y compris l’effet d’exclusion négatif sur JAMP, étaient insuffisants pour donner lieu à une croyance légitime selon laquelle le comportement de Janssen pouvait constituer des agissements anticoncurrentiels au sens de l’article 78 donnant lieu à une pratique pouvant faire l’objet d’une ordonnance en vertu de l’article 79, aux fins du paragraphe 103.1(7) : voir les motifs, aux para 83(c), 119(d), 130‑141. Il ne s’agit pas d’une circonstance aggravante importante pour l’adjudication des dépens en l’espèce.
m) Les deux parties ont présenté des observations écrites sur les dépens.
n) Janssen n’a présenté aucune observation sur les débours.
[19] Bien que JAMP ait invoqué un possible effet [traduction] « paralysant » sur les futures demandes de permission en matière d’adjudication de dépens de plus de 10 000 $, le Tribunal continuera de statuer sur l’adjudication de dépens en fonction des faits et des circonstances propres à la procédure concernée.
[20] À mon avis, il est juste et raisonnable d’accorder à Janssen les dépens de la demande de permission fondée sur l’article 103.1 pour un montant global de 15 000 $.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ORDONNE CE QUI SUIT :
[21] JAMP doit verser à Janssen la somme globale de 15 000 $ au titre des dépens afférents à la demande.
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FAIT à |
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SIGNÉ au nom du Tribunal par le |
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(s) |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Pour la demanderesse :
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Andrew Brodkin David Rosner Jordan Scopa Jonathan Wall Arash Rouhi |
Pour la défenderesse :
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Robert Kwinter Nicole Henderson Cathy Beagan Flood Jonathan Bitran Brian Facey Joe McGrade |